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Cour d'appel, chambre sociale, 13 décembre 2024 — n° 24/00209

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en proposant un poste incompatible avec les restrictions médicales ?

Principe retenu

L'employeur doit proposer un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail. Le refus par le salarié d'un poste incompatible avec les restrictions médicales ne constitue pas un motif de licenciement valable. Le non-respect de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié déclaré inapte au poste de magasinier avec restrictions (posture debout prolongée, port de charges >5kg, etc.)
  • Employeur propose un poste d'assistant administratif/magasinier administratif
  • Salarié refuse le poste car incompatible avec les restrictions médicales
  • Employeur licencie le salarié pour inaptitude et refus de reclassement
  • Le poste proposé impliquait des tâches de magasinier (port de charges, déplacements) contraires aux restrictions

Articles cités

article L.1226-2 du code du travail article L.1226-10 du code du travail article L.1235-3 du code du travail article L.1234-1 du code du travail article L.1234-5 du code du travail

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Pousseaux Bâtiment, spécialisée dans le secteur des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat de travail à durée déterminée, M. [P] [U], né le 11 avril 1966, a été embauché à compter du 2 mai 2011 jusqu'au 30 novembre 2011 par cette société en qualité de magasinier. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er décembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date 25 novembre 2011, M. [U] étant alors embauché en qualité de magasinier, position 1, coefficient 210, niveau III, moyennant un salaire brut mensuel de 1 800 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [U] percevait un salaire brut mensuel de 2 142,50 euros. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment concernant les entreprises de plus de 10 salariés et la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Nièvre se sont appliquées à la relation contractuelle. M. [U]'a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours des années 2019 et 2020. Le 29 septembre 2021, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé : 'inaptitude prévisible au poste de MAGASINIER ACHATS CACES. Restrictions importantes et permanentes : la posture debout prolongée (plus de 10 minutes), les flexions, extensions et rotations de la colonne lombaire, le port de charge supérieure à 5 kg, la posture assis prolongée, le travail à genoux ou accroupi, l'exposition aux vibrations, tirer ou pousser de charges. Etre debout, assis et marche devrait être alternés à sa propre discrétion. Etude de poste et échange avec l'employeur à faire, deuxième visite 12 octobre'. Le 12 octobre 2021, lors d'une nouvelle visite, M. [U] a été déclaré inapte au poste de magasinier qu'il occupait au sein de la société, mais apte à un poste compatible avec les restrictions reprises par l'avis d'inaptitude en des termes identiques à ceux détaillés dans l'avis du 29 septembre 2021. Le 2 novembre 2021, la société Pousseaux Bâtiment a proposé à M. [U] un poste d'assistant administratif/magasinier administratif, statut employé, niveau III, position 1, coefficient 210, moyennant une rémunération mensuelle de 2 142,50, contre 35 heures de travail effectif par semaine, qu'il a refusé, en contestant la compatibilité du poste qui lui était proposé avec les recommandations du médecin du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre 2021, puis reporté à la demande du salarié à la date du 2 décembre 2021, à laquelle il a eu lieu. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2021, M. [U]'a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a été destinataire, par courrier recommandé en date du 1er février 2022, des documents de fin de contrat et d'un solde de tout compte intégrant le versement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 5 801 euros. Contestant son licenciement, réclamant le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section Arrêt n° 128 - page 3 13 décembre 2024 industrie, le 13 décembre 2022. Par jugement en date du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a 'confirmé' le licenciement pour inaptitude de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaire et congés payés afférents, et d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, la société Pousseaux Bâtiment reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur était soumise et soutient que M. [U] ne saurait solliciter le paiement d'un rappel de salaire concernant des sommes dues au titre d'une période remontant à plus de trois années précédant la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que le grief formulé à son égard par M. [U] quant à un prétendu défaut de communication de pièces concernant les heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées ne saurait constituer une cause d'interruption de cette prescription. M. [U] réplique qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir agi tardivement au titre de cette demande alors même que l'employeur a refusé de communiquer les documents en sa possession pour établir la réalité de ses allégations. Pour autant, en application des dispositions de l'article L. 3245-1 précité, la demande en paiement d'un rappel de salaire présentée par M. [U] ne peut porter que sur des sommes dues au titre : - d'une période de trois années à compter du jour où il a eu connaissance de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, soit à compter du jour de l'exigibilité de chaque salaire correspondant, - ou dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 décembre 2021, sur des sommes dues au titre d'une période de trois années précédant cette date. En outre, l'argument de M. [U] selon lequel l'employeur n'a pas déféré à ses demandes de communication de pièces pour lui permettre de fonder sa demande en paiement est inopérant dans la mesure où le défaut de communication allégué n'est pas de nature à interrompre le cours de la prescription de son action, comme l'employeur le soutient avec pertinence. Ainsi, M. [U] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 13 décembre 2022, après la rupture de son contrat de travail intervenue le 13 décembre 2021, il en résulte que sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires est partiellement prescrite s'agissant des demandes formulées au titre des sommes dues avant le 13 décembre 2018. b) Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail Arrêt n° 128 - page 5 13 décembre 2024 effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. En l'espèce, M. [U] expose que la société Pousseaux Bâtiment n'a pas rémunéré les heures supplémentaires réalisées dès son embauche dans l'entreprise. Il soutient avoir travaillé sur des horaires plus larges que les horaires prévus entre 7h30 et 11h puis entre 14h30 et 18h00 et avoir, à compter de la dégradation de ses relations avec son employeur, établi des relevés de ses heures de travail et conservé une copie des rapports journaliers qu'il lui transmettait. Il reproche à ce dernier de n'avoir pas produit les rapports concernant la période antérieure malgré les demandes formulées à plusieurs reprises à ce titre. Pour fonder sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, M. [U] produit : - des relevés horaires établis de sa main retraçant ses horaires de travail avec mention des temps de pause méridienne, le nombre d'heures de travail réalisées et d'heures supplémentaires pour chaque jour travaillé, - une sommation de communiquer adressée à la société Pousseaux Bâtiment, visant 'l'ensemble des rapports journaliers individuels, encore intitulés feuilles d'heures par jour et par personne, sur toute la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020", - une série de documents intitulés 'rapport journalier individuel (feuille d'heure par jour et par personne) couvrant la période décembre 2018 à mars 2020. L'employeur soutient que les éléments produits par M. [U], et notamment un décompte manuscrit établi a posteriori, ne reflètent pas la réalité de ses horaires de travail et ne permettent pas d'étayer sa demande Pourtant, ces documents, qui mentionnent les heures de début et fin de journée ainsi que les temps de pause invoqués par le salarié, sont, à l'appui de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, suffisamment précis pour que l'employeur puisse les discuter, et il importe peu qu'ils aient été établis a posteriori et pour les besoins de la cause comme l'employeur le soutient. Il appartient dès lors à la société Pousseaux Bâtiment d'y répondre, celle-ci étant recevable à critiquer les éléments soumis à la cour par le salarié et d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de droit, de fait et de preuve. À ce titre, pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, l'employeur réfute tant l'existence des heures supplémentaires alléguées, que tout accord de sa part, même tacite, quant à leur réalisation, notamment alors que l'entreprise était fermée comme M. [U] le prétend. Il soutient n'avoir pas eu connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires de la part de Arrêt n° 128 - page 6 13 décembre 2024 celui-ci qui n'en a jamais réclamé le paiement au cours de la relation contractuelle et conteste que ces heures aient été rendues nécessaires par la quantité ou la nature du travail demandé. En outre, la société Pousseaux Bâtiment reconnaît que les documents intitulés 'rapport journalier', produits par M. [U], sont issus de l'entreprise mais déclare qu'ils avaient vocation à être utilisés par les ouvriers travaillant sur les chantiers et non par M. [U], qui en a fait usage, selon elle, après la rupture du contrat de travail et pour les besoins de la procédure. Elle souligne que ces documents, qui ne sont pas signés, n'ont pas été remis à Mme [B], comme M. [U] le soutient. Enfin, elle réfute tout manquement de sa part au regard de la demande de communication des pièces réclamées par le salarié, alors même que, selon elle, elles n'existent pas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : DIT que la demande en paiement formée par M. [P] [U] au titre d'heures supplémentaires non payées est prescrite s'agissant des sommes dues antérieurement au 13 décembre 2018 ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a 'confirmé' le licenciement pour inaptitude et débouté M. [P] [U] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700, et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT : DIT le licenciement de M. [P] [U] sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL Pousseaux Bâtiment à payer à M. [P] [U] les sommes suivantes : - 4 285 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,50 € au titre des congés payés afférents, - 12 000 € à titre de dommages-intérêts bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNE l'employeur à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter de la rupture et ce, dans la limite de six mois d'indemnités ; ORDONNE à la SARL Pousseaux Bâtiment de remettre à M. [P] [U], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la SARL Pousseaux Bâtiment à payer à M. [P] [U] une somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SARL Pousseaux Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande pour ses frais irrépétibles d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, Arrêt n° 128 - page 14 13 décembre 2024 et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

