***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 4 août 2009, Madame [M] [H] a acquis auprès des consorts [W] un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété dénommé MAISON [3], sis [Adresse 4] à [Localité 7] (département des Alpes Maritimes), constituant le lot n° 35 de l'état descriptif de division.
Elle a sollicité de la part de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de percer une trémie dans la dalle du plafond afin de faire communiquer l'appartement avec le grenier situé au-dessus et mentionné sur son titre de propriété.
L'examen de cette demande a été plusieurs fois différé dans l'attente d'un projet plus général de refonte de l'état descriptif de division dressé le 1er août 1986.
Le Cabinet [Y], chargé de réaliser cette étude, a déposé un rapport le 28 décembre 2016, à la suite duquel l'assemblée générale, réunie le 19 juin 2017, a refusé d'arbitrer entre les revendications antagonistes de Madame [H] et de Madame [J]-[A], cette dernière étant propriétaire de l'autre appartement situé sur le même palier (lot n° 34) et d'un studio sous combles (lot n° 36).
Par exploit délivré le 8 décembre 2017, Madame [M] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic le Cabinet TRABAUD-AQUARONE, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, pour entendre juger qu'elle était propriétaire du grenier situé au-dessus de son appartement et obtenir paiement d'une somme de 125.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 5.000 euros pour résistance abusive.
Elle a été déboutée de l'intégralité de ces demandes par un jugement rendu le 3 février 2021, dont elle a interjeté appel le 3 mars 2021.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 12 août 2024, Madame [M] [H] soutient que les premiers juges auraient dénaturé les titres soumis à leur examen, qui établissent pourtant la consistance exacte de son lot.
Elle produit une attestation délivrée par l'un de ses vendeurs M. [L] [W], suivant laquelle ses ascendants puis lui-même après eux auraient toujours eu la pleine possession du grenier.
Elle fait valoir qu'à ce jour elle ne peut toujours pas jouir de cette dépendance ni l'aménager comme elle le souhaite.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- de dire et juger qu'elle est propriétaire d'un grenier d'une superficie de 61,90 mètres carrés situé au-dessus de son appartement,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 125.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 10.000 euros pour résistance abusive,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimé, outre une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 29 juin 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRABAUD-AQUARONE, approuve le tribunal d'avoir considéré que le titre de propriété de la requérante était en contradiction avec les mentions de l'état descriptif de division.
Il soutient que la chaîne des actes translatifs de propriété confirme que le lot n° 35 de l'immeuble (anciennement n° 26) ne comportait pas de grenier.
Il fait observer que les combles du bâtiment, dont la superficie totale re présente 65,40 mètres carrés, sont desservis par un escalier commun, qu'une partie appartient à Madame [J] et constitue le lot n° 36 (anciennement n° 27) et que l'autre partie, non accessible, abrite les compteurs d'eau défalcateurs de l'immeuble.
Il se prévaut en outre de la présomption édictée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de silence ou de contradiction des titres.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce concerne le rejet de sa demande accessoire au titre de ses frais irrépétibles de première instance, qu'il réitère à hauteur de la somme de 3.000 euros.