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Cour d'appel, sociale e salle 4, 27 septembre 2024 — n° 23/00583

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque le médecin du travail a conclu à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement, dispensant l'employeur de rechercher un reclassement ?

Principe retenu

Lorsque le médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié et précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est dispensé de son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement pour inaptitude est alors fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence de postes disponibles.

Faits clés

  • Salarié embauché le 4 mars 2002 en CDI comme manœuvre dans une entreprise de maçonnerie
  • Arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis continu à compter du 1er octobre 2019
  • Visite de pré-reprise le 22 décembre 2020, puis avis d'inaptitude du médecin du travail le 8 mars 2021 avec mention d'impossibilité de reclassement
  • Employeur a adressé un courrier le 11 mars 2021 indiquant l'absence de postes disponibles
  • Entretien préalable non tenu en raison de l'absence du salarié

Articles cités

article L1226-10 du code du travail article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS [S] [Y] a été embauché à compter du 4 mars 2002 par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019. Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise susceptibles de permettre son reclassement, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2021 à un entretien le 22 mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien n'ayant pas eu lieu en raison de l'absence du salarié, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement pour lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants : «L'entretien prévu le 22 mars 2021 n'a pu se faire du fait de votre absence. Nous n'avons reçu aucun courrier ou justificatif de votre part pour reporter cet entretien. Par conséquent nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible». Par requête reçue le 23 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de faire constater les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement en date du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné [B] [K] à lui verser : -1500 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité -3362,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis -336,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents -5043 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 7 avril 2023, [B] [K] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.   Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 juillet 2023, [B] [K] appelant sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude d'[S] [Y] n'était pas d'origine professionnelle, l'infirmation pour le surplus, le débouté de la demande et la condamnation de l'intimé à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'a jamais eu le comportement rapporté par l'intimé, que celui-ci ne communique aucun élément de preuve pour justifier ses griefs envers son ancien employeur et ne s'est jamais plaint du comportement de ce dernier, que les reproches émis s'apparentent davantage à des agissements de harcèlement moral qui n'est toutefois pas allégué, que dans leurs courriers des 15 et 28 octobre 2019 le médecin du travail et la psychologue du travail se bornent à reprendre les affirmations de l'intimé, que les certificats médicaux dont les rédacteurs n'assistaient pas personnellement et directement aux faits qui leur ont été relatés ne peuvent pallier la défaillance du salarié en termes de preuve, que son état anxiodépressif pouvait être lié à sa vie personnelle, que lors de la visite de pré-reprise du…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne résultent que des seules affirmations du salarié à ses interlocuteurs successifs ; qu'en effet le docteur [T] [R], médecin traitant, fait état, dans le courrier du 15 mai 2018 qu'il adresse à l'un de ses confrères, d'une « problématique relationnelle évoquant un burn out »; que dans un courrier du 1er octobre 2019 rédigé aux mêmes fins, il note l'existence d'un « relationnel problématique avec son patron'd'après le patient » ; que les différents arrêts de travail qu'il a délivrés ne sont pas motivés ; que le courrier du 15 octobre 2019 rédigé par le docteur [L] [M], médecin du travail, à la suite d'une visite médicale de pré-reprise se borne à rapporter que l'intimé lui signalait subir depuis dix ans des remarques désobligeantes et des insultes émanant de son employeur ; que de même, à la suite de la consultation sollicitée par ce dernier praticien, [N] [E], psychologue du travail, rapporte au docteur [M], par courrier du 28 octobre 2020, que l'intimé lui avait fait part d'une relation professionnelle extrêmement dégradée avec son employeur depuis plusieurs années, de sa perte de confiance en lui du fait de l'hostilité de l'appelant ayant nourri, sans passage à l'acte, l'intention de se suicider ; qu'à la suite d'une nouvelle visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, alors qu'il avait connaissance des observations du psychologue du travail, le médecin du travail s'est borné à préconiser, à l'issue de l'arrêt de travail, un aménagement du poste occupé par le salarié, consistant en de simples restrictions dans l'exécution de ses tâches, à savoir l'interdiction de porter des charges lourdes et d'effectuer un travail en étant isolé et en hauteur ; que par ailleurs l'appelant produit l'attestation de [A] [D], responsable de cabinet d'expertise comptable, qui assure que lors de la réunion avec le docteur [M] organisée le 4 février 2021 en vue d'une décision sur l'aptitude de l'intimé à son poste de travail, l'existence de problèmes psychologiques rencontrés par le salarié n'avait pas été évoquée, la question de la pénibilité du poste et du port de charges lourdes ayant été seule abordée ; que s'il est manifeste que l'état de santé psychologique de l'intimé était détérioré, le salarié ne produit aucun élément de fait susceptible de faire apparaître une corrélation entre la dégradation de celui-ci et d'éventuels manquements de son employeur à son obligation de sécurité qui ne pourraient être caractérisés par le seul fait que l'intimé ait dû solliciter de l'appelant le 13 novembre 2019 la délivrance de ses bulletins de paye pour la période d'avril à octobre 2019 ou ait constaté le 17 juillet 2019 que celui-ci ne lui avait pas encore communiqué la période de prise des congés d'été ; Attendu en application de l'article L1226-10 du code du travail que l'inaptitude professionnelle consiste en l'impossibilité du salarié à occuper son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite des différents arrêts de travail, aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé défaillant de l'intimé trouve son origine dans ses conditions de travail ; qu'aucune conclusion en ce sens ne peut être tirée des différents avis émis par le médecin du travail ; Attendu en application de l'article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail qu'à la suite de la visite médicale de reprise organisée le 8 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intimé au poste qu'il occupait ; qu'il a également considéré que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; qu'il importe peu que, selon son courrier du 11 mars 202, l'employeur ait pu, comme il le soutient, vérifier au sein de son entreprise l'existence de postes disponibles et conclu à une impossibilité de reclassement dès lors qu'il n'était pas tenu à une telle obligation en raison des conclusions du médecin du travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement de l'intimé est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;   Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré ET STATUANT A NOUVEAU,   DÉBOUTE [S] [Y] de sa demande, LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER C. LEPERRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

