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Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mars 2025 — n° 22/03937

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée du contrat de travail d'une salariée repose-t-elle sur une faute grave ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être considérée comme fondée sur une faute grave que si les faits reprochés à l'employé sont d'une gravité suffisante pour justifier une telle mesure. En l'absence de faute grave, l'employeur doit indemniser le salarié pour la rupture anticipée du contrat.

Faits clés

  • Engagement de Mme [U] en CDD à temps partiel du 24 septembre 2020 au 30 septembre 2021
  • Notification d'une mise à pied conservatoire le 23 décembre 2020
  • Licenciement pour faute grave notifié le 8 janvier 2021
  • Reproches de vol et d'utilisation de données personnelles
  • Ancienneté de 3 mois au moment du licenciement

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [U], née en 1973, a été engagée en qualité d'accueillante / animatrice, aux termes d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée et à temps partiel du 24 septembre 2020 au 30 septembre 2021, par l'association Pitchouns et Grands exploitant un café associatif dont l'objet social est : « l'insertion de l'enfant dans la vie sociale auprès des adultes qui l'accompagnent dans une approche bienveillante en tenant compte du bien-être de chacun ». Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Mme [U] était par ailleurs engagée dans une formation de maître composteur auprès de l'association Au Ras Du Sol. Par lettre datée du 21 décembre 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2021. Par courrier du même jour, l'association Pitchouns et Grands lui a demandé la restitution de données privées de l'association ainsi qu'une attestation certifiant de leur non-utilisation. Une plainte a été déposée le 29 décembre 2020 pour détournement de données personnelles qui a fait l'objet d'un classement sans suite. Le 23 décembre 2020, Mme [U] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Mme [U] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 8 janvier 2021, l'employeur lui reprochant des faits de vol et d'utilisation de données personnelles des adhérents confidentielles et privées de l'association, le non-respect de son contrat de travail, son irrespect et ses injures proférées à son encontre. A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 3 mois. Le 1er juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture repose sur une faute grave, - débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association Pitchouns et Grands de ses demandes, - condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 11 août 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - juger que la rupture anticipée de son contrat de travail avec l'association Pitchouns et Grands ne repose pas sur une faute grave, En conséquence, - condamner l'association Pitchouns et Grands à lui verser la somme de 10 .000 euros sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail, les sommes mises à la charge de l'association Pitchouns et Grands porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 1931-7 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts annuellement conformément à l'article 1342-3 du code civil, - condamner l'association Pitchouns et Grands à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de l'association Pitchouns et Grands, en ce compris les frais éventuels d'exécution, - débouter l'association Pitchouns et Grands de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2023, l'association Pitchouns et Grands demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture reposait sur une faute grave et a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement adressée le 8 janvier 2021 à Mme [U], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : «(') La Présidente, Madame [P], prend la parole et vous expose plusieurs manquements à vos devoirs liés à votre poste d'accueil/animation. Elle vous détaille par la suite des fautes graves. Lesquelles sont : - Vol et utilisation de données personnelles des adhérents confidentielles et privées de l'association. - Non-respect de votre contrat de travail. - Irrespect et injure envers votre employeur. Vol et utilisation des données personnelles : La Directrice, Madame [H], vous a vu le 7 Décembre 2020, en possession d'une feuille sur laquelle sont notifiées des données personnelles de nos adhérents (copiées du classeur d'adhésions de l'association). Vous lui annoncez que c'est pour travailler de chez vous et quittez votre poste sur le champ pour vous rendre à un rendez-vous au SMID3 pour votre projet personnel. Madame [H] en informe le Conseil d'Administration le soir même. L'utilisation des données a été constatée le 22 Décembre 2020 sur un mail envoyé de votre boîte électronique personnelle vers notre association, certains de nos adhérents et nos partenaires. Ce mail traite d'un projet personnel travaillé en amont sur des heures de l'association. Un dépôt de plainte auprès du Commissariat de Police de [Localité 3] a été déposé à votre encontre pour « détournement de données personnelles » le 29 Décembre 2020. Un signalement auprès de la CNIL a été déposé le 05 Janvier 2021, pour « notification d'une violation de données personnelles ». Non-respect du contrat de travail : A plusieurs reprises, 7 fois, les mardis, de 12 à 13h, l'heure travaillée n'a pas été honorée, vous avez pris