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Cour d'appel, chambre 4-1, 21 mars 2025 — n° 21/09609

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les conséquences d'un licenciement abusif peuvent-elles être reconnues par le juge prud'homal ?

Principe retenu

Le contrat à durée déterminée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée si les conditions de son exécution ne respectent pas les dispositions légales. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mme [R] a été recrutée par l'association Sporting Club Corniche de [Localité 5] sous un contrat à durée déterminée à temps partiel.
  • Elle a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet.
  • Le conseil de prud'hommes a constaté la rupture abusive de son contrat le 14 juillet 2017.
  • Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 23 août 2019.
  • Le jugement de départage a confirmé la requalification du contrat et a condamné l'employeur à des indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant: -rejeté la demande de Mme [R] au titre de l'indemnité de requalification; - condamné l'association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] au paiement d'une somme de 3.112,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif; qui sont infirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne l'association Sporting Club de la Corniche de [Adresse 4] à payer à Mme [F] [R] une somme de 1.556,10 euros au titre de l'indemnité de requalification. Condamne l'association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à payer à Mme [F] [R] une somme de 1.556,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne la remise par l'association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à payer à Mme [F] [R] des documents de fin de contrat rectifiés selon les dispositions du présent arrêt. Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne l'association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] aux dépens de première instance et à payer à Mme [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

L'association Sporting Club Corniche de [Adresse 4] (SCCM) a recruté Mme [F] [W] épouse [R] suivant contrat de travail à temps partiel 17h 30 par semaine entre le 12 juin 2017 et le 14 juillet 2017 pour surcroît d'activité en qualité d'Agent d'accueil avec la charge de participer à la préparation des plats en cuisine et au snack Club House de l'Association. La convention collective applicable est celle du Sport n° 2511. La salariée a été destinataire des documents de fin de contrat. Sollicitant la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence le 5 mars 2019 lequel, par jugement du 16 décembre 2019, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de [Localité 5] qui a enrôlé cette procédure sous le numéro 20/0064. Entretemps, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] le 5 novembre 2019 de différentes demandes à l'encontre de l'association Sporting Club Corniche de [Localité 5] concernant une relation de travail à durée indéterminée comprise entre le 14 août 2017 et le 23 août 2019, date de son licenciement pour inaptitude, cette procédure ayant été enrôlée sous le numéro 19/02362. Par jugement de départage du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a : - rejeté la demande de jonction des deux procédures ; - déclaré recevables les demandes de Mme [R]; - constaté la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 12 juin 2017 au 14 juillet 2017 en contrat à temps plein; - constaté la requalification du contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et sa rupture abusive le 14 juillet 2017; - condamné l'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes: - 355,84 euros brut au titre du rappel de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et 35,58 euros brut de congés payés afférents; - 3.112,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif; - dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeur soit à compter du 07/03/3019; - dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision; - ordonné à l'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) ainsi que les bulletins de salaires rectifiés; - condamné l'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit par application de l'article R 1454-28 du code du travail; - débouté les parties de leurs autres demandes. L'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 4 aoûr 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] demande à la cour de : In limine litis - Dire que Mme [R] n'a pas procédé par voie de tentative de résolution amiable de son conflit avant tout procès ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE Sur l'étendue de la saisine de la cour Par application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile il est jugé relativement aux appels relevés depuis le 17 septembre 2020, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954; qu'il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu'à défaut, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante qui comporte de nombreuses demandes de 'dire et juger' et 'constater' ainsi que des demandes de débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile contient une seule prétention sollicitant l'infirmation de l'un des chefs de jugement critiqués qui est la suivante : '- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Madame [R] en temps plein.'. Dès lors, la cour ne statuera que sur la demande de l'appelante de rejet de la demande de requalification de la salariée du contrat de travail à temps partiel en temps complet; ainsi que sur les demandes de Mme [R] formées dans le cadre de son appel incident sollicitant l'infirmation du jugement entrepris ayant : - condamné l'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes: - 355,84 euros brut au titre du rappel de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et 35,58 euros brut de congés payés afférent; - 3.112,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif; - débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; - débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification; - débouté la salariée de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents de fin de contrat. En conséquence, sont confirmées les dispositions du jugement entrepris ayant : - rejeté de la demande de jonction; - déclaré recevables les demandes de Mme [R]; - constaté la requalification du contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et sa rupture abusive le 14 juillet 2017; - dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeur soit à compter du 07/03/3019; - dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision; - débouté l'Association Sporting Club de la Corinche [Localité 5] de toutes ses demandes; - condamné l'Association Sporting Club de la Corniche de [Adresse 4] aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'association Sporting Club Corniche [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet Par application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, 'le contrat de travail est un contrat écrit qui mentionne.......1°...la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiquées par écrit chaque mois au salarié.....'. L'association SCCM s'oppose à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en faisant valoir qu'elle justifie de l'envoi et de la réception par Mme [R] des plannings hedomadaires effectuées par le logiciel Snapshit, lui permettant d'être parfaitement informée à l'avance du volume horaire et de sa répartition et de ne pas se tenir à la disposition de l'employeur au-delà des heures effectuées, indiquant à titre subsidiaire qu'étant une association elle n'est pas soumise à l'obligation de prévoir dans le contrat de travail la répartition du temps de travail de la salariée, pas plus qu'au respect d'une durée hebdomadaire minimum de 24 heures. Mme [R] réplique que le sporting Club n'étant pas une association ou une entreprise d'aide à domicile ne peut se prévaloir de l'exception prévue par l'article L.3223-6 du code du travail qu'il devait inscrire dans son contrat de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ce qu'il n'a pas fait la contraignant à demeurer à la disposition de son employeur du lundi au dimanche ; qu'il n'est pas non plus fait mention de la remise de plannings; l'employeur ne prouvant pas qu'elle ait été effectivement informée de ses horaires de travail via le logiciel allégué dont elle n'a appris l'existence que postérieurement à la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2020. Le contrat de travail comporte un paragraphe 'Durée du travail et sa répartition' rédigé ainsi qu'il suit: 'Mme [R] effectuera 17,5 heures par semaine sur une amplitude horaire: Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : de 8h30 à 23h en respectant les coupures précisées dans la C.C.N.S du sport dont un exemplaire est à la disposition de Mme [R] [F].' Il est prévu une modification de la répartition de l'horaire de travail dans les situations suivantes: 'Manifestation exceptionnelle, absence d'autres salariés de l'encadrement, météorologie incomptable avec l'activité conduisant au renvoi d'une manifestion à une date ultérieure. Cette modification pourra conduire à une répartition de l'horaire qui sera communiqué à Mme [R] dans un délai raisonnable.' Contrairement aux affirmations de l'association SCCM la convention collective nationale du sport lui impose de prévoir dans les contrats de travail à temps partiel la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, les horaires de chaque journée travaillée devant être communiqués aux salariés par un planning remis au moins une semaine à l'avance, toute modification de la répartition des horaires de travail devant avoir lieu dans un délai de 7 jours ouvrés. A défaut de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet et, s'agissant d'une présomption simple, il incombe à l'employeur de la renverser en apportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'établir que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ce qu'il ne fait pas.

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