Cour d'appel, chambre 4-1, 20 décembre 2024 — n° 21/12065
Synthèse de la décision
Question juridique
Le refus par un salarié d'un poste aménagé suite à un avis d'inaptitude constitue-t-il une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
Principe retenu
L'employeur qui propose un poste aménagé conforme aux préconisations du médecin du travail et que le salarié refuse sans motif légitime peut procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est justifié si l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le salarié a refusé le poste proposé.
Faits clés
- Salariée déclarée inapte au poste d'assistante de vie par le médecin du travail le 14 septembre 2018
- Proposition d'un poste d'agent d'entretien à 75 heures mensuelles sans contact avec public dépendant
- Refus de la salariée par courrier du 26 septembre 2018
- Mise en demeure de reprendre le poste aménagé le 2 novembre 2018
- Licenciement pour inaptitude et refus de reclassement
Articles cités
article L.1226-2 du code du travail
article L.1226-2-1 du code du travail
article L.1234-1 du code du travail
article L.1234-9 du code du travail
article L.1235-3 du code du travail
article 1343-2 du code civil
Exposé du litige
***
L'Association Familiale d'Aide à Domicile 13 (dite AFAD) exerce une activité d'aide à domicile sur le secteur géographique des Bouches du Rhône ainsi qu'un service de soins infirmiers à domicile et une crèche.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'Aide à domicile: accompagnement, soins et services du 21 mai 2010.
Elle a recruté Mme [L] [G] en qualité d'aide à domicile par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 104 heures par mois entre le 05/01/1996 et le 31/12/1997, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 01/01/1998 pour une durée mensuelle de 100 heures sur un empoi d'assistante de vie à compter du 25 février 2005.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2018 au 7 septembre 2018.
Le 14 septembre 2018, le médecin du travail a conclu 'inapte au poste d'assistante de vie, serait apte à un poste de travail sans contact avec un public dépendant pour les actes de la vie courante'.
Par courrier du 24 septembre 2018, l'employeur a proposé à la salariée un poste d'agent d'entretien sur la base d'un contrat de travail de 75 heures mensuelles aux fins d'effectuer exclusivement des prestations de nettoyage sans être en contact avec un public fragile et/ou dépendant que celle-ci a refusé par courrier du 26 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 novembre 2018, l'employeur a réitéré cette proposition en indiquant 'qu'il s'agissait d'un simple aménagement de poste et non d'un reclassement' et l'a mise en demeure de reprendre son poste tel qu'aménagé en accord avec la médecine du travail.
Par deux courriers recommandés des 13 novembre et 5 décembre 2018, Mme [G] a de nouveau refusé cette proposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 décembre 2018.
L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 14 janvier 2019 aux motifs suivants 'Malgré nos différentes mises en demeure, vous n'avez pas repris votre poste de travail et êtes à ce jour toujours en absence injustifiée. Nous vous considérons donc à ce jour en abandon de poste'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire; Mme [G] a saisi le 7 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 7 juillet 2021 a :
- fixé la moyenne du salaire à la somme de 1.257,70 €;
- dit le licenciement de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné l'AFAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
- 3.773,10 € à titre de rappel de salaires du 14 octobre 2018 au 14 janvier 2019 et 377,31€ de congés payés afférents;
- 945,16 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés;
- 14,63 € à titre de rappel de prime exceptionnelle 2017;
- 8.559,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 2.515,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 251,54 € de congés payés afférents;
- 20.752,05 € (16,5 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [G] de sa demande au titre des dommages-inétrêts pour licenciement brutal et vexatoire;
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation;
- ordonné l'application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile sur les condamnations qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de plein droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R 1454-28 du code du travail;
- ordonné à l'AFAD de remettre à Mme [G] un certificat de travail, un bulletin de salai…
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la qualification de l'avis médical du 14 septembre 2018
A titre liminaire, la cour constate que les solutions à apporter au litige concernant tant l'exécution que la rupture du contrat de travail dépendent du point de savoir si le médecin du travail a, comme le soutient l'AFAD, déclaré la salariée apte à un autre poste de travail dans l'entreprise en proposant des mesures individuelles d'aménagement de son poste de travail ou de son temps de travail permettant à l'employeur de lui proposer un poste aménagé ou si comme le prétend Mme [G], il l'a déclarée inapte à son poste de travail, cette inaptitude entraînant alors l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement de son salaire un mois après l'avis d'inaptitude, de tenter de la reclasser et à défaut ou, en cas de refus de cette dernière du poste proposé, de la licencier pour inaptitude à bref délai.
