Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale, 17 décembre 2024 — n° 22/00373

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnité compensatrice due au salarié déclaré inapte d'origine professionnelle lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?

Principe retenu

En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur qui ne peut pas reclasser le salarié ou qui ne respecte pas son obligation de reclassement doit verser au salarié une indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, sans préjudice des autres indemnités.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2003 comme vendeuse à temps partiel, puis passage à temps plein en 2007
  • Déclaration de maladie professionnelle (syndrome du canal carpien) le 2 août 2017
  • Avis d'inaptitude au poste de vendeur émis par le médecin du travail le 29 mai 2019
  • Employeur n'a pas procédé au reclassement et a licencié la salariée pour inaptitude
  • Salariée reconnue travailleur handicapé (RQTH) du 1er août 2018 au 31 juillet 2023

Articles cités

article L.1226-14 du code du travail article L.4624-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement, condamne la société CORA à payer à Madame [G] [E] la somme de 2.984,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail; - Dit que la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail produira intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ; - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CORA à payer à Madame [G] [E] la somme de 750 euros, à titre de dommages-intérêts, pour les retards dans le paiement des indemnités, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [G] [E] de sa demande à ce titre ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne la société CORA à payer à Madame [G] [E] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société CORA aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [E], née le 20 septembre 1983, a été embauchée par la SAS CORA (RCS [Localité 6] 786 920 306) à compter du 1er octobre 2003, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, à temps partiel, en qualité de vendeuse de l'hypermarché CORA à [Localité 4] (63). Le 3 octobre 2005, Madame [G] [E] et la société CORA ont signé un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoit notamment : - une entrée en fonction le 3 octobre 2005 sur un poste de vendeuse (classification 2B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) ; - un temps partiel, avec une durée du travail de 30 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 1.024,07 euros. Par avenant au contrat de travail, la durée de travail de Madame [G] [E] a été portée à 35 heures par semaine, dont 33 heures 15 minutes de temps de travail effectif, à compter du 1er avril 2007, et ce pour un salaire mensuel brut de 1.270,41 euros. Le 2 août 2017, Madame [G] [E] déclarait une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien / 1ère constatation médicale le 28 juin 2017). A compter du 8 août 2017, Madame [G] [E] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie professionnelle régulièrement prolongés. Par courrier daté du 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a informé la salariée que cette maladie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). Par courrier daté du 13 novembre 2018, la MDPH63 informait Madame [G] [E] que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui était accordée pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023. Le 29 mai 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [L]) a, en visant l'article L. 4624-4 du code du travail, émis deux avis d'inaptitude distincts concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA : - le premier, visant une visite entre 11H18 et 11H55, sans mention dans la rubrique 'Conclusions et indications relatives au reclassement' et cochant la case 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement' ; - le second, visant une visite entre 15H55 et 15H55, mentionnant au titre des 'Conclusions et indications relatives au reclassement' : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). À orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni d'efforts importants de préhension manuelle. Éviter les gestes répétitifs', sans cocher une des deux cases valant dispense de l'obligation de reclassement. Le 12 juin 2019, visant l'article L. 4624-4 du code du travail et une visite de reprise du 29 mai 2019 à 15H55, le médecin du travail (Docteur [L]) a, émis un avis d'inaptitude concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA, sans cocher une des deux cases valant dispense de l'obligation de reclassement, mentionnant au titre des 'Conclusions et indications relatives au reclassement' : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). A orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni efforts importants de préhension manuelle. Eviter les gestes répétitifs. Poste d'hôtesse de caisse station service pourrait convenir'. Par courrier recommandé daté du 14 juin 2019, la société CORA a indiqué à Madame [G] [E] qu'elle recherchait un poste de reclassement compatible avec son état de santé et les recommandations du médecin du travail, qu'en attendant sa rémunération lui serait versée du 13 juin au 12 juillet 2019. L'employeur demandait à la salariée de remplir un document concernant ses souhaits de reclassement et lui proposait un entretien dans ce cadre.

