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Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2024 — n° 22-22.838

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01203

Synthèse de la décision

Question juridique

Le périmètre d'appréciation de la cause économique d'un licenciement doit-il inclure le groupe auquel appartient la société employeuse, même en cas de cogestion égalitaire ?

Principe retenu

Pour apprécier la cause économique d'un licenciement, le périmètre du groupe à prendre en considération est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante. L'existence d'une influence dominante peut résulter d'éléments de fait, même en l'absence de détention majoritaire du capital, et doit être recherchée concrètement.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé le 3 janvier 2000 en qualité de technico-commercial par la société Is communication, aux droits de laquelle vient la société Leni.
  • Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur services locations.
  • Il a été licencié pour motif économique le 13 juin 2017 par la société Is communication.
  • La société Is communication était cogérée par deux associés, M. [K] et M. [D], et son capital était partagé à parts égales entre la société Leni et la société International System [Localité 3].
  • La société Leni avait mis en place un pôle d'activités transversal au sein du groupe et présentait la société Is communication comme faisant partie de son réseau sur son site internet.

Articles cités

article L. 2331-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leni aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leni et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Is communication, aux droits de laquelle vient la société Leni, le 3 janvier 2000. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur services locations. 2. Licencié pour motif économique par la société Is communication le 13 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail. 5. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. 6. D'abord, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les quatre mille cinq cents parts sociales de la société Is communication étaient détenues, depuis le 28 juin 2013, à hauteur de deux mille deux cent quarante-quatre parts par la société international System [Localité 3], deux mille deux cent quarante-quatre parts par la société Leni et six parts par chacun des co-gérants, M. [D] et M. [K], d'autre part, que ce dernier ayant également la qualité de président de la société Leni, l'addition des parts qu'il détenait à titre personnel et en qualité de président de la société Leni atteignait 50%, ce qui conférait à cette dernière, société dominante, la possibilité d'un pouvoir décisionnel effectif au sein de la société Is communication. 7. Ensuite, elle a relevé que la réalité de l'influence dominante de la société Leni, détentrice de plus de 10 % du capital de la société Is communication, résultait du pouvoir décisionnel qu'elle avait mis en oeuvre, comme le relatait l'employeur dans la lettre de licenciement, rappelant que la société Leni, "notre actionnaire, a mis en place un pôle d'activités transversal au sein du groupe afin d'optimiser l'activité commerciale vis à vis de nos clients", évoquant ainsi la décision et l'action de la société Leni au bénéfice de l'activité commerciale de la société Is communication relativement à la création d'un pôle. Elle a ajouté que la consultation des documents issus du site internet de la société Leni France confortait la réalité de la domination de cette dernière qui présentait les sept PME parmi lesquelles était citée la société Is communication, composant son réseau, invitant à venir sur le stand Leni pour "nous retrouver", évoquant sous sa bannière "nos solutions" ou encore "nos logiciels" pour définir l'action des sociétés citées, ces éléments démontrant sa part active relativement aux décisions prises. 8. De ces constatations, dont il ressortait l'existence, entre les sociétés Leni France et Is communication, d'une situation d'influence dominante de la part de la première sur la seconde, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs critiqués par les quatrième et cinquième branches qui sont surabondants, que le périmètre d'appréciation de la cause économique se situait au niveau du groupe constitué dont la société Leni était dominante, et qu'aucune justification n'étant produite à cet égard, le licenciement économique motivé par les difficultés économiques et la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de la seule société Is communication était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le périmètre du groupe dans un licenciement économique ?
Le périmètre du groupe est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante. Il permet d'apprécier la réalité des difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du groupe, et non seulement de l'entreprise employeuse.
Comment prouver l'existence d'une influence dominante d'une société mère sur sa filiale ?
L'influence dominante peut résulter d'éléments de fait, comme la mise en place d'une organisation commune, la présentation de la filiale comme faisant partie du réseau de la société mère sur son site internet, ou la participation active de la société mère aux décisions stratégiques de la filiale.
Le partage égalitaire du capital entre deux sociétés empêche-t-il l'existence d'un groupe ?
Non, le partage égalitaire du capital n'empêche pas nécessairement l'existence d'un groupe. Il faut rechercher concrètement si l'une des sociétés exerce une influence dominante sur la filiale, par exemple en détenant un pouvoir décisionnel effectif.
Que faire si mon employeur n'a pas recherché de postes de reclassement dans le groupe ?
Si votre employeur appartient à un groupe, il doit rechercher des postes de reclassement dans toutes les entreprises du groupe. À défaut, le licenciement économique peut être jugé sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Quels sont les recours en cas de licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement et demander des dommages-intérêts. Le montant dépend de votre ancienneté et du préjudice subi.
La cour d'appel a-t-elle bien appliqué la loi en retenant l'influence dominante malgré la cogestion ?
Oui, la Cour de cassation a validé l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu l'influence dominante de la société Leni sur la société Is communication, en se fondant sur des éléments concrets comme la création d'un pôle d'activités transversal et la présentation de la filiale comme faisant partie du réseau Leni.

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