L'article L 4623-3 prévoit que 'le médecin du travail peut proposer par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur'.
L'article L 4624-4 du même code dispose que 'après avoir procédé ou fait procédé par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucun mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du salarié'.
En l'espèce, il est constant que Mme [G] a été embauchée en qualité d'Aide à domicile à compter du 05 janvier 1996, qu'elle est devenue Assistante de vie depuis l'obtention de son titre professionnel le 23/02/2005, dont les missions principales selon l'article 3 de son contrat de travail étaient 'l'aide aux personnes dans les actes élémentaires de leur vie, l'entretien des locaux, les courses, repas entretien du linge' s'agissant d'une liste non limitative, son titre professionnel prévoyant également la mission 'd'assister les personnes dans la réalisation des actes de leur vie quotidienne comme dans la réalisation de leurs tâches domestiques' de même que la définition de la classification conventionnelle des emplois :'assister la personne dans des démarches administratives simples et de réaliser les travaux courants d'entretien de la maison'; que l'assistance à la personne est un élément constitutif majeur de l'emploi d'assistante de vie.
Or, il résulte du document émanant de la médecine du travail produit aux débats par les parties qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise du 14 septembre 2018, le Dr [I] a déclaré Mme [G]: 'Inapte au poste d'assistante de vie. Serait apte à un poste de travail sans contact avec un public dépendant pour les actes de la vie courante', le fait qu'il ait formulé cet avis sur un imprimé Cerfa destiné aux propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste ou du temps de travail de l'article L4624-3 et non sur l'imprimé relatif aux préconisations de l'article L4624-4 du code du travail ne permettant pas de remettre en cause les termes parfaitement clairs et non équivoques de cet avis d'inaptitude physique de la salariée à son poste d'assistante de vie, qui n'a d'ailleurs pas été contesté par les parties, le médecin du travail ayant seulement précisé dans cet avis les capacités physiques restantes de la salariée permettant à l'employeur de rechercher un poste de reclassement ce qu'il a fait en adressant à la salariée le 24 septembre 2018 une lettre recommandée avec accusé de réception dont l'objet était 'Proposition de reclassement' rédigée ainsi qu'il suit:
'La médecine du travail, au titre d'une visite médicale de reprise en date du 14/09/2018 vous a déclaré inapte au poste d'Assistante de vie. Elle a également signalé que vous serez apte à un poste de travail sans contact avec un public dépendant pour les actes de la vie quotidienne....
Au regard de nos disponibilités et des impératifs médicaux et en accord avec le Dr [I] un reclassement à un poste d'agent d'entretien vous est proposé.....
Je vous joins à ce titre la fiche de poste proposée.
Je vous remercie de bien vouloir me préciser si vous acceptez cette proposition de reclassement...' et en précisant dans la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 14 janvier 2019 qu'en date du 14/09/2018, la médecine du travail vous a déclaré inapte au poste d'assistante de vie....'
Ainsi, contrairement aux affirmations de l'AFAD, le médecin du travail a bien formulé clairement un avis d'inaptitude de Mme [G] à son poste d'assistante de vie, le fait qu'il ait également donné son avis sur les capacités physiques restantes de celle-ci ne permettant pas à l'employeur de faire abstraction de la première partie de la phrase en retenant de façon erronée qu'il s'agirait en réalité d'une déclaration d'aptitude à un poste de travail sans contact avec un public dépendant pour les actes de la vie courante, lui-même ayant initialement considéré qu'il agissait dans le cadre d'une mesure de reclassement lorsqu'il a proposé à la salariée d'occuper un poste d'agent d'entretien, poste dont il ne démontre d'ailleurs pas qu'il ait été validé par la médecine du travail; l'erreur qu'il invoque n'étant nullement établie au regard de l'ensemble des éléments produits.