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. - Sur les conséquences d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse - Dans la lettre de licenciement, l'employeur a mentionné : 'Face à ce constat, c'est à regret que nous vous informons procéder, par la présente, à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine professionnelle. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 09 août 2019 sans indemnité de préavis ni doublement de l'indemnité de licenciement.' En l'espèce, il n'est pas contesté que le licenciement notifié le 9 août 2019 par la société CORA à Madame [G] [E] est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle. Cela est d'ailleurs mentionné expressément dans la lettre de licenciement. Dans les documents de fin de contrat de travail, l'employeur a mentionné le règlement à Madame [G] [E] d'une indemnité compensatrice de congés payés de 3.557,98 euros et d'une 'indemnité spéciale de licenciement' de 6.006 euros. Dans le cadre du présent litige, il n'est pas contesté que l'employeur n'a versé que l'indemnité de licenciement et non l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-24 du code du travail. Cela est d'ailleurs mentionné expressément dans la lettre de licenciement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.' Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.' En l'espèce, vu la déclaration d'appel et le dispositif des dernières écritures des parties, il n'est pas demandé au juge prud'homal de juger le licenciement de Madame [G] [E] sans cause réelle et sérieuse, ou de juger que la société CORA a manqué à son obligation de reclassement, mais de dire si le refus de la proposition de reclassement faite le 11 juillet 2019 par l'employeur à la salariée, soit un poste d'hôtesse de caisse à la station service de l'établissement CORA à [Localité 4] (classification 2B, temps partiel sur une base de 35 heures hebdomadaire, rémunération mensuelle brute de 1495 euros), est abusif au sens des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. Il échet de constater que le médecin du travail a procédé de façon assez curieuse dans ce dossier en rendant, à l'issue d'une unique visite de reprise date du 29 mai 2019, trois avis d'inaptitude successifs, visant l'article L. 4624-4 du code du travail, concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA. Le premier, datant apparemment du 29 mai 2019 entre 11H18 et 11H55, mentionne une dispense de l'obligation de reclassement pour l'employeur. Le second, datant apparemment du 29 mai 2019 à 15H55, ne mentionne plus de dispense de l'obligation de reclassement et conclut : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). À orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni d'efforts importants de préhension manuelle. Éviter les gestes répétitifs'. Le dernier, datant du 12 juin 2019, ne mentionne pas de dispense de l'obligation de reclassement et conclut : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). A orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni efforts importants de préhension manuelle. Eviter les gestes répétitifs. Poste d'hôtesse de caisse station service pourrait convenir'.

Questions fréquentes

Quelle indemnité puis-je toucher si mon employeur ne me reclassifie pas après une inaptitude professionnelle ?
Vous avez droit à une indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, sans préjudice des autres indemnités. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 2 984,12 euros.
Mon employeur n'a pas cherché à me reclasser après mon inaptitude, ai-je droit à une indemnité spéciale ?
Oui, si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, il doit verser une indemnité compensatrice. La Cour d'appel de Riom a condamné l'employeur à payer cette indemnité à la salariée.
Quel est le montant de l'indemnité compensatrice pour inaptitude d'origine professionnelle ?
Le montant est égal à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1226-14. Dans le cas jugé, la salariée a reçu 2 984,12 euros, calculé sur la base de son ancienneté et de son salaire.
Puis-je être licencié pour inaptitude sans reclassement ?
Oui, mais l'employeur doit justifier de l'impossibilité de reclassement. S'il ne le fait pas, il doit verser l'indemnité compensatrice. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas proposé de reclassement et a été condamné.
Quels sont mes droits si je suis déclaré inapte à mon poste à cause d'une maladie professionnelle ?
Vous avez droit à une indemnité compensatrice si l'employeur ne vous reclassifie pas. De plus, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour préjudice distinct, mais ici la salariée n'a pas obtenu de dommages-intérêts pour retard de paiement.
L'employeur doit-il me verser une indemnité s'il ne respecte pas son obligation de reclassement ?
Oui, l'employeur doit verser l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14. Dans cette décision, la Cour a condamné l'employeur à payer 2 984,12 euros à ce titre.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.