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Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2025 — n° 23-19.154

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00302

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un témoignage anonymisé peut-il être pris en compte dans une procédure de licenciement ?

Principe retenu

Le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsque leur identité est connue par la partie qui les produit, à condition que d'autres éléments corroborent ces témoignages. L'atteinte au principe d'égalité des armes doit être strictement proportionnée au but poursuivi.

Faits clés

  • Un salarié a été licencié pour comportement irrespectueux et agressif envers ses collègues.
  • L'employeur a produit des constats d'audition établis par huissier, basés sur des témoignages anonymes.
  • Les témoignages anonymisés étaient connus de l'employeur et de l'huissier, mais pas du salarié.
  • Le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire.
  • Le juge a déclaré les constats anonymisés non probants en raison de leur défaut de contradiction.

Articles cités

article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail article 16 du code de procédure civile articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 mars 2023), M. [O] a été engagé en qualité de rectifieur, le 15 juillet 2013, par la société Savoie rectification (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 29 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 4. La Cour européenne des droits de l'homme juge que le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l'article 6, § 1, de la Convention. Ils exigent un « juste équilibre » entre les parties ; chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Toutefois, le droit à la divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu, en présence d'intérêts concurrents tels que, notamment, la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles, qui doivent être mis en balance avec les droits du justiciable. Seules sont légitimes au regard de l'article 6, § 1, les limitations des droits de la partie à la procédure qui n'atteignent pas ceux-ci dans leur substance. Pour cela, toutes les difficultés causées à la partie requérante par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires. Il y a lieu pour le juge de procéder à un examen au regard de la procédure considérée dans son ensemble et de rechercher si les limitations aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes, tels qu'applicables dans la procédure civile, ont été suffisamment compensées par d'autres garanties procédurales (CEDH, 19 septembre 2017, Regner c/ République tchèque, n° 35189/11, § 146, 148 et 151). 5. Il en résulte que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence. En l'absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d'apprécier si la production d'un témoignage dont l'identité de son auteur n'est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. 6. Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 7. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié de faire régner un climat de peur au sein de l'entreprise et d'avoir repris ses horaires d'équipe de l'après-midi, sans l'accord de son employeur qui l'avait affecté en équipe de nuit avec horaires aménagés à sa demande, afin de « neutraliser, sans heurts, (ses) capacités de nuisance et limiter au maximum (ses) contacts avec les salariés s'étant ouverts de leurs peurs à (son) encontre » relève, d'abord, que la société, pour caractériser la faute du salarié, produit uniquement deux constats d'audition aux fins de preuve établis par huissier de justice, les 11 février et 26 mars 2020, reprenant les contenus des auditions effectuées par cet huissier de cinq témoins dont l'identité n'est jamais mentionnée, à la demande de ces personnes, et que ces témoignages évoquent son attitude irrespectueuse voire agressive tant verbalement que physiquement envers ses collègues. 8. Il retient, ensuite, que ces deux constats d'audition aux fins de preuve établis par huissier consistent dans le recueil de témoignages anonymes ne comportant ni l'identité des témoins, ni la période durant laquelle ces personnes auraient travaillé avec le salarié, ni leur qualité au sein de l'entreprise. Il ajoute que la proposition de l'employeur de produire aux seuls membres de la cour d'appel les originaux, non anonymisés, des constats d'huissier doit être rejetée, de telles pièces ne pouvant être déclarées recevables, et que les constats anonymisés, en application de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être déclarés "non probants", de sorte que l'existence d'une faute grave n'est pas démontrée. 9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que relève de l'admissibilité des preuves et non de l'examen au fond le fait de déclarer non probante une pièce au motif de son défaut de contradiction et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la teneur des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l'identité était connue de l'employeur et de l'huissier de justice qui avait recueilli ces témoignages, avait été portée à la connaissance du salarié, que ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu'il a pu lui-même vérifier en application des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 alors applicable, et qu'il n'était pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement, de sorte que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l'atteinte portée au principe d'égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond, en disant n'y avoir lieu à écarter des débats les deux constats d'audition aux fins de preuve établis par huissier de justice, les 11 février et 26 mars 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe le salaire brut moyen à la somme de 2 727,40 euros et déclare recevable la société Savoie rectification en son appel, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'admissibilité aux débats des deux constats d'audition aux fins de preuve établis par huissier de justice, les 11 février et 26 mars 2020 ; DIT n'y avoir lieu à les écarter des débats ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Savoie rectification ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen, en ayant délibéré et en remplacement du président empêché, en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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