Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 5 décembre 2024 — n° 21/06902

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'inaptitude d'un salarié peut-elle être considérée comme au moins partiellement d'origine professionnelle lorsque les pathologies professionnelles reconnues par la CPAM sont distinctes de l'affection à l'origine de l'inaptitude ?

Principe retenu

L'inaptitude d'un salarié peut être reconnue comme au moins partiellement d'origine professionnelle même si les pathologies professionnelles déclarées ne sont pas la cause directe et unique de l'inaptitude, dès lors qu'elles ont contribué à l'état de santé du salarié et à son impossibilité de reclassement.

Faits clés

  • M. [L] a été embauché en 1989 comme chaudronnier soudeur
  • Il a été victime de tendinopathies aux épaules et au coude reconnues comme maladies professionnelles en mars 2020
  • Il a été placé en arrêt pour maladie non professionnelle (algie vasculaire de la face) de mars à juillet 2020
  • Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement en septembre 2020
  • Son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle a été notifié le 27 octobre 2020

Articles cités

article L.1226-14 du code du travail article 1231-6 du code civil article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Armor industrie exerce une activité de chaudronnerie, fabricant de tonnes à lisier, tonnes à eau et épandeurs à fumier. Elle emploie 21 salariés et applique la convention collective de la métallurgie. Le 20 mars 1989, M. [V] [L] a été embauché en qualité de chaudronnier soudeur (niveau 4 - échelon 1 - coefficient 255), selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Armor industrie. Le 14 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une tendinite aux épaules gauche et droite ainsi qu'au coude gauche jusqu'au 03 mars 2019. Le 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a reconnu le caractère professionnel des trois pathologies de M. [L], à savoir: - une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, - une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite - une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Le 27 janvier 2020, il était de nouveau arrêté pour maladie non-professionnelle résultant d'une algie vasculaire de la face (AVF) jusqu'au 23 février 2020, puis du 23 mars au 31 juillet 2020. Au terme des visites médicales de reprise du 3 et du 16 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Le 14 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 octobre suivant. Le 27 octobre 2020, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.  *** M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 29 janvier 2021 afin de voir: - Juger qu'il est fondé à bénéficier du régime des affections professionnelles, ses maladies ayant été reconnues par deux décisions de la CPAM du Finistère des 22 janvier 2020 et par une autre décision du 30 mars 2020. - Requalifier le licenciement dont M. [L] a fait l'objet en licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine professionnelle. En conséquence. - Condamner la SARL Armor industrie à lui verser : - la somme de 5 095,62 euros net, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; - la somme de 27 684,08 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail -la somme de 2 500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil - Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à 2 594,20 euros. La SARL Armor industrie a demandé au conseil de prud'hommes de: - Dire et juger que le licenciement de M. [L] est consécutif à une inaptitude d'origine non-professionnelle. - Donner acte à la société du paiement le 29/04/2021 d'un complément d'indemnité de licenciement de 2099,27 euros à M. [L]. - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - Condamner M. [L] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Par jugement en date du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit que le licenciement de M. [L] intervenu le 27 octobre 2020 est consécutif à une inaptitude d'origine non-professionnelle - Donné acte à la SARL Armor industrie du paiement à M. [L] le 29 avril 2021 d'un complément d'indemnité de licenciement de 2 099,27 euros; - Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes; - Débouté la SARL Armor industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. *** M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sa connaissance par l'employeur En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident ou d'une maladie ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité. En outre, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie. Pour infirmation du jugement, M. [L] soutient qu'après plus de trente années après son entrée dans l'entreprise, la CPAM du Finistère a reconnu l'origine professionnelle de ses trois pathologies. Il fait valoir qu'en dépit d'une reprise du travail, les pathologies étaient handicapantes ; la société ne pouvait pas l'ignorer et méconnaître le lien de causalité directe entre les 3 pathologies professionnelles et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail. Le salarié soutient que pour le débouter de ses demandes, le conseil de prud'hommes s'est contenté de rappeler qu'il a été déclaré apte après les visites des 11 mars, 1er juillet et 26 août 2019 et a conclu de manière particulièrement laconique qu'il avait 'retravaillé normalement', sans pour autant caractériser en quoi l'article L. 1226-14 du code du travail serait inapplicable à sa situation. Il soutient que son inaptitude est la conséquence des trois pathologies professionnelles de façon totale ou partielle, qu'il a repris le travail grâce aux aménagements de poste prescrits par le médecin du travail et que la société avait connaissance des pathologies et de leurs conséquences sur l'activité professionnelle de son salarié. Pour confirmation du jugement, la société Armor industrie réplique que l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas applicable à M. [L] puisque la chronologie démontre que l'inaptitude n'est pas consécutive à l'accident du travail , 18 mois séparant