MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne résultent que des seules affirmations du salarié à ses interlocuteurs successifs ; qu'en effet le docteur [T] [R], médecin traitant, fait état, dans le courrier du 15 mai 2018 qu'il adresse à l'un de ses confrères, d'une « problématique relationnelle évoquant un burn out »; que dans un courrier du 1er octobre 2019 rédigé aux mêmes fins, il note l'existence d'un « relationnel problématique avec son patron'd'après le patient » ; que les différents arrêts de travail qu'il a délivrés ne sont pas motivés ; que le courrier du 15 octobre 2019 rédigé par le docteur [L] [M], médecin du travail, à la suite d'une visite médicale de pré-reprise se borne à rapporter que l'intimé lui signalait subir depuis dix ans des remarques désobligeantes et des insultes émanant de son employeur ; que de même, à la suite de la consultation sollicitée par ce dernier praticien, [N] [E], psychologue du travail, rapporte au docteur [M], par courrier du 28 octobre 2020, que l'intimé lui avait fait part d'une relation professionnelle extrêmement dégradée avec son employeur depuis plusieurs années, de sa perte de confiance en lui du fait de l'hostilité de l'appelant ayant nourri, sans passage à l'acte, l'intention de se suicider ; qu'à la suite d'une nouvelle visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, alors qu'il avait connaissance des observations du psychologue du travail, le médecin du travail s'est borné à préconiser, à l'issue de l'arrêt de travail, un aménagement du poste occupé par le salarié, consistant en de simples restrictions dans l'exécution de ses tâches, à savoir l'interdiction de porter des charges lourdes et d'effectuer un travail en étant isolé et en hauteur ; que par ailleurs l'appelant produit l'attestation de [A] [D], responsable de cabinet d'expertise comptable, qui assure que lors de la réunion avec le docteur [M] organisée le 4 février 2021 en vue d'une décision sur l'aptitude de l'intimé à son poste de travail, l'existence de problèmes psychologiques rencontrés par le salarié n'avait pas été évoquée, la question de la pénibilité du poste et du port de charges lourdes ayant été seule abordée ; que s'il est manifeste que l'état de santé psychologique de l'intimé était détérioré, le salarié ne produit aucun élément de fait susceptible de faire apparaître une corrélation entre la dégradation de celui-ci et d'éventuels manquements de son employeur à son obligation de sécurité qui ne pourraient être caractérisés par le seul fait que l'intimé ait dû solliciter de l'appelant le 13 novembre 2019 la délivrance de ses bulletins de paye pour la période d'avril à octobre 2019 ou ait constaté le 17 juillet 2019 que celui-ci ne lui avait pas encore communiqué la période de prise des congés d'été ;
Attendu en application de l'article L1226-10 du code du travail que l'inaptitude professionnelle consiste en l'impossibilité du salarié à occuper son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite des différents arrêts de travail, aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé défaillant de l'intimé trouve son origine dans ses conditions de travail ; qu'aucune conclusion en ce sens ne peut être tirée des différents avis émis par le médecin du travail ;
Attendu en application de l'article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail qu'à la suite de la visite médicale de reprise organisée le 8 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intimé au poste qu'il occupait ; qu'il a également considéré que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; qu'il importe peu que, selon son courrier du 11 mars 202, l'employeur ait pu, comme il le soutient, vérifier au sein de son entreprise l'existence de postes disponibles et conclu à une impossibilité de reclassement dès lors qu'il n'était pas tenu à une telle obligation en raison des conclusions du médecin du travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement de l'intimé est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;