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Cour d'appel, chambre sociale c, 22 novembre 2024 — n° 22/00149

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus par un salarié inapte de postes de reclassement proposés par l'employeur est-il abusif lorsque l'employeur n'a pas consulté le médecin du travail sur les adaptations possibles et que le salarié invoque son invalidité ?

Principe retenu

Le refus par un salarié inapte de postes de reclassement ne peut être qualifié d'abusif si l'employeur n'a pas consulté le médecin du travail sur les adaptations possibles et n'a pas analysé les conditions de reclassement, préférant engager immédiatement la procédure de licenciement. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement.

Faits clés

  • Salarié engagé en 1989, accident du travail le 29 juin 2018
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 9 juillet 2019
  • Employeur propose deux postes de reclassement sans consulter le médecin du travail
  • Salarié refuse les postes en invoquant son invalidité
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 août 2019

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article R. 1454-28 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison en date du 6 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la S.A.S. Mobidecor aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. Mobidecor à payer à M. [E] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Le greffier La présidente

Exposé du litige

******************** M. [E] [V] a été engagé par la société Souvignet sièges et meubles à compter du 1er mars 1989 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé de fabrication, N1 E2 coefficient 145. La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement. La société Souvignet sièges et meubles a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde par jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 mars 2014, puis placée en redressement judiciaire suivant jugement de conversion rendue par le même tribunal le 3 septembre 2014. Puis par jugement en date du 20 novembre 2014, la société Souvignet sièges et meubles a fait l'objet d'un plan de cession ordonné au profit de la société Mobidécor. La date d'entrée en jouissance par le repreneur a été fixée au 21 novembre 2014. Les contrats de travail ont été repris par ce dernier. Le 29 juin 2018, M. [E] [V] a été victime d'un accident du travail. Il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 28 juin 2019. À la suite de la visite médicale de reprise le 9 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. La société Mobidécor a proposé deux postes à M. [E] [V] qui les a refusés. Par courrier du 16 août 2019, M. [E] [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte du 11 mars 2020, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : - condamné la S.A.S. Mobidecor à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes : * 16 837,45 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 267,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances ci-dessus mentionnées dans la limite fixée par l'article R. 1454 -28 du code du travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 813,90 €, - débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique pour licenciement pour inaptitude, - débouté M. [E] [V] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts légaux, - débouté la S.A.S. Mobidecor de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. Mobidecor aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 4 janvier 2022, la S.A.S. Mobidécor a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la S.A.S. Mobidecor demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 6 décembre 2021 en ce qu'il a : * condamné la S.A.S. Mobidecor à payer les sommes suivantes à M. [V] : - 16.837,45 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3627,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal ; * condamné la S.A.S. Mobidecor aux entiers dépens de l'instance. * débouté la S.A.S. Mobidecor de ses demandes tendant à voir : - débouté M . [E] [V] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné M. [E] [V] à payer à la S.A.S. Mobidecor la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du Comité Social et Économique pour licenciement pour inaptitude ; Et statuant à nouveau de : - dire et Juger que la société Mobidecor s'est valablement acquittée de son obligation de consulter son Comité Social et Economique sur les possibilités de reclassement de M. [E] [V] ; - dire le licenciement de M. [E] [V] parfaitement fondé et régulier ; - constater le caractère abusif du refus par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la consultation du Comité Social Economique L'article L.1226-10 du code du travail, modifié par ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit notamment que Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. Il résulte de ce texte que l'employeur doit procéder à la consultation de l'instance représentative du personnel après la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail et avant la proposition de reclassement et l'engagement de la procédure de licenciement, afin de recueillir l'avis des représentants du personnel sur les propositions de reclassement avant de les présenter au salarié. La société Mobidecor expose que, conformément aux dispositions applicables, le Comité Social et Economique (ci-après CSE) a été valablement consulté, les membres du CSE ayant été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE le 23 juillet 2019 au cours de laquelle ils ont été informés et consultés tant sur la situation de M. [V] que sur la teneur des postes de reclassement qu'elle envisageait d'aménager et/ou de créer à son attention. M. [E] [V] lui oppose une violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, faute de démonstration par l'employeur de la consultation préalable du CSE " dans les formes et conditions légales ". Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il resterait fondé à obtenir, à ce titre, des dommages-intérêts. En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, que les élus ont bien été consultés après l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement sur les propositions de reclassement de M. [V]. Il est ainsi établi que les représentants du personnel ont rendu un avis favorable après s'être valablement réunis et après avoir disposé des informations suffisantes au cours de la réunion du comité. L'irrégularité soulevée n'ouvrant droit qu'à des dommages et intérêts, la cour en déduit que le licenciement de M. [V] ne peut de ce chef être reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, l'employeur ayant ainsi régulièrement procédé à la consultation du CSE, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au cas de l'espèce, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Cet article précise que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (soc. 26 janvier 2022, n°20-20.369). L'abus est caractérisé lorsque le refus concerne un poste compatible avec les compétences du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail. Si le salarié conteste la compatibilité du poste avec l'avis du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et à défaut, le refus du poste ne peut être qualifié d'abusif. Ainsi, lorsque l'employeur a pris soin d'interroger le médecin du travail avant et après la proposition de poste pour se faire confirmer que le poste était conforme à ses préconisations, et qu'il a renouvelé la proposition de poste au salarié en lui communiquant la réponse du médecin du travail, alors le refus est abusif et le prive de l'indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc. 3 février 2021, n°19-21.658). En cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le refus abusif de la proposition de reclassement exonère l'employeur de verser au salarié les indemnités spéciales de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le salarié ne peut pas exiger de percevoir ni l'indemnité compensatrice correspondant à l'indemnité de préavis, ni l'indemnité doublée de licenciement. En revanche, le salarié reste fondé à percevoir l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. La société Mobidecor soutient que, entre l'avis du médecin du travail et l'engagement de la procédure de licenciement, soucieuse de maintenir l'employabilité de son salarié, elle a interrogé M. [V] sur ses choix géographiques. Ce dernier a répondu être intéressé uniquement par des postes au sein de son établissement de [Localité 5]. L'employeur fait observer qu'aucun poste n'était cependant compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail. Elle a alors envisagé l'adaptation et la création de deux postes à son intention, l'un de garnisseur, l'autre d'opérateur de saisie polyvalent, n'impliquant aucune modification de la rémunération du salarié, tous deux situés au sein du site de [Localité 5]. M.

