SUR QUOI
Au soutien de sa demande, la salariée expose qu'à son retour dans l'entreprise au mois de février 2018 son poste a été aménagé sous la forme d'un mi-temps thérapeutique de 14 heures par semaine, qu'au mois de juin 2018 elle a subi de lourdes interventions chirurgicales nécessitant trois semaines d'hospitalisation dont elle avait conservé des séquelles handicapantes lui imposant de cesser le travail et de ne reprendre un poste à mi-temps thérapeutique que le 15 octobre 2018 suivant les préconisations émises par le médecin du travail imposant les aménagements suivants :
' temps partiel thérapeutique afférent demi-journées de 3h30 maximum (matin ou après-midi), 14 heures par semaine pour commencer.
' Pas d'accueil ni physique ni téléphonique de clientèle.
' Pas de gestion de clientèle dans un premier temps.
Elle fait valoir qu'au mois de mai 2019 l'employeur décidait de supprimer le poste qu'occupait la salariée consécutivement à son passage en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mai 2019 et il lui proposait de conserver la même qualification dans une agence plus petite au sein de laquelle se sont ajoutés d'autres activités dont la reprise d'activité commerciale et la gestion d'un portefeuille clients, si bien que la salariée était confrontée à la poursuite d'une activité incompatible avec son état de santé ou avec la perte de son emploi. Elle soutient que cette violation déterminante des prescriptions du médecin du travail a engendré son inaptitude dans la mesure où par la suite elle n'a pu reprendre son poste, son état de santé s'aggravant même puisqu'elle était placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 4 juin 2019. Il ajoute que l'employeur porte de ce fait la responsabilité de son inaptitude et du licenciement subséquent et que son préjudice est au moins égal à celui qui résulte de la perte de son emploi sans que puisse lui être opposé le barème des indemnités prud'homales telles que déterminées par ordonnance du 22 septembre 2017.
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Partant, la demande de dommages-intérêts formée par la salariée vise en réalité la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi du fait d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant selon la salariée du fait qu'en dépit des préconisations émises par le médecin du travail le 10 octobre 2018 elle ait dû reprendre une activité commerciale et la gestion d'un portefeuille clients ainsi qu'un temps de travail supérieur à 14 heures par semaine.
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La SA CIC sud-ouest qui s'oppose à la demande fait valoir que dans ses préconisations du 10 octobre 2018 le médecin du travail n'évoquait l'aménagement du temps partiel thérapeutique en demi-journées de 3h30 maximum (matin ou après-midi), soit 14 heures par semaine, et une absence de gestion de clientèle, que de manière temporaire.
Il ressort des courriels des 26 avril 2019 et 15 mai 2019 que la salariée qui devait occuper à compter du 2 mai 2019 au sein de l'agence de [Localité 5]-Courondelle des fonctions de chargée d'affaires professionnels aurait dû exercer dans cette agence des fonctions d'accueil physique de clientèle et de gestion de clientèle sur un temps de travail de 17 heures par semaine, ce qui ressort explicitement du courriel aux termes duquel l'employeur à propos de son temps de travail lui expliquait : « ce dernier doit être aussi cohérent avec nos clients et le fonctionnement de l'agence, nous sommes dans une entreprise commerciale' »
De plus, si l'employeur affirme dans ses écritures : « le CIC sud-ouest a ensuite fait valider sa proposition par la médecine du travail », et s'il affirme dans un courriel adressé à la salariée s'être entretenu avec le médecin du travail relativement à l'aménagement proposé, il ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'il ait effectivement interrogé à nouveau le médecin du travail sur les capacités de la salariée à occuper le poste proposé postérieurement aux préconisations que le médecin du travail avait émises le 10 octobre 2018 et antérieurement à l'organisation de la première visite de reprise de la salariée le 21 juin 2019.
Avant tout nouveau contact avec le médecin du travail et alors qu'il était a minima informé du classement en invalidité de catégorie 1 de la salariée comme cela ressort de son courriel du 12 juin 2019, l'employeur maintenait sa décision d'aménagement du poste en contradiction avec les dernières préconisations émises par le médecin du travail.
De ce fait, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne démontre ni qu'il ait pris toutes les mesures permettant d'évaluer les risques professionnels, de les prévenir et de les éviter, ni qu'il ait pris les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé de conserver son emploi ou de l'exercer.
Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi.
Ensuite, si la salariée n'a en réalité jamais exercé au sein de l'agence de [Localité 5]-Courondelle dans les conditions que voulait lui imposer l'employeur, et alors qu'elle l'avait alerté par courriels des 26 et 29 avril 2019 sur l'incompatibilité de cette nouvelle organisation avec les préconisations précédemment émises par le médecin du travail, la décision de l'employeur de maintenir ce choix, qui empêchait la poursuite du contrat de travail, s'est traduite par une aggravation de l'état de santé de la salariée à l'origine de son inaptitude en lien direct avec le manquement à l'obligation de sécurité, si bien que cette inaptitude qui était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée justifie qu'il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour perte injustifiée de l'emploi.
Alors que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il n'y a pas lieu de les écarter.
Si la salariée produit un relevé de prestations démontrant qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité de 14 820,96 euros en 2021 et d'une rente de 18 046 euros bruts en 2022, elle ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à cette date. Antérieurement à la rupture du contrat de travail elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 3363,47 euros. À la date de son licenciement elle avait une ancienneté de 20 années dans l'entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
Partant, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à concurrence d'un montant de 20 180,86 euros bruts.