MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
- Sur les conséquences d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse -
Dans la lettre de licenciement, l'employeur a mentionné : 'Face à ce constat, c'est à regret que nous vous informons procéder, par la présente, à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine professionnelle. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 09 août 2019 sans indemnité de préavis ni doublement de l'indemnité de licenciement.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que le licenciement notifié le 9 août 2019 par la société CORA à Madame [G] [E] est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle. Cela est d'ailleurs mentionné expressément dans la lettre de licenciement.
Dans les documents de fin de contrat de travail, l'employeur a mentionné le règlement à Madame [G] [E] d'une indemnité compensatrice de congés payés de 3.557,98 euros et d'une 'indemnité spéciale de licenciement' de 6.006 euros. Dans le cadre du présent litige, il n'est pas contesté que l'employeur n'a versé que l'indemnité de licenciement et non l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-24 du code du travail. Cela est d'ailleurs mentionné expressément dans la lettre de licenciement.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail :
'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail :
'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'
En l'espèce, vu la déclaration d'appel et le dispositif des dernières écritures des parties, il n'est pas demandé au juge prud'homal de juger le licenciement de Madame [G] [E] sans cause réelle et sérieuse, ou de juger que la société CORA a manqué à son obligation de reclassement, mais de dire si le refus de la proposition de reclassement faite le 11 juillet 2019 par l'employeur à la salariée, soit un poste d'hôtesse de caisse à la station service de l'établissement CORA à [Localité 4] (classification 2B, temps partiel sur une base de 35 heures hebdomadaire, rémunération mensuelle brute de 1495 euros), est abusif au sens des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Il échet de constater que le médecin du travail a procédé de façon assez curieuse dans ce dossier en rendant, à l'issue d'une unique visite de reprise date du 29 mai 2019, trois avis d'inaptitude successifs, visant l'article L. 4624-4 du code du travail, concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA.
Le premier, datant apparemment du 29 mai 2019 entre 11H18 et 11H55, mentionne une dispense de l'obligation de reclassement pour l'employeur.
Le second, datant apparemment du 29 mai 2019 à 15H55, ne mentionne plus de dispense de l'obligation de reclassement et conclut : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). À orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni d'efforts importants de préhension manuelle. Éviter les gestes répétitifs'.
Le dernier, datant du 12 juin 2019, ne mentionne pas de dispense de l'obligation de reclassement et conclut : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). A orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni efforts importants de préhension manuelle. Eviter les gestes répétitifs. Poste d'hôtesse de caisse station service pourrait convenir'.