MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié l'utilisation de moyen de paiement mis à sa disposition pour réaliser des dépenses personnelles, la mobilisation de moyens humains et matériels de l'entreprise pour faire réaliser dans son intérêt personnel des meubles sans solliciter d'autorisation préalable, et demander à la comptabilité une facturation, une liste précise de factures constituant des dépenses personnelles du salarié, et 66 dépenses frauduleuses non justifiées.
Le salarié expose que l'employeur tente de justifier le licenciement pour faute grave en se référant à des faits antérieurs à plus de deux mois et notamment concernant la prétendue perte de « 66 » justificatifs, que l'employeur considère avoir pris connaissance des faits en juillet 2019, que la majorité des faits invoqués dans la lettre de licenciement date de plus de deux mois, ainsi s'agissant de la perte de « 66 » justificatifs en janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019, pour lesquels l'employeur déclare contradictoirement avoir sollicité les justificatifs auprès de Monsieur [E], ce qui prouve que l'employeur avait connaissance depuis plus de deux mois des prétendus « perte » de tickets. En page 30 de ses conclusions, il dresse en outre un tableau des différents faits reprochés et indique ceux qu'il considère comme prescrits.
L'employeur objecte que chaque mois la société reçoit un relevé bancaire avec les dépenses, qu'elle ne pouvait toutefois les imputer dans la mesure où elle ne disposait pas des justificatifs comptables, d'où les demandes réitérées du service comptable auprès du salarié qui a admis à plusieurs reprises l'existence des manquants lors de l'entretien préalable et les démarches que n'a cessé de faire le service comptable auprès de lui, que l'existence de débit sur le relevé ne permettait pas d'imputer une faute quelconque au salarié et que l'employeur a fini par trouver illogique que le salarié malgré les demandes réitérées ne fournisse pas des tickets puis n'accomplisse aucune démarche pour obtenir des duplicatas, que c'est dans ce contexte que la fabrication des placards en mars 2019 a été découverte, en juillet 2019, de sorte que, la fraude ayant continué en juillet 2019, les faits ne sont pas prescrits.
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475).
Selon une jurisprudence constante, ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits ( Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55 ; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343). La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits imputables au salarié, s'agissant de la preuve d'un fait, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-21.514).
La preuve du moment de la connaissance des faits par l'employeur incombe à ce dernier.
En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable qu'il est notamment reproché au salarié d'avoir fait fabriquer par l'atelier des meubles en mars 2019 puis en juillet 2019 (un dressing) pour son compte personnel, sans autorisation préalable de l'employeur ni établissement de la facturation correspondante.
Le fait que les meubles aient été, après commande des matériaux par la société, réalisés par l'atelier au bénéficie de M. [E] en qualité de client, ne suffit pas à considérer que l'employeur ait été informé de cette réalisation et surtout de son absence de facturation par la société à M. [E], alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'une réalisation effectuée pour son compte personnel. L'allégation selon laquelle l'employeur a été associé aux réunions relatives aux modalités de fabrication de ces meubles, en mars puis juin 2019, est dépourvue d'offre de preuve.
Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [W], comptable de la société Bleury Invest, liée à la société Ossature Production par une convention d'assistance, que c'est lors d'une réunion du 26 juillet 2019 avec l'employeur au cours de laquelle étaient recherchées les charges qui pourraient paraître élevées compte tenu de la situation de la société, qu'elle a informé M. [C], le dirigeant, qu'il manquait beaucoup de justificatifs de carte bancaire de M. [E], malgré ses réclamations, et que l'atelier lui a fabriqué des éléments pour lesquels il n'y a pas de facturation à sa connaissance. Elle précise que « M. [C] était très surpris, choqué d'apprendre que M. [E] avait, à son insu, fait fabriquer des meubles alors qu'il avait dirigé M. [E] vers un fabricant externe », la société Bouvier Menuiserie car l'atelier ne devrait pas avoir le temps, ainsi que cela lui avait été indiqué lors d'une réunion du 20 juin 2019, en présence de Mme [W].
Elle conclut en indiquant : « quand nous avons découvert les dépenses dissimulées de M. [E] et son train de vie au frais de l'entreprise, nous avons tous été stupéfaits de découvrir l'hypocrisie de M. [E]. Finalement, il s'est foutu de nous alors que nous nous battions pour Ossature production ».
Cette attestation est corroborée par celle du chef atelier, M. [O], qui indique que M. [E] étant son supérieur hiérarchique, et celui qui, en l'absence de M. [C], parti en voyage d'affaires, déclenchait la fabrication d'un ou des projets à l'atelier, il a donc exécuté ses instructions, que lors de la réunion du 26 juillet 2019 au cours de laquelle M. [C] a évoqué la facturation et cherché « le pourquoi de ces mauvais chiffres », il est intervenu pour lui rappeler la fabrication des meubles demandés par M. [E], qui n'avaient peut-être pas été pris en compte. Il écrit : « M. [C] m'a répliqué : « quoi ' Quels meubles ' » et lui a indiqué qu'il « n'avait jamais donné son accord. Il était furieux »
Enfin, Mme [Z], assistante de gestion, atteste avoir évoqué avec Mme [W] au cours du mois de juillet « le problème des justificatifs de M. [E] car les manquants finissaient par s'accumuler et les réponses de M. [E] se faisait toujours évasives » (sic).
Le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 26 août 2019, ces faits, dont l'employeur n'a eu une connaissance exacte et complète que le 26 juillet 2019, ne sont pas prescrits.