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Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2025 — n° 23-19.813

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00282

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail pour inaptitude est-elle subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis du médecin du travail ?

Principe retenu

La rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, n'est pas conditionnée par une décision préalable du conseil de prud'hommes. L'employeur est dispensé de rechercher des mesures de maintien dans l'emploi lorsque l'avis d'inaptitude mentionne l'impossibilité de reclassement.

Faits clés

  • Un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail.
  • Le salarié a formé un recours contre l'avis d'inaptitude.
  • L'employeur a rompu le contrat de travail malgré le recours.
  • La cour d'appel a jugé le licenciement nul en raison de l'absence de justification des raisons objectives de l'employeur.
  • L'avis du médecin du travail stipulait l'impossibilité de reclassement.

Articles cités

article L. 1133-3 du code du travail article L. 1226-2 du code du travail article L. 1226-2-1 du code du travail

Sommaire de la décision

Il résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié aux motifs que l'employeur ne justifie pas des raisons objectives qui l'ont décidé à poursuivre la procédure de rupture du contrat de travail et à le rompre malgré le recours contre l'avis du médecin du travail et, de ce fait, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures possibles pour maintenir le salarié en situation de handicap dans un emploi au sein de l'entreprise, après avoir constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi

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