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Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2025 — n° 23-19.154

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00302

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un témoignage anonymisé peut-il être pris en compte dans une procédure de licenciement ?

Principe retenu

Le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsque leur identité est connue par la partie qui les produit, à condition que d'autres éléments corroborent ces témoignages. L'atteinte au principe d'égalité des armes doit être strictement proportionnée au but poursuivi.

Faits clés

  • Un salarié a été licencié pour comportement irrespectueux et agressif envers ses collègues.
  • L'employeur a produit des constats d'audition établis par huissier, basés sur des témoignages anonymes.
  • Les témoignages anonymisés étaient connus de l'employeur et de l'huissier, mais pas du salarié.
  • Le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire.
  • Le juge a déclaré les constats anonymisés non probants en raison de leur défaut de contradiction.

Articles cités

article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail article 16 du code de procédure civile articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

Sommaire de la décision

Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence. En l'absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d'apprécier si la production d'un témoignage dont l'identité de son auteur n'est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, ayant relevé que l'employeur produit uniquement deux constats d'audition aux fins de preuve établis par huissier de justice reprenant les contenus des auditions effectuées par cet huissier de cinq témoins dont l'identité n'est jamais mentionnée, à la demande de ces personnes, et que ces témoignages évoquent son attitude irrespectueuse voire agressive tant verbalement que physiquement envers ses collègues, retient que les constats anonymisés, en application de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être déclarés " non probants ", alors, d'une part, que relève de l'admissibilité des preuves et non de l'examen au fond le fait de déclarer non probante une pièce au motif de son défaut de contradiction et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la teneur des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l'identité était connue de l'employeur et de l'huissier de justice qui avait recueilli ces témoignages, avait été portée à la connaissance du salarié, que ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu'il a pu lui-même vérifier en application des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 alors applicable, et qu'il n'était pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement, de sorte que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l'atteinte portée au principe d'égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi

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