MOTIVATION :
- Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Si l'inaptitude résulte du harcèlement moral subi par le salarié, le licenciement fondé sur son inaptitude est nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail. Mais si l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est alors privé de cause réelle et sérieuse.
M. [Z] procède manifestement à une confusion puisqu'il indique dans ses conclusions, après avoir listé les reproches qu'il formule à l'encontre de sa supérieure hiérarchique Mme [I] et leurs conséquences sur son état de santé, qu'il ne demandait pas au premier juge de dire qu'il était victime de harcèlement moral et qu'il ne formulait d'ailleurs aucune demande indemnitaire en ce sens, mais qu'il lui demandait de considérer que le comportement fautif de l'employeur avait entraîné son inaptitude, ce comportement ne pouvant se réduire à des faits de harcèlement.
La cour constate néanmoins que M. [Z] n'invoque aucun autre manquement de son employeur que les faits de harcèlement moral qu'il décrit de la part de sa supérieure hiérarchique et les conséquences sur sa santé qui en sont résulté. Pour autant, M. [Z] ne sollicite pas la nullité de son licenciement mais sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, comme l'ont fait les premiers juges, doit en conséquence examiner les faits de harcèlement dont se prévaut le salarié pour déterminer s'ils sont ou non établis.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi, M. [Z] évoque dans ses conclusions :
le comportement agressif, voire insultant de sa supérieure hiérarchique [S] [I], l'appelant en réunion «le petit chien» ou lui disant «vous n'êtes que de la merde»
le fait que sa supérieure hiérarchique lui imposait une charge de travail de plus en plus importante après un arrêt maladie, pour le pousser à la démission, avec une pression constante,
le fait que peu de temps avant son arrêt du 16 juin 2016, alors qu'il venait de terminer le nettoyage du sol sous les yeux de Mme [I], celle-ci jetait un papier au sol en lui indiquant «tu vois ton travail n'est pas bien fait» et alors qu'il s'asseyait pris de vertige face à la brutalité de sa réaction, elle lui disait «Lève-toi. On n'est pas au Club Med ici».
Il ajoute que les nombreux éléments médicaux qu'il produit attestent du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
La cour constate cependant que M. [Z] ne produit aucune pièce pour établir la matérialité des faits dont il se prévaut. Contrairement à ce qu'il soutient, ses seules déclarations ne sont aucunement suffisantes sans aucun élément corroborant ses dires et les deux attestations qu'il produit qui, bien que non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile peuvent néanmoins être considérées comme valables, n'apportent aucun élément sur les faits qu'il dénonce comme commis par Mme [I] à son encontre. Mme [Y] se contente d'indiquer avoir travaillé en octobre 1981 dans le magasin Cora de [Localité 7] avec M. [Z] et Mme [M] indique «la société GOM plusieurs collègues a eu des gros problèmes avec des dépressions ils ont fait des courriers pour faire virer les personnes de la société. Moi-même j'ai eu des soucis avec l'entreprise la chef Mme [N] et la responsable de GOM Mme [G] ayant fait un peu de dépression ayant été seule j'ai du prendre sur moi et il y avait un manque de respect».
Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que M. [Z] a présentées, notamment une symptomatologie anxieuse et un état dépressif, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'il a bien voulu leur en dire s'agissant plus particulièrement des mauvaises relations avec sa hiérarchie qu'il invoque. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont pertinemment retenu que M. [Z] n'établissait pas matériellement l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement.
Sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui reposait sur ce fondement, doit en conséquence être rejetée ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlaient, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la contestation du licenciement fondée sur le reclassement
M. [Z] soutient que la société Atalian propreté n'a pas mené de recherches de reclassement sérieuses puisqu'elle lui a d'abord proposé deux postes l'un à [Localité 5] et
l'autre à [Localité 13], postes pour lesquels elle a consulté régulièrement les délégués du personnel, puis ensuite deux autres postes à [Localité 11] et [Localité 17] pour lesquels elle n'a néanmoins pas consulté les délégués du personnel. Il précise que le seul fait que deux postes lui aient été proposés en l'absence de toute consultation des délégués du personnel suffit à retenir un manquement à l'obligation de reclassement. Il ajoute qu'aucun poste ne lui a été proposé dans les nombreux établissements régionaux de la société à [Localité 6], [Localité 10], [Localité 14] ou [Localité 9] et que l'ensemble des postes proposés impliquaient un déménagement pour lui, de sorte que les postes proposés visaient de toute évidence à recueillir un refus. Il souligne qu'en outre, d'autres agences n'ont pas été sollicitées comme celles de [Localité 15], [Localité 11], [Localité 4], [Localité 12], [Localité 16], [Localité 8] etc.
La société Atalian propreté soutient qu'elle a écrit au médecin du travail pour échanger sur les possibilités de reclassement du salarié, que deux solutions de reclassement ont été validées par le médecin du travail et proposées à M. [Z] qui n'a pas répondu, qu'après nouvelles recherches, elle a identifié deux autres solutions de reclassement également validées par le médecin du travail, pour lesquelles le salarié n'a pas davantage répondu. Elle souligne que le médecin du travail a indiqué dans l'avis d'inaptitude que le reclassement devait être réalisé dans une autre entreprise et que M. [Z] ne peut donc lui reprocher de ne pas l'avoir reclassé sur un poste rattaché aux établissements de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 14] ou [Localité 10] qui appartiennent à la société Atalian propreté Nord Normandie. S'agissant de la consultation du CSE, elle fait valoir qu'elle a régulièrement consulté son CSE sur la procédure de reclassement de M. [Z] et il est constant qu'une seule consultation est nécessaire.