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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 26 mars 2025 — n° 21/06711

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement abusif sur les indemnités dues au salarié ?

Principe retenu

En cas de licenciement abusif, le salarié a droit à des indemnités compensatrices, y compris des dommages-intérêts pour préjudice financier et des indemnités de préavis. L'employeur doit également fournir les documents nécessaires tels que le bulletin de paie et le certificat de travail.

Faits clés

  • M. [U] [D] a été licencié par la SAS Weréso après avoir été employé en CDI depuis le 25 septembre 2017.
  • Le licenciement a été jugé abusif par le tribunal.
  • M. [U] [D] a demandé des indemnités pour préjudice financier et heures supplémentaires non payées.
  • La SAS Weréso a été condamnée à verser des indemnités compensatrices et des dommages-intérêts.
  • Le tribunal a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [U] [D] par France Travail.

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS Weréso a engagé M. [U] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017 en qualité directeur commercial marketing et communication. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service. La SAS Weréso occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. La rémunération mensuelle de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 500 euros, hors rémunération variable. Le contrat a été rompu le 9 septembre 2019 par acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé dans le cadre d'une rupture pour cause économique. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 1 an et 11 mois. Le 24 février 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à faire condamner l'employeur, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 16 625 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 425 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, - 37 937,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 3 793,78 euros à titre de congés payés afférents, - 27 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2 492,64 euros à titre d'indemnité de déplacements de nuit, - 249,26 euros à titre de congés payés afférents, - 8 100 euros à titre de rappel de rémunération variable, - 37 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2021 et notifié le 08 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris : - a dit valable le licenciement pour motif économique ; - a condamné la S.A.S. Weréso à verser à M. [U] [D] les sommes suivantes : . 8 100 euros à titre de prime de rémunération variable, . 10 000 euros en paiement forfaitaire d'heures supplémentaires et congés payés afférents, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rappelé que les créances à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - a débouté M. [U] [D] du surplus de ses demandes ; - a condamné la S.A.S. Weréso aux entiers dépens de l'instance. M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2021, en ce qu'il : - a dit valable le licenciement pour motif économique, - l'a débouté de certaines demandes et notamment en ce qu'il a réduit la demande d'heures supplémentaires et congés payés afférents. Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Weréso et a désigné la SELAS MJS Patrners en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BMA Administrateurs judiciaires en qualité d'administrateurs judiciaires. Appelés en la cause par acte d'huissier du 14 octobre 2021, ils ont constitué avocat le 12 novembre 2021 et le 6 janvier 2022 et ont conclu es qualités, avec la SAS Weréso le 6 janvier 2022. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille a arrêté un plan de redressement de la société et nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELAS BMA administrateurs judiciaires. Par acte d'huissier du 1er septembre 2023, le commissaire à l'exécution du plan, es qualités, a été appelé en intervention forcé. Il n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS les demandes liées à l'exécution du contrat de travail - les heures supplémentaires M. [D] soutient avoir réalisé un nombre d'heures plus important que celui affirmé par la société sans être rémunéré ; que ces heures étaient induites par l'étendue de ses fonctions, et démontrées par ses nombreuses fonctions, des captures d'écran de son ordinateur, des justificatifs de déplacement, ses agendas et son planning, par des mails professionnels, et par des relevés d'heures et des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétend avoir réalisées ; que ces heures supplémentaires effectuées n'ont pas été récupérées contrairement ce que soutient l'employeur, qui n'a pas mis en place un système de comptage du temps de travail et ne fournit aucun élément précis objectif permettant de le contredire. L'Unédic délégation AGS se rapporte aux explications qui seront fournies par la société employeur. Le jugement a relevé que le salarié n'était pas soumis à une convention de forfait et que l'employeur ne présentait aucun élément permettant de décompter le temps de travail. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié verse au débat un décompte détaillant le temps de travail chaque jour et chaque semaine sur la période 2017-2019, un rapport sur le calcul de son temps de travail sur la période 2017-2019, les pages de son agenda ainsi que le listing des connexions internet ce qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de contester ces éléments en apportant les justificatifs des heures de travail réalisées par le salarié. Or, la cour note l'absence d'éléments justificatifs comme l'a également pris en compte le conseil de prud'hommes dans son jugement qui sera néanmoins infirmé. En effet, les éléments présentés par le salarié ont, à raison, convaincu le conseil de prud'hommes de l'existence des heures supplémentaires, de sorte que les premiers juges devaient en évaluer le montant, qui ne saurait être fixé de manière forfaitaire. Aussi, conformément au décompte produit il sera fait droit à la demande, soit la somme de 34 586,59 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 458,65 euros à titre de congés payés afférents. - le repos compensateur M. [D] soutient à raison que sa demande additionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache avec un lien étroit aux heures supplémentaires. Sur le fond, il soutient que les heures supplémentaires dépassaient le contingent en 2017, 2018, et 2019. L'AGS n'a pas conclu sur ce point. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail. Le droit est défini principalement par accord conventionnel. À défaut d'accord conventionnel ce droit est égal à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de moins de 20 salariés, et à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de plus de 20 salariés, selon les dispositions de l'article L 3121-38 du même code. Les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant qu'il n'ait pu bénéficier de ses droits à contrepartie obligatoire en repos, ou avant qu'il n'ait acquis les droits suffisants pour les prendre, a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis en application des dispositions de l'article D3121-23 du code précité. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auxquelles s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Aussi, en l'absence de contingent défini de manière conventionnelle c'est un contingent de 220 heures annuelles qui s'applique. Compte tenu des dépassements en 2017,2018, et 2019, c'est une indemnité de 5 693,48 euros intégrant les congés payés qui est due. Il sera donc fait droit à la demande de 4 511,02 euros intégrant les congés payés. - les dommages et intérêts pour défaut d'information M. [D] soutient que l'employeur s'est abstenu de l'informer de ses droits à repos compensateur et ne lui a pas permis d'en bénéficier générant ainsi du stress et de la fatigue qu'il demande d'indemniser. Selon les dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail, issu des dispositions du décret numéro 2008-1132 du 4 novembre 2008, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Ces documents peuvent être sous format électronique lorsque les garanties de contrôle équivalente sont maintenues (D 3171-13). Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auxquelles s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. L'indemnité accordée ci-dessus a déjà indemnisé les préjudices allégués de sorte que la demande sera rejetée. - les indemnités de déplacement de nuit M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement par décision rendue par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d'indemnité de déplacements de nuit ; Infirme le surplus du jugement déféré ; statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, et y ajoutant, Fixe à 4500 euros la moyenne des salaires bruts mensuels ; Fixe au passif de la SAS Weréso la créance de M. [U] [D] de la façon suivante : - 14 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 425 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis afférente, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, - 34 586,59 euros au titre des heures supplémentaires, - 3 458,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 27 406 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, - 8 100 euros à titre de rémunération variable 2019, - 810 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis afférente, - 4 511,02 euros à titre d'indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos ; Déboute M. [U] [D] de ses demandes suivantes : - dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du défaut d'information de l'employeur concernant ses droits à repos compensateur obligatoire, - intérêts de droit ; Dit que de ces condamnations seront déduites le cas échéant les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables ; Ordonne le remboursement, par la SAS Weréso, représentée par son mandataire liquidateur, à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires ; Condamne la SAS Weréso, représentée par son mandataire liquidateur à remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt ; Fixe au passif de la SAS Weréso la créance de M. [U] [D] au titre de ses frais irrépétibles de la manière suivante : - 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance, - 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la SAS Weréso. Le greffier La présidente

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