Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, sociale b salle 2, 27 septembre 2024 — n° 22/01042

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a proposé des postes de reclassement dans une zone géographique différente de celle du salarié, en raison des restrictions du médecin du travail ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter les prescriptions du médecin du travail dans sa recherche de postes de reclassement. La restriction posée par le médecin du travail peut impliquer un déménagement pour le salarié. Les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses, appropriées aux capacités du salarié et comparables à l'emploi précédemment occupé.

Faits clés

  • Salarié engagé le 13 octobre 1981 comme agent d'entretien
  • Arrêt maladie du 15 juin 2016 au 4 avril 2019
  • Inaptitude déclarée le 5 avril 2019 avec restriction: 'pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise'
  • Employeur a proposé des postes de reclassement dans d'autres régions (hors zone Nord-Normandie)
  • Salarié n'a pas donné suite aux propositions

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Z] a été engagé par la société GSF Pluton à compter du 13 octobre 1981 en qualité d'agent d'entretien. À compter du 2 janvier 2010, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société GOM propreté avant de l'être à la société Atalian propreté Nord Normandie. La société Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Nord Normandie, est une entreprise de nettoyage industriel régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] a occupé le poste d'agent de service AS1A. Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 15 juin 2016 au 4 avril 2019. À l'issue de la visite de reprise du 5 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en ces termes «inapte à tout poste dans l'entreprise. Pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise. L'état de santé actuel autorise le suivi d'une formation». Après avoir proposé différents postes de reclassement auxquels M. [Z] n'a pas donné suite, la société Atalian propreté a notifié à ce dernier le 30 juillet 2019 l'impossibilité de le reclasser. Par courrier recommandé du 6 août 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 août suivant. Le 4 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 20 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement de départage du 25 mai 2022 rendu contradictoirement, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a : - reçu l'intervention volontaire de la société Atalian propreté aux lieu et place de la société Atalian propreté Nord Normandie, - fixé l'ancienneté conventionnelle de M. [Z] au 13 octobre 1981 ; - constaté que la société Atalian propreté a régularisé le paiement de la somme de 2 783,88 euros due au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement selon ancienneté au 13 octobre 1981, - constaté que la société Atalian propreté a remis à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant son ancienneté conventionnelle au 13 octobre 1981, - débouté M. [Z] de sa demande formulée au titre de rappel de la prime d'expérience, - débouté M. [Z] de ses demandes en contestation de son licenciement, des demandes indemnitaires afférentes formulées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice du préavis et congés payés y afférents et des demandes d'astreinte, - laissé aux parties la charge de leurs propres frais exposés et non compris dans les dépens, - débouté M. [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens, - jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes de condamnations y afférentes. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 août 2022, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION : - Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Si l'inaptitude résulte du harcèlement moral subi par le salarié, le licenciement fondé sur son inaptitude est nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail. Mais si l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est alors privé de cause réelle et sérieuse. M. [Z] procède manifestement à une confusion puisqu'il indique dans ses conclusions, après avoir listé les reproches qu'il formule à l'encontre de sa supérieure hiérarchique Mme [I] et leurs conséquences sur son état de santé, qu'il ne demandait pas au premier juge de dire qu'il était victime de harcèlement moral et qu'il ne formulait d'ailleurs aucune demande indemnitaire en ce sens, mais qu'il lui demandait de considérer que le comportement fautif de l'employeur avait entraîné son inaptitude, ce comportement ne pouvant se réduire à des faits de harcèlement. La cour constate néanmoins que M. [Z] n'invoque aucun autre manquement de son employeur que les faits de harcèlement moral qu'il décrit de la part de sa supérieure hiérarchique et les conséquences sur sa santé qui en sont résulté. Pour autant, M. [Z] ne sollicite pas la nullité de son licenciement mais sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour, comme l'ont fait les premiers juges, doit en conséquence examiner les faits de harcèlement dont se prévaut le salarié pour déterminer s'ils sont ou non établis. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi, M. [Z] évoque dans ses conclusions : le comportement agressif, voire insultant de sa supérieure hiérarchique [S] [I], l'appelant en réunion «le petit chien» ou lui disant «vous n'êtes que de la merde» le fait que sa supérieure hiérarchique lui imposait une charge de travail de plus en plus importante après un arrêt maladie, pour le pousser à la démission, avec une pression constante, le fait que peu de temps avant son arrêt du 16 juin 2016, alors qu'il venait de terminer le nettoyage du sol sous les yeux de Mme [I], celle-ci jetait un papier au sol en lui indiquant «tu vois ton travail n'est pas bien fait» et alors qu'il s'asseyait pris de vertige face à la brutalité de sa réaction, elle lui disait «Lève-toi. On n'est pas au Club Med ici». Il ajoute que les nombreux éléments médicaux qu'il produit attestent du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. La