MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sa connaissance par l'employeur
En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident ou d'une maladie ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
En outre, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Pour infirmation du jugement, M. [L] soutient qu'après plus de trente années après son entrée dans l'entreprise, la CPAM du Finistère a reconnu l'origine professionnelle de ses trois pathologies. Il fait valoir qu'en dépit d'une reprise du travail, les pathologies étaient handicapantes ; la société ne pouvait pas l'ignorer et méconnaître le lien de causalité directe entre les 3 pathologies professionnelles et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Le salarié soutient que pour le débouter de ses demandes, le conseil de prud'hommes s'est contenté de rappeler qu'il a été déclaré apte après les visites des 11 mars, 1er juillet et 26 août 2019 et a conclu de manière particulièrement laconique qu'il avait 'retravaillé normalement', sans pour autant caractériser en quoi l'article L. 1226-14 du code du travail serait inapplicable à sa situation.
Il soutient que son inaptitude est la conséquence des trois pathologies professionnelles de façon totale ou partielle, qu'il a repris le travail grâce aux aménagements de poste prescrits par le médecin du travail et que la société avait connaissance des pathologies et de leurs conséquences sur l'activité professionnelle de son salarié.
Pour confirmation du jugement, la société Armor industrie réplique que l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas applicable à M. [L] puisque la chronologie démontre que l'inaptitude n'est pas consécutive à l'accident du travail , 18 mois séparant la fin du dernier arrêt d'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude. La société soutient que l'inaptitude n'est pas la conséquence des arrêts de travail d'origine professionnelle qui n'ont jamais empêché la poursuite du contrat, mais qu'elle résulte des arrêts les plus récents dépourvus de lien avec le travail.
La société fait également valoir que :
- M. [L] était déclaré apte à son poste suite au dernier arrêt reconnu comme étant d'origine professionnelle du 11 mars 2019 ; les maladies professionnelles dont il a souffert par le passé ne l'empêchant pas de reprendre le travail ne peuvent en aucune manière être à l'origine de l'inaptitude prononcée 18 mois plus tard ; le salarié n'invoque aucune aggravation de ses pathologies ;
- dans son courrier du 21 juin 2021, la CPAM a informé l'entreprise que le taux d'incapacité permanente de M. [L] était de 0% et qu'il était conclu à l'absence de séquelles indemnisables ;
- L'arrêt initial du 23 mars 2020 ayant conduit à l'inaptitude de M. [L] lui était prescrit par son neurologue pour une algie vasculaire de la face, une maladie neurologique caractérisée par de sévères maux de tête ; M. [L] expliquait que son nouveau traitement engendrait beaucoup de désagréments dont des tremblements l'empêchant de conduire et entraînant de fait la prolongation de son arrêt de travail ;
- Il n'y a aucun rapport de cause à effet entre l'absence de M. [L] et l'embauche de M. [W], salarié en alternance du 1er septembre 2019 au 12 janvier 2020, embauché en contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 13 janvier 2020.
En l'espèce, pour justifier que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a une origine professionnelle, M. [L] verse aux débats :
- Trois arrêts de travail pour maladie professionnelle datés des 14 janvier, 13 février et 02 mars 2019 (pièces n°1 à 3) ;
- les courriers des 22 janvier 2020 et 30 mars 2020de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère informant M. [L] de la reconnaissance de l'origine professionnelle de ses trois pathologies , à savoir :
- une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
- une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
- et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) (pièces n°4, 5 et 6) ;
- Un avis d'aptitude avec des propositions de mesures individuelles en date du 1er juillet 2019 dans lequel le médecin du travail formulait les préconisations suivantes : 'Eviter les mouvements répétés des épaules sup à 70° sans appui (abduction et antépulsion). Doit pouvoir développer une stratégie de travail à épaules bloquées, bénéficier d'une mécanisation quasi constante des manutentions, être aidé par collègue lors des opérations pénibles.' (pièce n°19) ;
- Un avis d'aptitude du 26 août 2019 dans lequel le médecin du travail précisait: 'Apte dans le cadre des préconisations émises le 01 07 19. Etude de poste et des conditions de travail à effectuer le 30 08 19.' (pièce n°20) ;
- des extraits du dossier tenu par le médecin du travail , notamment le 26 août 2019 explicitant la persistance des difficultés que 'l'épaule gauche reste très douloureuse depuis le 11 mars 2019, gêne depuis le début de l'activité qui augmente de manière progressive au fur et à mesure que la journée se déroule, de plus en plus difficile surtout sur l'activité de cisaillage .Attente d'un chariot et d'une aide physqiue ( embauche d'une autre personnel).'
- Une attestation de suivi datée du 09 mars 2020 dans laquelle le médecin du travail indiquait : 'Préconisations identiques à celles du 01/07/2019.