Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2025 — n° 23-10.806
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la durée de prescription applicable aux actions en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les actions tendant à faire juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
Faits clés
- Rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée
- Demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Demande d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
- L'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail
- L'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire
Articles cités
article L. 1471-1 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'opératrice harnais par la société Manpower et mise à disposition de la société Wittendal (l'entreprise utilisatrice), suivant trente-quatre contrats de travail au cours de la période du 12 novembre 2012 au 25 octobre 2013, aux fins de remplacer une salariée absente.
2. Elle a ensuite été engagée par la société Kelly services en qualité d'opératrice harnais et mise à disposition de l'entreprise utilisatrice, entre le 28 octobre 2013 et le 2 octobre 2015, suivant vingt-quatre contrats de travail ayant pour objet le remplacement d'une salariée absente, puis selon trente-cinq contrats de travail pour accroissement temporaire d'activité.
3. Enfin, la salariée a été engagée en qualité d'opératrice harnais, entre le 7 mars 2016 et le 28 juillet 2017, par la société Start People (l'entreprise de travail temporaire) et mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice suivant sept contrats et avenants afin de remplacer une salariée absente et cinquante-deux contrats et avenants pour accroissement temporaire d'activité.
4. Le 27 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012, de dire que l'échéance du terme des contrats de travail fixée au 28 juillet 2017 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation solidaire des entreprises utilisatrice et de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
7. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
8. La cour d'appel, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'entreprise de travail temporaire ne démontrait pas avoir respecté son obligation de transmettre à la salariée le contrat conclu le 29 mai 2017 dans le délai de deux jours prescrit à l'article L. 1251-17 du code du travail, en a déduit à bon droit que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'étant pas applicables au litige, la relation de travail ayant cessé au jour de la publication de cette ordonnance.
9. Le moyen, qui, pris en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
12. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
13. Aux termes de cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14. Après avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée tant à l'égard de l'entreprise de travail temporaire que de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2019 d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis suite à la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017.
15. Il en résulte que cette demande était recevable.
16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve, sur ces chefs de demande, légalement justifiée.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
19. L'entreprise utilisatrice soutient que le second moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail temporaire, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable.
20. Cependant, l'entreprise utilisatrice sollicitait, dans ses conclusions d'appel, que les demandes de la salariée au titre de la rupture abusive des contrats de travail soient déclarées irrecevables comme prescrites en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.
21. Le moyen, qui était dans le débat devant la cour d'appel, est donc recevable.
Bien-fondé des moyens
Vu l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 1471-1, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 40, II, de cette même ordonnance :
22. Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
23. Aux termes du second, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
24. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
25. Selon le dernier, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
26. Pour dire que la rupture de la relation de travail, le 28 juillet 2017, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum les entreprises utilisatrice et de travail temporaire à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que c'est à tort que celles-ci soutiennent que le délai pour agir en réparation de la rupture du contrat de travail a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat de mission et que l'action de la salariée est prescrite. Il ajoute que c'est par l'effet du présent arrêt que la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée et que c'est à ce titre que la salariée peut tirer les conséquences de la rupture.
27. Il constate que les relations de travail ont cessé à compter du 28 juillet 2017, sans qu'aient été respectées les formalités de rupture, et retient que les entreprises utilisatrice et de travail temporaire ne peuvent se prévaloir de la survenance du terme. Il en conclut que la salariée est recevable et bien fondée à solliciter la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
28. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le dernier contrat de mission avait pris fin le 28 juillet 2017 et que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse était prescrite tout comme les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
29. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
30. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
31. La cassation prononcée n'emporte pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les entreprises utilisatrice et de travail temporaire aux dépens et aux frais irrépétibles, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.
5.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Wittendal et Start People à payer à Mme [F] les sommes de 1 334,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [F] tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner les sociétés Wittendal et Start People à lui payer des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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