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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 novembre 2024 — n° 22/02879

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque le salarié a utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour des dépenses personnelles sans justificatif ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'utilisation de la carte bancaire professionnelle pour des dépenses personnelles non justifiées constitue une violation de l'obligation de loyauté et peut justifier un licenciement pour faute grave, même en l'absence de préjudice financier pour l'employeur.

Faits clés

  • Salarié engagé comme chargé d'affaires depuis 2013
  • Utilisation de la carte bleue de la société pour des dépenses personnelles (restaurants, alimentation, bricolage) sans justificatif
  • Dépenses non justifiées en juin 2019 : 220,58 € sans justificatif, frais de restaurant élevés
  • Employeur a découvert les faits lors d'une analyse des résultats intermédiaires
  • Salarié convoqué à entretien préalable le 4 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE   M. [E] a été engagé en qualité de chargé d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2013 par la société SAS Ossature production.   Cette société est spécialisée dans la fabrication et le montage de stands pour les salons professionnels et l'aménagement de pièces. Elle applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment.   Convoqué par lettre du 26 août 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire, M. [E] a été licencié par lettre du 7 septembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Suite à notre entretien qui s'est tenu le 4 septembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : 1. Alors que vous disposiez des moyens de paiement de l'entreprise, et que tous les salariés se sont mobilisés dès janvier 2019 dans l'intérêt commun d'Ossature production, à contrecourant et à son détriment, vous avez utilisé le moyen de paiement mis à votre disposition pour réaliser des dépenses personnelles. Compte tenu des informations négatives reçues sur la base de la situation intermédiaire au 30 juin 2019, nous avons fait procéder durant l'été à une analyse des raisons expliquant les mauvais résultats. A la faveur de cette analyse, nous avons découvert que vous aviez réalisé des dépenses, (frais de restaurant, dépenses alimentaires, bricolage, etc.) en utilisant la carte bleue de la société. Ces dépenses n'étant pas justifiées par des factures, nous avons sollicité les bénéficiaires des règlements pour obtenir un duplicata des factures ou facturettes. Nous avons alors constaté : Juin 2019 : - 220,58 euros sans justificatif ; - Sur trois jours du 12 au 14 juin, vos frais de restaurant s'élèvent à 312,90euros soit 104 euros/jour ! - Certains restaurants ont un montant élevé : 124, 40euros le 12 juin (non justifié) Et 120,5euros - 155,50 euros de frais de restaurant à [Localité 6] dans l'Oise et 133,80euros, tout cela le 19 juin 2019. Nous avons également découvert : - A partir du duplicata de caisse/facture Leclerc de votre ticket de dépenses du 28 juin 2019, réédité le 28 août 2019 l'achat d'un sac animaux décors assortis, l'achat de vins (Château La Négly, Vosne Romanée), l'achat d'un ballon de rugby flottant, etc, le tout pour 133,21 euros. - A partir du duplicata de facture MKT Bonneval la louverie afférent à un paiement du 16 mai 2019 de produits alimentaires (Burrata, Volvic, sucre, pot vanille, emmental râpé etc.), ce pour un montant total de : 90,03 euros - Même chose le 21 mai 2019, des courses alimentaires pour un total de 62,32 euros au Casino les Lilas. - Ou encore la Dunoise Leclerc à [Localité 7] en juin 2019 : achat de dosettes, asperseur, coca etc, le tout pour 79,06 euros. Ce ne sont là, hélas, que quelques exemples de dépenses personnelles. Vos explications tendant à faire valoir un pot entre collègues ou avec un sous-traitant, ou une volonté d'économie ne nous ont pas convaincus eu égard : - à la nature de certaines dépenses confondantes telles que ballon de rugby flottant, croquettes pour animaux etc -au fait que les frais de restaurant ou d'hébergement exposés dans l'intérêt de l'entreprise sont d'un montant largement inférieur aux dépenses alimentaires engagées au détriment de l'entreprise - au fait que systématiquement ces dépenses litigieuses n'étaient pas justifiées par la remise à l'entreprise des pièces justificatives - au fait que la dépense à [Localité 7] (Leclerc) contredit votre souci de réaliser des économies puisque vous n'étiez pas en déplacement mais à quelques kilomètres de votre domicile ! Lors de l'entretien, vous avez admis et reconnu avoir été relancé par la comptabilité à plusieurs reprises pour la remise des justificatifs, demande demeurée systématiquement insatisfaite, vous retranchant derrière la difficulté de conserver les justificatifs…