Questions fréquentes

Le licenciement pour inaptitude est-il valable si le médecin du travail a dit que je ne pouvais pas être reclassé ?
Oui, dans cette affaire, la cour a jugé que lorsque le médecin du travail conclut à l'inaptitude et précise que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement, l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement. Le licenciement est alors fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit-il chercher un reclassement si le médecin du travail dit que c'est impossible ?
Non, selon la décision, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement lorsque le médecin du travail a expressément indiqué que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La cour a précisé qu'il importe peu que l'employeur ait vérifié l'existence de postes disponibles.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si l'employeur n'a pas cherché de poste ?
Dans cette affaire, la contestation a été rejetée car le médecin du travail avait dispensé l'employeur de cette obligation. Si le médecin n'avait pas mentionné l'impossibilité de reclassement, l'employeur aurait dû rechercher un poste. Il faut vérifier les termes de l'avis médical.
Qu'est-ce que l'avis d'inaptitude avec mention d'impossibilité de reclassement ?
C'est un avis du médecin du travail qui déclare le salarié inapte à son poste et ajoute que son état de santé empêche tout reclassement dans l'entreprise. Cela dispense l'employeur de son obligation de reclassement et rend le licenciement pour inaptitude possible sans recherche préalable.
Quels sont mes droits si je suis licencié pour inaptitude ?
Vous avez droit à une indemnité de licenciement (sauf faute grave), une indemnité compensatrice de préavis (sauf inaptitude d'origine non professionnelle), et éventuellement des dommages et intérêts si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé valide, donc pas de dommages.
Le licenciement pour inaptitude est-il abusif si l'employeur ne respecte pas l'obligation de sécurité ?
Dans cette affaire, le salarié invoquait un manquement à l'obligation de sécurité, mais la cour a rejeté cette demande car il n'était pas démontré que l'inaptitude était liée aux conditions de travail. Si un lien est prouvé, le licenciement pourrait être jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse.

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