Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le troisième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10. Selon le premier de ces textes, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
11. Selon le second, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
12. Selon le troisième, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
13. En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
14. Pour déclarer nulle la rupture, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas des raisons objectives qui l'ont décidé à poursuivre la procédure de rupture du contrat de travail et à le rompre, le 19 septembre 2018, sur le fondement de l'avis du médecin du travail qu'il savait contesté en justice et que de ce fait, il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures possibles pour maintenir son salarié dans un emploi au sein de l'entreprise malgré la situation de handicap de celui-ci.
15. L'arrêt en déduit que la rupture est discriminatoire.
16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. Le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision disant que le salarié avait été victime d'une discrimination à raison de son handicap et condamnant l'employeur à lui payer une somme en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.
18. La cassation du chef de dispositif déclarant nulle la rupture du stage statutaire et des chefs de dispositif qui en sont la conséquence n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.