SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'inaptitude :
A titre principal, le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. Il en déduit que l'inaptitude trouve son origine dans ces manquements, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que :
à la suite de l'avis du médecin du travail du 25 mai 2011 « apte, nécessité impérative d'avis spécialisé, dans l'attente, éviter la montée répétée d'escalier ou de marches, le port de charges lourdes » et du 29 mai 2013 « apte avec aménagement de poste. Les travaux de vibrations de manière prolongée doivent être évités », aucun aménagement n'a été fait, ce qui a conduit au développement de sa maladie professionnelle, laquelle a mené à son inaptitude et à son licenciement ;
il n'a jamais reçu de formation aux gestes et postures ;
depuis le 22 novembre 2018, il a la qualité de travailleur handicapé ;
aucune mesure d'adaptation ni formation ne lui a été proposée pour améliorer ses conditions matérielles de travail eu égard à sa maladie professionnelle ;
la société ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation de sécurité ;
la société ne démontre pas avoir dispensé une formation en matière de sécurité, remis le livret d'accueil, remis les EPI, ni affiché les affichettes ;
dès son embauche, il occupait un poste de chef d'équipe et percevait une prime de responsable de chantier ;
le poste de chef d'équipe est exposé aux risques physiques de la même manière que le poste de peintre façadier.
La société objecte que :
depuis 2011, le salarié n'occupe plus le poste de peintre façadier mais celui de chef d'équipe, qui l'expose moins à une hyper sollicitation des membres ;
un chef d'équipe a pour mission de préparer les chantiers, d'en suivre l'exécution et de le clôturer et est en responsabilité de son équipe, du matériel, du respect de la sécurité, de la propreté sur le chantier ;
un peintre façadier exécute des tâches exclusivement manuelles, prépare et implante le chantier, réalise des travaux de peinture en façade, en intérieur et en extérieur, pose des revêtements muraux ;
le chef d'équipe peut être amené à réaliser des travaux de peinture mais il choisit les travaux qu'il exécute ;
depuis 2011, M. [F] [B] pouvait organiser ses tâches et préserver sa santé à sa guise et c'est à la suite de l'avis du médecin du travail du 25 mai 2011 qu'il a été affecté au poste de chef d'équipe ;
à la suite de l'avis du médecin du travail du 29 mai 2013, le salarié, qui avait connaissance des gestes et postures, avait toute latitude pour ne pas se soumettre à des travaux de vibrations de façon prolongée puisque c'est lui qui se répartissait, en toute liberté, les tâches quotidiennes sur les chantiers ;
lors de la visite médicale du 29 octobre 2015, le médecin n'a pas réitéré sa recommandation en matière de travaux de vibration ;
le salarié a reçu une formation interne en matière de gestes et postures, et ce, dès son embauche puis régulièrement au cours de la relation contractuelle ;
elle n'a pas pu lui dispenser une formation « PRAP » comme préconisé par le médecin du travail le 29 octobre 2015 car le salarié a été en arrêt de travail à compter de mai 2016 ;
le salarié a aussi participé à la mise à jour du DUERP ;
dans le cadre de sa vie privée, il pratique la moto sportive, ce qui a pu aggraver sa pathologie.
Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article R.4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
En vertu de l'article L.4122-1 alinéa 1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité.
Le 26 mai 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de peintre façadier mais a précisé que, dans l'attente d'un avis spécialisé, il fallait éviter la montée répétée d'escalier ou marche, le port de charge lourde.
Alors que la fiche de paie du mois de mai 2011 mentionne que l'emploi occupé par le salarié est celui de peintre façadier, le bulletin de paie du mois de juin 2011 indique un emploi de « chef d'équipe ».
La fiche de poste du chef d'équipe mentionne notamment qu'il a pour mission de transporter et décharger les produits sur le chantier, sans précision quant au poids des produits. Il n'est donc pas établi que ce changement de qualification ait eu un impact sur les tâches confiées au salarié et le port de charges lourdes.
Néanmoins, lors de la visite périodique qui a suivi, le 29 mai 2013, aucune préconisation quant à un port de charge lourde n'a été formulée alors même que le médecin a déclaré le salarié apte avec aménagement de son poste. Il s'en déduit que le port de charges lourdes ne figurait pas dans les contraintes du poste alors occupé par le salarié et que les préconisations émises au mois de mai 2011 ont été observées.
Le médecin du travail ayant préconisé, au mois de mai 2013, au titre d'un aménagement du poste, que « les travaux de vibration de manière prolongée doivent être évités », il se déduit que le poste alors occupé par le salarié impliquait ce type de travaux.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2013. Le 15 octobre 2013, il a passé une visite de reprise « suite AT » et le médecin du travail a émis la même préconisation, qui était donc toujours d'actualité.
Le 22 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie affectant l'une, le coude droit et l'autre, le coude gauche, dont la date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 18 juin 2013, qui est la date du certificat médical joint aux déclarations de maladie professionnelle remplies le 19 juillet 2013 par le salarié.
La maladie reconnue est la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude.
Selon le tableau n°57- B de la liste des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2012, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Si la maladie professionnelle a été déclarée dans un temps voisin de la préconisation du médecin du travail quant aux travaux de vibration, force est de constater que ces travaux ne figurent pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Le 29 octobre 2015, le salarié a passé une visite périodique et une visite de reprise. Il a été déclaré apte, sans aménagement de son poste de travail, le praticien ne mentionnant pas d'éviter les travaux de vibration. La préconisation émise en 2013 n'était donc plus d'actualité.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté les préconisations du médecin du travail.