Cour d'appel, chambre 4-2, 13 décembre 2024 — n° 21/04922
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave fondé sur un vol de matériel est-il justifié lorsque le salarié a reconnu les faits et que l'employeur a respecté la procédure disciplinaire ?
Principe retenu
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le vol de matériel constitue une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité, dès lors que les faits sont établis et que la procédure disciplinaire a été régulièrement suivie.
Faits clés
- Monsieur [L] [H] a été embauché comme échafaudeur/calorifugeur par la SAS SOPROVISE le 17 mars 2014.
- Le 2 juillet 2015, il a volé 4,5 tonnes de matériel d'échafaudages appartenant à l'entreprise sur le site de Pétro Ineos de Lavera.
- Il a utilisé un camion de l'entreprise et le badge d'un collègue pour sortir le matériel en deux passages, en dehors de ses horaires de travail.
- Il a reconnu les faits devant son supérieur et un témoin, indiquant avoir vendu le matériel à un ferrailleur pour 500 euros.
- L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 6 juillet 2015 et l'a licencié pour faute grave le 22 juillet 2015.
Articles cités
article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
article 908 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
Monsieur [L] [H] a été embauché par la SAS Provençale d'isolation échafaudages (dite SOPROVISE) en qualité d'échafaudeur/calorifugeur niveau III P2 1-coefficient 230, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2014.
La convention collective régissant la relation contractuelle est celle du bâtiment applicable aux ouvriers.
Par lettre du 6 juillet 2015, la SAS Provençale d'isolation échafaudages a convoqué Monsieur [L] [H] à un entretien, fixé au 17 juillet 2015, préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2016, la SAS Provençale d'isolation échafaudages a notifié à Monsieur [L] [H] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués lors de votre entretien avec Monsieur [I] [T] du 17 juillet 2015, à savoir:
- Vol de 4,5 tonnes de matériel d'échafaudages appartenant à l'entreprise.
En effet, le 2 juillet 2015, vous avez volé du matériel d'échafaudages appartenant à l'entreprise en le sortant de l'usine Pétro Ineos de Lavera où il était utilisé pour un chantier en cours. Vous l'avez frauduleusement sorti du site par deux passages avec un camion Soprovise, l'un à 14H15 et l'autre à 15H05, en dehors de l'horaire de travail.
Pour sortir du site et afin de détourner les soupçons, vous avez usurpé le badge de M [V].
Pour exécuter votre forfait, vous avez, en outre, sans autorisation, utilisé un véhicule de l'entreprise et pénétré sur le site d'un client, en dehors de l'horaire de travail prévu (de 6 H à 13 H).
Lors de l'enquête diligentée en interne dès la connaissance de ce vol, vous avez reconnu être l'auteur de ce vol auprès de M [I] [T], lui précisant avoir vendu ce matériel auprès d'un ferrailleur pour la somme de 500 €. Cet aveu a été fait en présence d'un témoin.
D'autres témoins vous ont vu en ville dans le camion de l'entreprise l'après-midi du 2 juillet 2015. Enfin, nous vous précisons que nous avons déposé plainte pour vol et que le client filme les entrées et sorties de son site.
Lors de votre entretien du 17 juillet 2015, vous êtes revenu sur vos aveux et vous avez décidé de nier être l'auteur de ce vol. Mais les éléments en notre possession ainsi que les témoignages recueillis et vos aveux spontanés nous ont confortés dans notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien au sein de notre entreprise est impossible; votre contrat de travail prend fin dès l'envoi du présent courrier. »
Contestant son licenciement, Monsieur [L] [H] a saisi le 16 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 12 mars 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS SOPROVISE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [L] [H] aux dépens.
Monsieur [L] [H] a reçu notification de cette décision le 25 mars 2021 et en a interjeté appel par déclaration électronique du 2 avril 2021.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
Cette obligation de mentionner expressément dans le dispositif la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 17 septembre 2020. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l'appelant, dont la déclaration d'appel a été formée le 2 avril 2021. Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est donc respecté.
La cour constate que, dans le dispositif de ses seules écritures notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant forme les demandes de le dire recevable et bien fondé en son appel, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation en conséquence de l'employeur, sans la saisir d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement querellé.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
La cour confirme également le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la SAS Provençale d'isolation échafaudages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la SAS Provençale d'isolation échafaudages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] représentée par Maitre Françoise BOULAN aura le droit de recouvrer directement auprès de Monsieur [L] [H] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, s'agissant des seuls dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 12 mars 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] représentée par Maitre Françoise BOULAN de recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Monsieur [L] [H] à payer à la SAS Provençale d'isolation échafaudages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle permet à l'employeur de licencier sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le vol de matériel sur le lieu de travail justifie-t-il un licenciement pour faute grave ?
Oui, le vol de matériel appartenant à l'employeur ou à un client constitue une faute grave, car il s'agit d'un acte d'appropriation frauduleuse incompatible avec la relation de travail. Dans cette affaire, le salarié a volé 4,5 tonnes de matériel d'échafaudages, ce qui a été jugé comme une faute grave.
Quelle est la procédure à suivre pour un licenciement pour faute grave ?
L'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée, puis lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Une mise à pied conservatoire peut être prononcée en attendant la décision. Dans cette affaire, la procédure a été respectée.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave si j'ai reconnu les faits ?
La reconnaissance des faits peut être utilisée comme preuve par l'employeur, mais vous pouvez contester le licenciement si la procédure n'a pas été régulière ou si les faits ne constituent pas une faute grave. Dans cette affaire, le salarié avait reconnu le vol, ce qui a été retenu contre lui.
Quels sont les droits d'un salarié licencié pour faute grave ?
Un salarié licencié pour faute grave n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. Il peut toutefois contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a été débouté de ses demandes.
L'employeur doit-il prouver le vol pour justifier un licenciement ?
Oui, l'employeur doit apporter des éléments de preuve suffisants pour établir la réalité des faits. En l'espèce, l'employeur disposait d'aveux du salarié et d'éléments matériels (utilisation du badge, passages au site).
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