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Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025 — n° 23-12.462

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00011

Synthèse de la décision

Question juridique

Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut-il déléguer son pouvoir de licencier ?

Principe retenu

Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ne peut pas déléguer son pouvoir de licencier. La lettre de licenciement doit être signée par le directeur général pour être valide.

Faits clés

  • Le directeur général de l'IRSN est responsable de la direction administrative et financière de l'établissement.
  • Le directeur des ressources humaines a signé la lettre de licenciement.
  • La délégation de signature du directeur des ressources humaines a été accordée après la notification du licenciement.
  • La lettre de licenciement n'a pas été signée par le directeur général.

Articles cités

article R. 592-13 du code de l'environnement article R. 592-23 du code de l'environnement

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2022), Mme [B] a été engagée, en qualité d'ingénieure, le 6 mars 2000, par le Commissariat à l'énergie atomique. Son contrat de travail a été transféré, le 28 février 2002, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (l'IRSN), établissement public à caractère industriel et commercial. 2. Le 23 mars 2018, elle a été licenciée pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 592-13 du code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret n° 2019-190 du 14 mars 2019, le directeur général re présente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article R. 592-14, de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services. Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature. 6. Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives. 7. L'article 4-402 de l'accord d'entreprise relatif aux conditions générales d'emploi, du 21 octobre 2015, dispose que tout salarié à l'égard duquel est envisagé un licenciement doit être reçu par le directeur des ressources humaines, ou son représentant, puis que le licenciement est prononcé par le directeur général, ou son représentant. 8. L'article 13 du règlement intérieur de l'IRSN prévoit que les sanctions sont prononcées par le directeur général, après avis du conseil de discipline, lui-même présidé par le directeur délégué aux ressources humaines, ou son représentant, et après un entretien avec celui-ci. 9. Il en résulte qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le directeur de l'IRSN à déléguer son pouvoir de licencier. 10. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'avait pas été signée par le directeur général de l'établissement mais par le directeur des ressources humaines, lequel n'avait reçu délégation de signature que le 20 avril 2018, soit postérieurement à la notification du licenciement, en a déduit, nonobstant les dispositions de l'article 4-402 de l'accord d'entreprise, que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.

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