MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la consultation du Comité Social Economique
L'article L.1226-10 du code du travail, modifié par ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit notamment que Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Il résulte de ce texte que l'employeur doit procéder à la consultation de l'instance représentative du personnel après la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail et avant la proposition de reclassement et l'engagement de la procédure de licenciement, afin de recueillir l'avis des représentants du personnel sur les propositions de reclassement avant de les présenter au salarié.
La société Mobidecor expose que, conformément aux dispositions applicables, le Comité Social et Economique (ci-après CSE) a été valablement consulté, les membres du CSE ayant été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE le 23 juillet 2019 au cours de laquelle ils ont été informés et consultés tant sur la situation de M. [V] que sur la teneur des postes de reclassement qu'elle envisageait d'aménager et/ou de créer à son attention.
M. [E] [V] lui oppose une violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, faute de démonstration par l'employeur de la consultation préalable du CSE " dans les formes et conditions légales ". Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il resterait fondé à obtenir, à ce titre, des dommages-intérêts.
En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, que les élus ont bien été consultés après l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement sur les propositions de reclassement de M. [V].
Il est ainsi établi que les représentants du personnel ont rendu un avis favorable après s'être valablement réunis et après avoir disposé des informations suffisantes au cours de la réunion du comité.
L'irrégularité soulevée n'ouvrant droit qu'à des dommages et intérêts, la cour en déduit que le licenciement de M. [V] ne peut de ce chef être reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, l'employeur ayant ainsi régulièrement procédé à la consultation du CSE, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au cas de l'espèce, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cet article précise que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (soc. 26 janvier 2022, n°20-20.369).
L'abus est caractérisé lorsque le refus concerne un poste compatible avec les compétences du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Si le salarié conteste la compatibilité du poste avec l'avis du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et à défaut, le refus du poste ne peut être qualifié d'abusif.
Ainsi, lorsque l'employeur a pris soin d'interroger le médecin du travail avant et après la proposition de poste pour se faire confirmer que le poste était conforme à ses préconisations, et qu'il a renouvelé la proposition de poste au salarié en lui communiquant la réponse du médecin du travail, alors le refus est abusif et le prive de l'indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc. 3 février 2021, n°19-21.658).
En cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le refus abusif de la proposition de reclassement exonère l'employeur de verser au salarié les indemnités spéciales de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le salarié ne peut pas exiger de percevoir ni l'indemnité compensatrice correspondant à l'indemnité de préavis, ni l'indemnité doublée de licenciement. En revanche, le salarié reste fondé à percevoir l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
La société Mobidecor soutient que, entre l'avis du médecin du travail et l'engagement de la procédure de licenciement, soucieuse de maintenir l'employabilité de son salarié, elle a interrogé M. [V] sur ses choix géographiques. Ce dernier a répondu être intéressé uniquement par des postes au sein de son établissement de [Localité 5]. L'employeur fait observer qu'aucun poste n'était cependant compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail. Elle a alors envisagé l'adaptation et la création de deux postes à son intention, l'un de garnisseur, l'autre d'opérateur de saisie polyvalent, n'impliquant aucune modification de la rémunération du salarié, tous deux situés au sein du site de [Localité 5]. M.