Questions fréquentes

Mon employeur m'a licencié pour inaptitude après avoir refusé un poste que je jugeais incompatible avec mon état de santé, est-ce légal ?
Non, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse si le poste proposé ne respecte pas les restrictions médicales. Dans cette affaire, le salarié a refusé un poste d'assistant administratif/magasinier qui impliquait des tâches contraires aux restrictions (port de charges, déplacements), et la cour a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Quelles sont les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude d'un salarié ?
L'employeur doit proposer un reclassement adapté aux préconisations du médecin du travail, en recherchant un poste compatible avec les restrictions médicales. Il doit également consulter le médecin du travail et, si nécessaire, rechercher des postes dans l'entreprise ou le groupe. En cas d'absence de poste adapté, le licenciement peut être justifié, mais à condition d'avoir réellement tenté un reclassement.
Puis-je contester un licenciement pour inaptitude si l'employeur n'a pas cherché d'autre poste adapté ?
Oui, vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Si l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts et à une indemnité compensatrice de préavis.
Quelles indemnités puis-je obtenir si mon licenciement pour inaptitude est jugé sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir une indemnité compensatrice de préavis (équivalent au salaire pendant la période de préavis) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est fixé par le juge en fonction de votre ancienneté et de votre préjudice. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 4 285 € d'indemnité de préavis et 12 000 € de dommages-intérêts.
Que faire si le poste proposé par l'employeur ne respecte pas les restrictions médicales ?
Vous pouvez refuser le poste et contester le licenciement. Il est conseillé de conserver tous les documents médicaux et la proposition de poste pour prouver l'incompatibilité. Saisissez le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit-il me proposer plusieurs postes de reclassement ?
L'employeur doit proposer un poste adapté, mais il n'est pas tenu d'en proposer plusieurs. Cependant, il doit rechercher loyalement un poste compatible. Si le seul poste proposé est incompatible, le reclassement n'est pas valable et le licenciement peut être contesté.

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