Questions fréquentes

Puis-je refuser un poste de reclassement si je suis inapte ?
Oui, vous pouvez refuser un poste de reclassement, mais ce refus peut être considéré comme abusif si vous n'avez pas de motif valable. Dans cette affaire, le refus n'a pas été jugé abusif car l'employeur n'avait pas consulté le médecin du travail sur les adaptations possibles et le salarié invoquait son invalidité.
Mon employeur doit-il consulter le médecin du travail avant de me licencier pour inaptitude ?
Oui, l'employeur doit consulter le médecin du travail pour analyser les possibilités de reclassement avant d'engager un licenciement pour inaptitude. Dans cette décision, l'employeur a été condamné car il n'a pas pris le soin de consulter le médecin du travail.
Qu'est-ce qu'un refus abusif de reclassement ?
Un refus abusif est un refus sans motif légitime. Dans cette affaire, le refus n'a pas été jugé abusif car le salarié invoquait son invalidité et l'employeur n'avait pas consulté le médecin du travail.
Ai-je droit à l'indemnité spéciale de licenciement si je refuse un poste ?
Oui, si votre refus n'est pas abusif, vous pouvez prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu cette indemnité car son refus n'était pas abusif.
Que faire si mon employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement et demander des indemnités. Dans cette affaire, le salarié a obtenu l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
Mon invalidité justifie-t-elle mon refus de poste ?
Oui, l'invalidité peut être un motif valable de refus. Dans cette affaire, le salarié a invoqué son invalidité et la cour a considéré que son refus n'était pas abusif.

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