Dès lors, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a estimé que le médecin du travail avait délivré un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail d'assistante de vie.
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - Sur l'absence de reprise du paiement du salaire
Par application des dispositions de l'article L1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L'AFAD s'oppose à la demande de rappel de salaire formée à ce titre par Mme [G] en affirmant que ce texte ne s'applique pas à l'espèce, l'avis délivré étant un avis d'aptitude avec mesure d'aménagement.
Cependant, tel n'étant pas le cas, il appartenait à l'AFAD, destinataire d'un avis d'inaptitude de Mme [G] à son poste d'assistante de vie délivré le 14 septembre 2018 de reprendre le paiement des salaires à compter du 14 octobre 2018 ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, alors que les sommes réclamées par la salariée, exactement calculées, n'ont pas été contestées par l'employeur à titre subsidiaire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AFAD au paiement de la somme de 3.773,10 € à titre de rappel de salaire pour la période du 14/10/2018 au 14 janvier 2019, outre 377,31 € de congés payés afférents.
2 - Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
Le salarié bénéficie d'un droit au report des congés payés après la date de reprise du travail lorsqu'il a été empêché de les prendre en raison d'absences liées à une malade ou en cas de rupture d'un droit au versement d'une indemnité compensatrice.
Mme [G] soutient que lors de son départ de l'entreprise en raison de son arrêt de travail pour cause de maladie le 1er mars 2018, elle totalisait 30,52 jours de congés payés mentionnés sur son bulletin de salaire du mois de mars 2018 qu'elle n'a pu prendre avant la rupture de son contrat de travail alors que l'employeur les a réduit mois après mois sans aucune demande de sa part, que celui-…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné l'Association Familiale d'Aide à Domicile (AFAD) au paiement d'une somme de 945,16 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- débouté Mme [L] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne l'Association Familiale d'Aide à Domicile (AFAD) à payer à Mme [L] [G] une somme de 863,11 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Déboute Mme [L] [G] de sa demande de condamnation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en net.
Condamne l'Association Familiale d'Aide à Domicile (AFAD) à payer à Mme [L] [G] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Ordonne la remise par l'Association Familiale d'Aide à Domicile (AFAD) des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail rectifié au niveau de l'ancienneté, reçu pour solde de tout compte et attestation France Travail) conformement au présent arrêt.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant ordonnées avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entièredans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne l'Association Familiale d'Aide à Domicile (AFAD) à payer à l'organisme France Travail les allocations de chômage versées à Mme [L] [G] dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamne l'Association Familiale d'Aide à Domicile (AFAD) aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] [G] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Mme [G] relative aux frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Puis-je refuser un poste aménagé après un avis d'inaptitude ?
Oui, vous pouvez refuser, mais ce refus peut être considéré comme un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse si le poste proposé est conforme aux préconisations du médecin du travail et que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
Mon employeur a-t-il l'obligation de me proposer un reclassement ?
Oui, l'employeur doit proposer un reclassement adapté aux capacités du salarié, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. En l'espèce, l'employeur a proposé un poste d'agent d'entretien sans contact avec un public dépendant, ce qui a été jugé conforme.
Quels sont mes droits si je suis déclaré inapte au travail ?
Vous avez droit à un reclassement dans un poste adapté. Si l'employeur ne peut pas vous reclasser ou si vous refusez un poste valable, il peut vous licencier. Vous pouvez contester le licenciement si l'employeur n'a pas respecté ses obligations.
Le refus d'un poste aménagé peut-il justifier un licenciement ?
Oui, si le poste aménagé est conforme à l'avis du médecin du travail et que l'employeur a rempli son obligation de reclassement, le refus peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé fondé.
Qu'est-ce qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?
C'est un licenciement fondé sur un motif objectif et légitime, comme l'inaptitude médicale suivie d'un refus de reclassement. Il ouvre droit à des indemnités de licenciement et à des allocations chômage, mais pas à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Puis-je contester un licenciement pour inaptitude ?
Oui, si vous estimez que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ou que le poste proposé n'était pas adapté. Dans cette affaire, la salariée a contesté mais la cour a jugé le licenciement fondé, tout en accordant des dommages-intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires.
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