la fin du dernier arrêt d'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude. La société soutient que l'inaptitude n'est pas la conséquence des arrêts de travail d'origine professionnelle qui n'ont jamais empêché la poursuite du contrat, mais qu'elle résulte des arrêts les plus récents dépourvus de lien avec le travail. La société fait également valoir que : - M. [L] était déclaré apte à son poste suite au dernier arrêt reconnu comme étant d'origine professionnelle du 11 mars 2019 ; les maladies professionnelles dont il a souffert par le passé ne l'empêchant pas de reprendre le travail ne peuvent en aucune manière être à l'origine de l'inaptitude prononcée 18 mois plus tard ; le salarié n'invoque aucune aggravation de ses pathologies ; - dans son courrier du 21 juin 2021, la CPAM a informé l'entreprise que le taux d'incapacité permanente de M. [L] était de 0% et qu'il était conclu à l'absence de séquelles indemnisables ; - L'arrêt initial du 23 mars 2020 ayant conduit à l'inaptitude de M. [L] lui était prescrit par son neurologue pour une algie vasculaire de la face, une maladie neurologique caractérisée par de sévères maux de tête ; M. [L] expliquait que son nouveau traitement engendrait beaucoup de désagréments dont des tremblements l'empêchant de conduire et entraînant de fait la prolongation de son arrêt de travail ; - Il n'y a aucun rapport de cause à effet entre l'absence de M. [L] et l'embauche de M. [W], salarié en alternance du 1er septembre 2019 au 12 janvier 2020, embauché en contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 13 janvier 2020. En l'espèce, pour justifier que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a une origine professionnelle, M. [L] verse aux débats : - Trois arrêts de travail pour maladie professionnelle datés des 14 janvier, 13 février et 02 mars 2019 (pièces n°1 à 3) ; - les courriers des 22 janvier 2020 et 30 mars 2020de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère informant M. [L] de la reconnaissance de l'origine professionnelle de ses trois pathologies , à savoir : - une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, - une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite - et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) (pièces n°4, 5 et 6) ; - Un avis d'aptitude avec des propositions de mesures individuelles en date du 1er juillet 2019 dans lequel le médecin du travail formulait les préconisations suivantes : 'Eviter les mouvements répétés des épaules sup à 70° sans appui (abduction et antépulsion). Doit pouvoir développer une stratégie de travail à épaules bloquées, bénéficier d'une mécanisation quasi constante des manutentions, être aidé par collègue lors des opérations pénibles.' (pièce n°19) ; - Un avis d'aptitude du 26 août 2019 dans lequel le médecin du travail précisait: 'Apte dans le cadre des préconisations émises le 01 07 19. Etude de poste et des conditions de travail à effectuer le 30 08 19.' (pièce n°20) ; - des extraits du dossier tenu par le médecin du travail , notamment le 26 août 2019 explicitant la persistance des difficultés que 'l'épaule gauche reste très douloureuse depuis le 11 mars 2019, gêne depuis le début de l'activité qui augmente de manière progressive au fur et à mesure que la journée se déroule, de plus en plus difficile surtout sur l'activité de cisaillage .Attente d'un chariot et d'une aide physqiue ( embauche d'une autre personnel).' - Une attestation de suivi datée du 09 mars 2020 dans laquelle le médecin du travail indiquait : 'Préconisations identiques à celles du 01/07/2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Quimper du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que l'inaptitude de M. [V] [L] est au moins partiellement d'origine professionnelle ; Condamne en conséquence la SARL Armor Industrie à payer à M. [L] : - la somme de 27 684,08 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; - la somme de 5 095,32 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts annuels. Déboute la SARL Armor industrie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Armor industrie à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Armor industrie aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Mon inaptitude est-elle d'origine professionnelle si j'ai plusieurs maladies dont certaines reconnues professionnelles ?
Oui, selon la cour d'appel de Rennes, l'inaptitude peut être considérée comme au moins partiellement d'origine professionnelle même si les pathologies professionnelles reconnues (tendinopathies) ne sont pas la cause exclusive de l'inaptitude, dès lors qu'elles ont contribué à votre état de santé et à l'impossibilité de reclassement.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ?
Vous avez droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, conformément à l'article L.1226-14 du code du travail.
Comment prouver que mon inaptitude est liée à mon travail ?
Vous devez démontrer que votre inaptitude est au moins partiellement imputable à des maladies professionnelles reconnues par la CPAM. Dans cette affaire, le salarié a produit les décisions de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de ses tendinopathies, ce qui a suffi à établir le lien partiel.
Que faire si l'employeur conteste le caractère professionnel de mon inaptitude ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître l'origine professionnelle de votre inaptitude. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande du salarié, en retenant que les pathologies professionnelles avaient contribué à l'inaptitude.
L'indemnité spéciale de licenciement est-elle plus élevée que l'indemnité légale ?
Oui, l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 27 684,08 euros net à ce titre.
Puis-je contester un licenciement pour inaptitude si l'employeur n'a pas cherché à me reclasser ?
Oui, l'employeur a une obligation de reclassement avant de pouvoir licencier pour inaptitude. Si cette obligation n'est pas respectée, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité de reclassement, ce qui a été accepté.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.