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Cour d'appel, sociale d salle 1, 27 septembre 2024 — n° 23/00389

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'une salariée est-il fondé lorsque l'employeur a respecté l'obligation de reclassement et que l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail avec dispense de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est fondé lorsque l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail avec dispense de reclassement. L'employeur n'est pas tenu de proposer un reclassement lorsque le médecin du travail a coché la case de dispense de l'obligation de reclassement.

Faits clés

  • Salariée engagée en CDI le 26 octobre 2015 en qualité de commerciale
  • Arrêt maladie à compter du 16 mars 2021
  • Visite de reprise le 25 mai 2021 avec avis d'inaptitude et dispense de reclassement
  • Licenciement pour inaptitude notifié le 11 juin 2021
  • Demande de rappel d'heures supplémentaires et contestation du licenciement

Articles cités

article L1226-2 du code du travail article L1226-14 du code du travail article R4624-42 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [P] a été engagée par la société GARAGE [T] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2015 en qualité de commerciale. La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation automobile. Le 16 mars 2021, Mme [A] [P] a été placée en arrêt maladie. Le 25 mai 2021 ; lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « Inapte au poste de travail R4624-42 du Code du Travail. Case de dispense de l'obligation de reclassement cochée ». Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 27 mai 2021, Mme [A] [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 juin 2021. Mme [A] [P] ne s'est pas présentée à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 juin 2021, Mme [A] [P] a été licenciée pour inaptitude. Le 19 juillet 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, outre un arppel d'heures supplémentaires. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2023, lequel a : - ordonné la modification des bulletins de paie de Mme [A] [P], sur l'avantage en nature, pour la période du 15/03/18 au 14/03/21, - condamné la société GARAGE [T] au paiement du reliquat au titre de l'indemnité de licenciement, à Mme [A] [P], - dit et jugé le licenciement de Mme [A] [P] pour cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [A] [P] de toutes ses autres demandes, - condamné Mme [A] [P] à payer à la société GARAGE [P] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par Mme [A] [P] le 6 février 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [A] [P] transmises au greffe par voie électronique le 13 mai 2024 et celles de la société GARAGE [T] transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024, Mme [A] [P] demande : - de dire mal jugé, bien appelé, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - d'ordonner la modification des bulletins de paie de Mme [A] [P] en considérant son avantage en nature, sur la période du 15 mars 2018 au 14 mars 2021, - d'assortir cette condamnation d'une astreinte journalière de 10 euros par jour et par bulletin de paie à compter d'un délai de 8 jours, - de condamner la société GARAGE [T] à lui payer le reliquat de l'indemnité de licenciement en prenant en considération l'avantage en nature, - de constater que la société GARAGE [T] : - n'a pas rémunéré ses heures supplémentaires, - n'a pas respecté son droit au repos, - a manqué à son obligation de sécurité envers elle, - a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, - a dissimulé son emploi salarié, - de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société GARAGE [T] à lui payer : - 18275,40 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 1827,54 euros au titre des congés payés y afférents, - 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical, - 28990 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10316 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10000 euros au titre de dommages et intérêt pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, - 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 28990 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. La société GARAGE [T] demande : - de juger Mme [A] [P] recevable mais mal fondée en son appel, - de la juger recevable et bien fondée en son appe…

