SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.;
Attendu que Mme [A] [P] réclame à ce titre un rappel de salaire de 18275,40 euros outre les congés payant ;
Qu'à l'appui de sa demande, elle se prévaut entre autres des décomptes des heures qu'elle prétend avoir effectuées de façon journalière ;
Que ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement aux revendications de l'appelante ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [A] [P] fait valoir en substance :
- qu'elle a toujours été payée sur la base du temps de travail hebdomadaire légal,
- qu'elle était amenée à travailler sur 5 jours à raison d'un horaire quotidien de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures et le samedi,
-qu'au surplus, elle a été amenée à travailler pendant les dimanches d'ouverture au public ;
Que pour sa part, l'employeur fait valoir en substance :
- que les explications laconiques de la salariée ainsi que ses pièces ne suffisent pas à justifier l'existence d'heures supplémentaires, alors que les horaires mentionnés par elle sont quasiment similaires chaque jour,
-qu'il démontre, par la production d'attestations des collègues de l'appelante que celle-ci était amenée à récupérer systématiquement les heures supplémentaires qu'elle effectuait,
-qu' en outre qu'elle disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail, tout particulièrement le samedi et lorsqu'elle faisait des activités sportives ;
-que ses horaires habituels étaient de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi et le samedi de 9 heures à 12 heures ;
Attendu que les témoignages par la société GARAGE [T] font clairement état du fait que Mme [A] [P] disposait globalement d'une lattitude pour organiser son temps de travail à sa guise ;
Qu'ainsi, Monsieur [R] [T], ancien gérant de l'entreprise atteste que la salariée a toujours eu la possibilité de gérer son temps de travail et qu'elle procédait à des récupérations les samedis après-midi « entre autres », le témoin faisant observer qu'à cet égard, l'appelante n'a jamais formé d'observations sur sa charge de travail;
Que Monsieur [O] [K] atteste pour sa part qu'il arrivait que « Madame [P] ne soit pas présente les samedis après-midi » ;
Que pour autant, si l'employeur sous-entend qu'elle ne travaillait jamais habituellement le samedi après-midi, les témoignages susvisés sous-entendent qu'elle devait travailler habituellement pendant cette période, l'absence de Mme [A] [P] à cet égard n'étant pas un principe ;
Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie ; il y a lieu de dire qu'il est dû par l'employeur un rappel d'heures supplémentaires de 13.306,12 euros, outre les congés payés y afférents ;
Que la demande formée à ce titre sera accueillie à concurrence de ce montant ;
Qu'enfin dès lors qu'il sera remis à l'appelante un unique bulletin global rectifié, la demande visant à la délivrance de fiches de paie rectifiées n'est pas utile ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical
Attendu que Mme [A] [P] réclame le paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir en substance qu'elle a été amenée à travailler le dimanche à la demande de son employeur, et ceux en contrariété avec les dispositions de l'article L3132-1 du code du travail stipulant que le repos hebdomadaire correspond en principe ce jour-là ;
Attendu cependant que les dimanches pendant lesquels la salariée a été amenée à travailler correspondent à des jours d'ouverture dominicale de l'établissement au public, dans le cadre de journées dites « portes ouvertes » ;
Qu'il n'est pas soutenu que de telles journées se voient l'objet d'une interdiction légale ou conventionnelle, alors que les dispositions susvisées ne posent qu'un principe du repos dominical ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune faute de la part de la société GARAGE [T] n'est établie ;
Qu'au surplus, la participation de la salariée aux journées de travail du dimanche n'a pas fait l'objet d'une quelconque remarque pendant la durée de la relation contractuelle, Que Mme [A] [P] ne rapporte pas la preuve que cette situation lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que dans ces conditions, la demande sera rejetée ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que le non-paiement d'heures supplémentaires allouées ce jour ne suffit pas à caractériser en quoi l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations telles que mentionnées à l'article L.