Motivations de la décision

  MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié l'utilisation de moyen de paiement mis à sa disposition pour réaliser des dépenses personnelles, la mobilisation de moyens humains et matériels de l'entreprise pour faire réaliser dans son intérêt personnel des meubles sans solliciter d'autorisation préalable, et demander à la comptabilité une facturation, une liste précise de factures constituant des dépenses personnelles du salarié, et 66 dépenses frauduleuses non justifiées. Le salarié expose que l'employeur tente de justifier le licenciement pour faute grave en se référant à des faits antérieurs à plus de deux mois et notamment concernant la prétendue perte de « 66 » justificatifs, que l'employeur considère avoir pris connaissance des faits en juillet 2019, que la majorité des faits invoqués dans la lettre de licenciement date de plus de deux mois, ainsi s'agissant de la perte de « 66 » justificatifs en janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019, pour lesquels l'employeur déclare contradictoirement avoir sollicité les justificatifs auprès de Monsieur [E], ce qui prouve que l'employeur avait connaissance depuis plus de deux mois des prétendus « perte » de tickets. En page 30 de ses conclusions, il dresse en outre un tableau des différents faits reprochés et indique ceux qu'il considère comme prescrits. L'employeur objecte que chaque mois la société reçoit un relevé bancaire avec les dépenses, qu'elle ne pouvait toutefois les imputer dans la mesure où elle ne disposait pas des justificatifs comptables, d'où les demandes réitérées du service comptable auprès du salarié qui a admis à plusieurs reprises l'existence des manquants lors de l'entretien préalable et les démarches que n'a cessé de faire le service comptable auprès de lui, que l'existence de débit sur le relevé ne permettait pas d'imputer une faute quelconque au salarié et que l'employeur a fini par trouver illogique que le salarié malgré les demandes réitérées ne fournisse pas des tickets puis n'accomplisse aucune démarche pour obtenir des duplicatas, que c'est dans ce contexte que la fabrication des placards en mars 2019 a été découverte, en juillet 2019, de sorte que, la fraude ayant continué en juillet 2019, les faits ne sont pas prescrits. Sur la prescription des faits fautifs Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475). Selon une jurisprudence constante, ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits ( Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55 ; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343). La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits imputables au salarié, s'agissant de la preuve d'un fait, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-21.514). La preuve du moment de la connaissance des faits par l'employeur incombe à ce dernier. En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable qu'il est notamment reproché au salarié d'avoir fait fabriquer par l'atelier des meubles en mars 2019 puis en juillet 2019 (un dressing) pour son compte personnel, sans autorisation préalable de l'employeur ni établissement de la facturation correspondante. Le fait que les meubles aient été, après commande des matériaux par la société, réalisés par l'atelier au bénéficie de M. [E] en qualité de client, ne suffit pas à considérer que l'employeur ait été informé de cette réalisation et surtout de son absence de facturation par la société à M. [E], alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'une réalisation effectuée pour son compte personnel. L'allégation selon laquelle l'employeur a été associé aux réunions relatives aux modalités de fabrication de ces meubles, en mars puis juin 2019, est dépourvue d'offre de preuve. Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [W], comptable de la société Bleury Invest, liée à la société Ossature Production par une convention d'assistance, que c'est lors d'une réunion du 26 juillet 2019 avec l'employeur au cours de laquelle étaient recherchées les charges qui pourraient paraître élevées compte tenu de la situation de la société, qu'elle a informé M. [C], le dirigeant, qu'il manquait beaucoup de justificatifs de carte bancaire de M. [E], malgré ses réclamations, et que l'atelier lui a fabriqué des éléments pour lesquels il n'y a pas de facturation à sa connaissance. Elle précise que « M. [C] était très surpris, choqué d'apprendre que M. [E] avait, à son insu, fait fabriquer des meubles alors qu'il avait dirigé M. [E] vers un fabricant externe », la société Bouvier Menuiserie car l'atelier ne devrait pas avoir le temps, ainsi que cela lui avait été indiqué lors d'une réunion du 20 juin 2019, en présence de Mme [W]. Elle conclut en indiquant : « quand nous avons découvert les dépenses dissimulées de M. [E] et son train de vie au frais de l'entreprise, nous avons tous été stupéfaits de découvrir l'hypocrisie de M. [E]. Finalement, il s'est foutu de nous alors que nous nous battions pour Ossature production ». Cette attestation est corroborée par celle du chef atelier, M. [O], qui indique que M. [E] étant son supérieur hiérarchique, et celui qui, en l'absence de M. [C], parti en voyage d'affaires, déclenchait la fabrication d'un ou des projets à l'atelier, il a donc exécuté ses instructions, que lors de la réunion du 26 juillet 2019 au cours de laquelle M. [C] a évoqué la facturation et cherché « le pourquoi de ces mauvais chiffres », il est intervenu pour lui rappeler la fabrication des meubles demandés par M. [E], qui n'avaient peut-être pas été pris en compte. Il écrit : « M. [C] m'a répliqué : « quoi ' Quels meubles ' » et lui a indiqué qu'il « n'avait jamais donné son accord. Il était furieux » Enfin, Mme [Z], assistante de gestion, atteste avoir évoqué avec Mme [W] au cours du mois de juillet « le problème des justificatifs de M. [E] car les manquants finissaient par s'accumuler et les réponses de M. [E] se faisait toujours évasives » (sic). Le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 26 août 2019, ces faits, dont l'employeur n'a eu une connaissance exacte et complète que le 26 juillet 2019, ne sont pas prescrits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [E] à payer à la société Ossature production la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le salarié de sa demande à ce titre, CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Mélina Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle justifie un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Puis-je être licencié pour avoir utilisé la carte bleue de l'entreprise pour des dépenses personnelles ?
Oui, l'utilisation de la carte bancaire professionnelle pour des dépenses personnelles non justifiées constitue un manquement à l'obligation de loyauté et peut être considérée comme une faute grave, même si l'employeur ne subit pas de préjudice financier direct.
Quels sont mes droits si je suis accusé d'abus de carte bancaire professionnelle ?
Vous avez droit à un entretien préalable, à la consultation de votre dossier, et à l'assistance d'un conseiller. Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes en démontrant que les faits ne constituent pas une faute grave ou qu'ils sont prescrits.
Le licenciement pour faute grave est-il justifié en l'absence de préjudice financier ?
Oui, la faute grave peut être retenue même sans préjudice financier, dès lors que les agissements du salarié traduisent un manquement à la loyauté contractuelle et rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Comment contester un licenciement pour faute grave basé sur des dépenses personnelles ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il vous faudra démontrer que les dépenses étaient professionnelles, que l'employeur avait toléré ces pratiques, ou que la sanction est disproportionnée.
Quelle est la différence entre faute grave et faute simple ?
La faute simple justifie un licenciement avec préavis et indemnités, tandis que la faute grave prive le salarié de préavis et d'indemnité de licenciement. La faute grave est plus sévère et nécessite un manquement particulièrement sérieux.

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