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments; Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées; Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.; Attendu que Mme [A] [P] réclame à ce titre un rappel de salaire de 18275,40 euros outre les congés payant ; Qu'à l'appui de sa demande, elle se prévaut entre autres des décomptes des heures qu'elle prétend avoir effectuées de façon journalière ; Que ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement aux revendications de l'appelante ; Attendu qu'en l'espèce, Mme [A] [P] fait valoir en substance : - qu'elle a toujours été payée sur la base du temps de travail hebdomadaire légal, - qu'elle était amenée à travailler sur 5 jours à raison d'un horaire quotidien de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures et le samedi, -qu'au surplus, elle a été amenée à travailler pendant les dimanches d'ouverture au public ; Que pour sa part, l'employeur fait valoir en substance : - que les explications laconiques de la salariée ainsi que ses pièces ne suffisent pas à justifier l'existence d'heures supplémentaires, alors que les horaires mentionnés par elle sont quasiment similaires chaque jour, -qu'il démontre, par la production d'attestations des collègues de l'appelante que celle-ci était amenée à récupérer systématiquement les heures supplémentaires qu'elle effectuait, -qu' en outre qu'elle disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail, tout particulièrement le samedi et lorsqu'elle faisait des activités sportives ; -que ses horaires habituels étaient de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi et le samedi de 9 heures à 12 heures ; Attendu que les témoignages par la société GARAGE [T] font clairement état du fait que Mme [A] [P] disposait globalement d'une lattitude pour organiser son temps de travail à sa guise ; Qu'ainsi, Monsieur [R] [T], ancien gérant de l'entreprise atteste que la salariée a toujours eu la possibilité de gérer son temps de travail et qu'elle procédait à des récupérations les samedis après-midi « entre autres », le témoin faisant observer qu'à cet égard, l'appelante n'a jamais formé d'observations sur sa charge de travail; Que Monsieur [O] [K] atteste pour sa part qu'il arrivait que « Madame [P] ne soit pas présente les samedis après-midi » ; Que pour autant, si l'employeur sous-entend qu'elle ne travaillait jamais habituellement le samedi après-midi, les témoignages susvisés sous-entendent qu'elle devait travailler habituellement pendant cette période, l'absence de Mme [A] [P] à cet égard n'étant pas un principe ; Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie ; il y a lieu de dire qu'il est dû par l'employeur un rappel d'heures supplémentaires de 13.306,12 euros, outre les congés payés y afférents ; Que la demande formée à ce titre sera accueillie à concurrence de ce montant ; Qu'enfin dès lors qu'il sera remis à l'appelante un unique bulletin global rectifié, la demande visant à la délivrance de fiches de paie rectifiées n'est pas utile ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical Attendu que Mme [A] [P] réclame le paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir en substance qu'elle a été amenée à travailler le dimanche à la demande de son employeur, et ceux en contrariété avec les dispositions de l'article L3132-1 du code du travail stipulant que le repos hebdomadaire correspond en principe ce jour-là ; Attendu cependant que les dimanches pendant lesquels la salariée a été amenée à travailler correspondent à des jours d'ouverture dominicale de l'établissement au public, dans le cadre de journées dites « portes ouvertes » ; Qu'il n'est pas soutenu que de telles journées se voient l'objet d'une interdiction légale ou conventionnelle, alors que les dispositions susvisées ne posent qu'un principe du repos dominical ; Qu'il s'ensuit qu'aucune faute de la part de la société GARAGE [T] n'est établie ; Qu'au surplus, la participation de la salariée aux journées de travail du dimanche n'a pas fait l'objet d'une quelconque remarque pendant la durée de la relation contractuelle, Que Mme [A] [P] ne rapporte pas la preuve que cette situation lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation ; Que dans ces conditions, la demande sera rejetée ; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que le non-paiement d'heures supplémentaires allouées ce jour ne suffit pas à caractériser en quoi l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations telles que mentionnées à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : - condamné la société GARAGE [T] au paiement de reliquat au titre de l'indemnité de licenciement de Mme [A] [P] , - débouté Mme [A] [P] de sa demande au titre de son rappel d'heures supplémentaires, - condamné Mme [A] [P] à payer à la société GARAGE [T] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau sur ces points et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société GARAGE [T] à payer à Mme [A] [P]  : - 185, 54 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 13.306,12 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, - 1.330,61 euros au titre des congés payés y afférents, DEBOUTE les parties de leurx plus amples demandes, CONDAMNE la société GARAGE [T] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société GARAGE [T] à payer à Mme [A] [P] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

Questions fréquentes

Le licenciement pour inaptitude est-il valable si le médecin du travail a coché la case 'dispense de reclassement' ?
Oui, dans cette affaire, la cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude était fondé car le médecin du travail avait expressément dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement. L'employeur n'avait donc pas à proposer un poste de reclassement.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si l'employeur n'a pas cherché à me reclasser ?
Cela dépend de l'avis du médecin du travail. Si le médecin a coché la case de dispense de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Dans le cas contraire, l'employeur doit proposer un reclassement, faute de quoi le licenciement pourrait être sans cause réelle et sérieuse.
Ai-je droit à une indemnité de licenciement en cas d'inaptitude ?
Oui, en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le salarié a droit à une indemnité de licenciement calculée selon les règles légales ou conventionnelles. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un solde d'indemnité de licenciement de 185,54 euros.
Puis-je demander le paiement d'heures supplémentaires après un licenciement pour inaptitude ?
Oui, le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, même après le licenciement. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel de 13 306,12 euros pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Qu'est-ce que la dispense de reclassement par le médecin du travail ?
La dispense de reclassement est une mention portée par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude, indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette dispense dispense l'employeur de rechercher un reclassement.
Le licenciement pour inaptitude est-il considéré comme sans cause réelle et sérieuse ?
Non, le licenciement pour inaptitude est une cause réelle et sérieuse de licenciement, à condition que l'inaptitude soit constatée par le médecin du travail et que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement (sauf dispense). Dans cette affaire, le licenciement a été jugé fondé.

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