Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025 — n° 23-12.462
Synthèse de la décision
Question juridique
Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut-il déléguer son pouvoir de licencier ?
Principe retenu
Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ne peut pas déléguer son pouvoir de licencier. La lettre de licenciement doit être signée par le directeur général pour être valide.
Faits clés
- Le directeur général de l'IRSN est responsable de la direction administrative et financière de l'établissement.
- Le directeur des ressources humaines a signé la lettre de licenciement.
- La délégation de signature du directeur des ressources humaines a été accordée après la notification du licenciement.
- La lettre de licenciement n'a pas été signée par le directeur général.
Articles cités
article R. 592-13 du code de l'environnement
article R. 592-23 du code de l'environnement
Sommaire de la décision
Selon l'article R. 592-13 du code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret n° 2019-190 du 14 mars 2019, le directeur général représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature.
Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
Il en résulte qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le directeur de l'IRSN à déléguer son pouvoir de licencier.
Doit donc être approuvé l'arrêt qui, constatant que la lettre de licenciement n'avait pas été signée par le directeur général de l'établissement mais par le directeur des ressources humaines, lequel n'avait reçu délégation de signature que postérieurement à la notification du licenciement, en déduit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse
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