MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaire et congés payés afférents, et d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la société Pousseaux Bâtiment reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur était soumise et soutient que M. [U] ne saurait solliciter le paiement d'un rappel de salaire concernant des sommes dues au titre d'une période remontant à plus de trois années précédant la rupture de son contrat de travail.
Elle ajoute que le grief formulé à son égard par M. [U] quant à un prétendu défaut de communication de pièces concernant les heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées ne saurait constituer une cause d'interruption de cette prescription.
M. [U] réplique qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir agi tardivement au titre de cette demande alors même que l'employeur a refusé de communiquer les documents en sa possession pour établir la réalité de ses allégations.
Pour autant, en application des dispositions de l'article L. 3245-1 précité, la demande en paiement d'un rappel de salaire présentée par M. [U] ne peut porter que sur des sommes dues au titre :
- d'une période de trois années à compter du jour où il a eu connaissance de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, soit à compter du jour de l'exigibilité de chaque salaire correspondant,
- ou dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 décembre 2021, sur des sommes dues au titre d'une période de trois années précédant cette date.
En outre, l'argument de M. [U] selon lequel l'employeur n'a pas déféré à ses demandes de communication de pièces pour lui permettre de fonder sa demande en paiement est inopérant dans la mesure où le défaut de communication allégué n'est pas de nature à interrompre le cours de la prescription de son action, comme l'employeur le soutient avec pertinence.
Ainsi, M. [U] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 13 décembre 2022, après la rupture de son contrat de travail intervenue le 13 décembre 2021, il en résulte que sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires est partiellement prescrite s'agissant des demandes formulées au titre des sommes dues avant le 13 décembre 2018.
b) Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail
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effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l'espèce, M. [U] expose que la société Pousseaux Bâtiment n'a pas rémunéré les heures supplémentaires réalisées dès son embauche dans l'entreprise.
Il soutient avoir travaillé sur des horaires plus larges que les horaires prévus entre 7h30 et 11h puis entre 14h30 et 18h00 et avoir, à compter de la dégradation de ses relations avec son employeur, établi des relevés de ses heures de travail et conservé une copie des rapports journaliers qu'il lui transmettait. Il reproche à ce dernier de n'avoir pas produit les rapports concernant la période antérieure malgré les demandes formulées à plusieurs reprises à ce titre.
Pour fonder sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, M. [U] produit :
- des relevés horaires établis de sa main retraçant ses horaires de travail avec mention des temps de pause méridienne, le nombre d'heures de travail réalisées et d'heures supplémentaires pour chaque jour travaillé,
- une sommation de communiquer adressée à la société Pousseaux Bâtiment, visant 'l'ensemble des rapports journaliers individuels, encore intitulés feuilles d'heures par jour et par personne, sur toute la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020",
- une série de documents intitulés 'rapport journalier individuel (feuille d'heure par jour et par personne) couvrant la période décembre 2018 à mars 2020.
L'employeur soutient que les éléments produits par M. [U], et notamment un décompte manuscrit établi a posteriori, ne reflètent pas la réalité de ses horaires de travail et ne permettent pas d'étayer sa demande
Pourtant, ces documents, qui mentionnent les heures de début et fin de journée ainsi que les temps de pause invoqués par le salarié, sont, à l'appui de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, suffisamment précis pour que l'employeur puisse les discuter, et il importe peu qu'ils aient été établis a posteriori et pour les besoins de la cause comme l'employeur le soutient.
Il appartient dès lors à la société Pousseaux Bâtiment d'y répondre, celle-ci étant recevable à critiquer les éléments soumis à la cour par le salarié et d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de droit, de fait et de preuve.
À ce titre, pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, l'employeur réfute tant l'existence des heures supplémentaires alléguées, que tout accord de sa part, même tacite, quant à leur réalisation, notamment alors que l'entreprise était fermée comme M. [U] le prétend.
Il soutient n'avoir pas eu connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires de la part de
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celui-ci qui n'en a jamais réclamé le paiement au cours de la relation contractuelle et conteste que ces heures aient été rendues nécessaires par la quantité ou la nature du travail demandé.
En outre, la société Pousseaux Bâtiment reconnaît que les documents intitulés 'rapport journalier', produits par M. [U], sont issus de l'entreprise mais déclare qu'ils avaient vocation à être utilisés par les ouvriers travaillant sur les chantiers et non par M. [U], qui en a fait usage, selon elle, après la rupture du contrat de travail et pour les besoins de la procédure. Elle souligne que ces documents, qui ne sont pas signés, n'ont pas été remis à Mme [B], comme M. [U] le soutient.
Enfin, elle réfute tout manquement de sa part au regard de la demande de communication des pièces réclamées par le salarié, alors même que, selon elle, elles n'existent pas.