SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Par application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile il est jugé relativement aux appels relevés depuis le 17 septembre 2020, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954; qu'il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu'à défaut, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante qui comporte de nombreuses demandes de 'dire et juger' et 'constater' ainsi que des demandes de débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile contient une seule prétention sollicitant l'infirmation de l'un des chefs de jugement critiqués qui est la suivante :
'- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Madame [R] en temps plein.'.
Dès lors, la cour ne statuera que sur la demande de l'appelante de rejet de la demande de requalification de la salariée du contrat de travail à temps partiel en temps complet; ainsi que sur les demandes de Mme [R] formées dans le cadre de son appel incident sollicitant l'infirmation du jugement entrepris ayant :
- condamné l'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
- 355,84 euros brut au titre du rappel de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et 35,58 euros brut de congés payés afférent;
- 3.112,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif;
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification;
- débouté la salariée de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
En conséquence, sont confirmées les dispositions du jugement entrepris ayant :
- rejeté de la demande de jonction;
- déclaré recevables les demandes de Mme [R];
- constaté la requalification du contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et sa rupture abusive le 14 juillet 2017;
- dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeur soit à compter du 07/03/3019;
- dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
- débouté l'Association Sporting Club de la Corinche [Localité 5] de toutes ses demandes;
- condamné l'Association Sporting Club de la Corniche de [Adresse 4] aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'association Sporting Club Corniche [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Par application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, 'le contrat de travail est un contrat écrit qui mentionne.......1°...la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiquées par écrit chaque mois au salarié.....'.
L'association SCCM s'oppose à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en faisant valoir qu'elle justifie de l'envoi et de la réception par Mme [R] des plannings hedomadaires effectuées par le logiciel Snapshit, lui permettant d'être parfaitement informée à l'avance du volume horaire et de sa répartition et de ne pas se tenir à la disposition de l'employeur au-delà des heures effectuées, indiquant à titre subsidiaire qu'étant une association elle n'est pas soumise à l'obligation de prévoir dans le contrat de travail la répartition du temps de travail de la salariée, pas plus qu'au respect d'une durée hebdomadaire minimum de 24 heures.
Mme [R] réplique que le sporting Club n'étant pas une association ou une entreprise d'aide à domicile ne peut se prévaloir de l'exception prévue par l'article L.3223-6 du code du travail qu'il devait inscrire dans son contrat de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ce qu'il n'a pas fait la contraignant à demeurer à la disposition de son employeur du lundi au dimanche ; qu'il n'est pas non plus fait mention de la remise de plannings; l'employeur ne prouvant pas qu'elle ait été effectivement informée de ses horaires de travail via le logiciel allégué dont elle n'a appris l'existence que postérieurement à la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2020.
Le contrat de travail comporte un paragraphe 'Durée du travail et sa répartition' rédigé ainsi qu'il suit:
'Mme [R] effectuera 17,5 heures par semaine sur une amplitude horaire:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : de 8h30 à 23h en respectant les coupures précisées dans la C.C.N.S du sport dont un exemplaire est à la disposition de Mme [R] [F].'
Il est prévu une modification de la répartition de l'horaire de travail dans les situations suivantes:
'Manifestation exceptionnelle, absence d'autres salariés de l'encadrement, météorologie incomptable avec l'activité conduisant au renvoi d'une manifestion à une date ultérieure.
Cette modification pourra conduire à une répartition de l'horaire qui sera communiqué à Mme [R] dans un délai raisonnable.'
Contrairement aux affirmations de l'association SCCM la convention collective nationale du sport lui impose de prévoir dans les contrats de travail à temps partiel la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, les horaires de chaque journée travaillée devant être communiqués aux salariés par un planning remis au moins une semaine à l'avance, toute modification de la répartition des horaires de travail devant avoir lieu dans un délai de 7 jours ouvrés.
A défaut de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet et, s'agissant d'une présomption simple, il incombe à l'employeur de la renverser en apportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'établir que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ce qu'il ne fait pas.