votre pause méridienne. Chaque mardi après-midi, depuis le 10 Novembre 2020, vous avez commencé l'écriture de votre projet personnel sur des heures de travail rémunérées par l'association. Les mardis également vous avez quitté votre lieu de travail, nombre de fois à 16h au lieu de 18h. (Les 24 Novembre 2020, 1er et 7 Décembre 2020). Aucune heure n'a été récupérée, toutes ont été rémunérées à ce jour. Sur différentes journées, le 7 Novembre 2020 (journée) et le 16 Novembre 2020 (l'après-midi) vous n'avez pas travaillé alors que vous étiez en poste et l'avez reconnu devant vos employeurs. Le 9 Novembre 2020, vous livrez à Madame [P] « ne pas avoir pu être créative au cours de votre journée » et à Madame [H] « avoir été choquée de voir [Y] arrivé le matin même » alors que « je ne veux pas travailler avec lui » dites-vous à la Directrice. Irrespect et injure envers l'employeur : Vous avez insisté auprès de votre employeur jusque tard dans la nuit, pour obtenir réponse si vous veniez travailler sur vos horaires de travail le lendemain. (Le 16 Novembre 2020, 3 SMS dans la soirée, jusque 00h35). Vous remettez en cause les aptitudes intellectuelles de la présidente lors d'un entretien, en vous permettant de la dégrader auprès de son collègue. (Entretien avec le bureau le 15 Décembre 2020). Vous prenez congé de votre plein gré, et sans dire au revoir quittez la réunion de convocation par le bureau le 15 Décembre 2020. Vous avez pris la parole et pris des notes des motifs invoqués par la Présidente au cours de l'entretien. Vous êtes intervenue pour donner à chacun des représentants ainsi qu'à la Directrice une « lettre adressée à Madame et Messieurs les membres du bureau et Madame la Directrice » et aussi pour restituer un document manuscrit sur 2 feuilles de brouillon de données personnelles relevées au sein de l'association, sur vos horaires de travail, de 77 adhérents. Vous avez la parole afin de vous expliquer sur ce qui vous est reproché présentement ; vous nous lisez votre lettre. Vous nous demandez de parapher votre exemplaire pour accuser réception de cette lettre et de 2 feuilles manuscrites. Tous les représentants et la Directrice ont accusé réception de vos documents. Nous vous demandons à plusieurs reprises si vous avez des explications aux faits avancés par la Présidente. Vous répétez que vous n'avez pas été avertie de ce qui vous est dit à ce moment présent, et vous n'avez pas pu préparer votre entretien. Nous n'avons donc aucunes explications et justifications complémentaires à votre lecture quant aux faits énoncés. L'entretien prit fin à 10h15 et Monsieur [C] [K] vous donne congé, à 3 reprises. Madame [U], au vu de la gravite des motifs avancés par l'association Pitchouns et Grands et répétés malgré les avertissements oraux par le bureau, considérant l'entretien de ce jour et vos justifications, nous vous annonçons votre licenciement pour faute grave. Vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 28 Décembre 2020 par courrier avec accusé de réception. Dès lors, la période non travaillée du 28 Décembre 2020 au 8 Janvier 2021, ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la structure pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') » * * * L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. - S'agissant du vol et de l'utilisation de données personnelles confidentielles et privées des adhérents de l'association L'employeur reproche à la salariée le vol, le 7 décembre 2020, de données confidentielles relatives aux adhérents de l'association à la suite duquel il lui a adressé un courrier le lendemain, pour réclamer la restitution de ces données. Il ajoute avoir été destinataire le 22 décembre 2020 ainsi que les partenaires et les adhérents de l'association, d'un mail de Mme [U], adressé depuis sa boîte mail personnelle, les informant de l'avancement du projet sur le composteur. Il en conclut que ce mail général corrobore les faits de vol. Il explique avoir ensuite de ces faits, déposé plainte le 29 décembre 2020 au commissariat de [Localité 3] pour détournement de données personnelles et écrit à la CNIL pour violation de données personnelles. Pour ce faire, il produit : -  le contrat de travail de la salariée en précisant que la formation dont cette dernière se prévaut n'y figure pas et ne relève pas de son objet social, ajoutant qu'en aucun cas l'association n'a de lien avec l'organisme qui la dispense, - le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 8 décembre 2020 entre la présidente, Madame [P], la directrice, Mme [H] et la salariée, dont il résulte que la présidente a indiqué à Mme [U] que l'association ne prendrait pas part à son projet, « à caractère personnel qui doit être construit en dehors des heures de travail » tout en précisant -de façon contradictoire- que l'association « souhaite faire des ateliers autour de ce projet avec ses adhérents ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association Pitchouns et Grands de ses demandes, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture anticipée du contrat de travail liant Mme [U] à l'association Pitchouns et Grands ne repose pas sur une faute grave, Condamne l'association Pitchouns et Grands à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil Déboute l'association Pitchouns et Grands de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne l'association Pitchouns et Grands aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier

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