cour constate cependant que M. [Z] ne produit aucune pièce pour établir la matérialité des faits dont il se prévaut. Contrairement à ce qu'il soutient, ses seules déclarations ne sont aucunement suffisantes sans aucun élément corroborant ses dires et les deux attestations qu'il produit qui, bien que non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile peuvent néanmoins être considérées comme valables, n'apportent aucun élément sur les faits qu'il dénonce comme commis par Mme [I] à son encontre. Mme [Y] se contente d'indiquer avoir travaillé en octobre 1981 dans le magasin Cora de [Localité 7] avec M. [Z] et Mme [M] indique «la société GOM plusieurs collègues a eu des gros problèmes avec des dépressions ils ont fait des courriers pour faire virer les personnes de la société. Moi-même j'ai eu des soucis avec l'entreprise la chef Mme [N] et la responsable de GOM Mme [G] ayant fait un peu de dépression ayant été seule j'ai du prendre sur moi et il y avait un manque de respect». Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que M. [Z] a présentées, notamment une symptomatologie anxieuse et un état dépressif, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'il a bien voulu leur en dire s'agissant plus particulièrement des mauvaises relations avec sa hiérarchie qu'il invoque. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis. Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont pertinemment retenu que M. [Z] n'établissait pas matériellement l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement. Sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui reposait sur ce fondement, doit en conséquence être rejetée ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlaient, le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la contestation du licenciement fondée sur le reclassement M. [Z] soutient que la société Atalian propreté n'a pas mené de recherches de reclassement sérieuses puisqu'elle lui a d'abord proposé deux postes l'un à [Localité 5] et l'autre à [Localité 13], postes pour lesquels elle a consulté régulièrement les délégués du personnel, puis ensuite deux autres postes à [Localité 11] et [Localité 17] pour lesquels elle n'a néanmoins pas consulté les délégués du personnel. Il précise que le seul fait que deux postes lui aient été proposés en l'absence de toute consultation des délégués du personnel suffit à retenir un manquement à l'obligation de reclassement. Il ajoute qu'aucun poste ne lui a été proposé dans les nombreux établissements régionaux de la société à [Localité 6], [Localité 10], [Localité 14] ou [Localité 9] et que l'ensemble des postes proposés impliquaient un déménagement pour lui, de sorte que les postes proposés visaient de toute évidence à recueillir un refus. Il souligne qu'en outre, d'autres agences n'ont pas été sollicitées comme celles de [Localité 15], [Localité 11], [Localité 4], [Localité 12], [Localité 16], [Localité 8] etc. La société Atalian propreté soutient qu'elle a écrit au médecin du travail pour échanger sur les possibilités de reclassement du salarié, que deux solutions de reclassement ont été validées par le médecin du travail et proposées à M. [Z] qui n'a pas répondu, qu'après nouvelles recherches, elle a identifié deux autres solutions de reclassement également validées par le médecin du travail, pour lesquelles le salarié n'a pas davantage répondu. Elle souligne que le médecin du travail a indiqué dans l'avis d'inaptitude que le reclassement devait être réalisé dans une autre entreprise et que M. [Z] ne peut donc lui reprocher de ne pas l'avoir reclassé sur un poste rattaché aux établissements de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 14] ou [Localité 10] qui appartiennent à la société Atalian propreté Nord Normandie. S'agissant de la consultation du CSE, elle fait valoir qu'elle a régulièrement consulté son CSE sur la procédure de reclassement de M. [Z] et il est constant qu'une seule consultation est nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il me licencier pour inaptitude s'il ne me propose que des postes loin de chez moi ?
Oui, si le médecin du travail a restreint la recherche de reclassement à une zone géographique éloignée, l'employeur peut proposer des postes dans cette zone. Dans cette affaire, le salarié a été licencié après avoir refusé des postes hors de sa région, et le licenciement a été jugé valable.
Que faire si mon employeur me propose un reclassement dans une autre région ?
Vous pouvez accepter ou refuser. Si vous refusez, l'employeur peut vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le refus doit être motivé. Dans cette décision, le salarié n'a pas donné suite aux propositions, ce qui a conduit à son licenciement validé.
Le licenciement pour inaptitude est-il abusif si l'employeur n'a pas cherché de poste dans mon secteur ?
Non, si le médecin du travail a indiqué que vous pouvez travailler dans une autre entreprise, l'employeur peut chercher des postes dans d'autres secteurs. Dans cette affaire, la restriction médicale impliquait un déménagement, et l'employeur a respecté son obligation.
Quelles sont les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude ?
L'employeur doit consulter les délégués du personnel, proposer des postes de reclassement adaptés et comparables, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. En cas d'impossibilité, il peut licencier. Ici, l'employeur a fait plusieurs propositions validées par le médecin.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le motif du licenciement. Vous devez démontrer que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Dans cette affaire, le salarié a contesté mais a été débouté car les propositions étaient loyales.
Qu'est-ce qu'une proposition de reclassement loyale et sérieuse ?
Une proposition loyale et sérieuse est adaptée aux capacités du salarié, comparable à l'emploi précédent, et tient compte des restrictions médicales. Dans cette décision, les postes proposés étaient validés par le médecin du travail et appropriés.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.