Cour d'appel, chambre 2 a, 28 mars 2025 — n° 22/03993
Synthèse de la décision
Question juridique
La nomination d'un membre du conseil syndical peut-elle être annulée par le tribunal ?
Principe retenu
La nomination d'un membre du conseil syndical peut être annulée si elle ne respecte pas les règles de convocation et de notification prévues par la loi. La cour a rappelé que la notification du procès-verbal d'assemblée générale doit être effectuée par le syndic ayant convoqué l'assemblée.
Faits clés
- Mme [G] [V] est propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété.
- Un nouveau syndic a été nommé après la démission de l'ancien syndic.
- Mme [V] a contesté la validité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale.
- Le tribunal a débouté Mme [V] de ses prétentions initiales.
- La cour a annulé la nomination d'un membre du conseil syndical.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré :
ECARTE des débats la note transmise en délibéré par Mme [G] [V] le 17 décembre 2024 par voie électronique ;
INFIRME le jugement du tribunal de judiciaire de Strasbourg en date du 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
débouté Mme [V] de sa demande d'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 en tant que M. [W] a été nommé membre du conseil syndical de l'ensemble de ses prétentions ;
condamné Mme [V] :
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens de la procédure ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
ANNULE la nomination de M. [S] [W] en qualité de membre du conseil syndical ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en premier ressort et en appel ;
REJETTE les demandes d'indemnité des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [V] est propriétaire des lots n°2 et n°6 d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (67).
Le 4 juin 2020, la SARL ITA Immobilier, syndic alors en exercice, a informé les copropriétaires de sa démission avec effet à la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 28 décembre 2020, suite à convocation du 4 décembre 2020.
Le 23 avril 2021, le nouveau syndic de l'immeuble, la SARL B&H Immobilier, a notifié le procès-verbal de cette assemblée générale aux copropriétaires.
Par exploit du 18 juin 2021, Mme [V] a fait citer le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL B&H Immobilier prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021 ainsi que la résolution n°8 votée lors de cette assemblée.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
débouté Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions ;
condamné Mme [V] :
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens de la procédure.
Pour rejeter la demande de Mme [V] tendant à obtenir la nullité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021, le tribunal a considéré que :
l'appelante procédait par simple voie d'affirmation sans se référer à un texte, imposant à la société B&H Immobilier une obligation d'indiquer et de préciser que le pli valait notification du procès-verbal et que la notification devait être l''uvre du syndic ayant convoqué,
le non-respect du délai de notification d'un mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas sanctionné par la nullité de la notification,
les exigences de l'article 18 du décret du 17 mars 1967 relatives à l'indication du délai de recours en contestation des décisions des assemblées générales, prévu à l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, avaient été satisfaites dès lors que cet alinéa avait été reproduit intégralement à la fin du procès-verbal de l'assemblée générale notifié.
S'agissant de la demande de nullité de la résolution n°8 adoptée lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2020, le tribunal a considéré que :
la résolution figurant à l'ordre du jour et la résolution sur laquelle avaient voté les copropriétaires étaient strictement identiques,
la désignation de M. [W] n'avait fait l'objet d'aucun vote, de sorte qu'il n'y avait aucune décision de l'assemblée générale sur ce point, étant relevé que le procès-verbal d'assemblée générale précisait que « Suite à l'opposition de Mme [V] [G], M. [W] [S] est nommé membre du conseil syndical ».
Le 27 octobre 2022, Mme [V], a interjeté appel du jugement entrepris par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Le 17 décembre 2024, Mme [V] a transmis par voie électronique une note en délibéré à la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer en tous points le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
déclarer nulle et de nul effet la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021 ;
déclarer que le pli du 23 avril 2021 ne saurait valoir notification régulière du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est indiqué que :
aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. La note produite en délibéré par Mme [V] ne rentrant pas dans ce cadre, il y a lieu de l'écarter des débats,
aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «déclarer», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l'arrêt mais dans ses motifs.
1) Sur la demande de nullité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 42 loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Selon l'alinéa 1er de l'article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants.
Selon les termes de l'alinéa 2 de l'article précité, la notification doit, d'une part, mentionner le résultat du vote de chaque résolution et, d'autre part, reproduire le texte de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
A l'appui de sa demande de nullité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021, l'appelante affirme qu'il appartenait à la société B&H immobilier d'indiquer et de préciser que le pli valait notification dudit procès-verbal et que la notification doit être l''uvre du syndic qui a convoqué.
Force est cependant de constater que, dans le courrier du 23 avril 2021 adressé en recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [V], le syndic indique « vous trouverez ci-joint le PV de l'assemblé générale du 28 décembre 2020 ».
En outre, le fait que l'auteur de cette notification soit le nouveau syndic alors en exercice n'affecte pas la validité de la notification du procès-verbal de l'assemblée du 28 décembre 2020.
Par ailleurs, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale mentionne le délai de recours de deux mois, l'alinéa 2 de l'article 42 loi n°65-557 du 10 juillet 1965 étant reproduit intégralement à la fin du procès-verbal de l'assemblée générale notifié le 23 avril 2021, de sorte que les exigences de l'alinéa 1er de l'article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 sont respectées.
Enfin, l'appelante ne saurait invoquer comme autre motif de nullité, l'absence de notification du procès-verbal de l'assemblée générale dans le délai d'un mois prévu par l'alinéa de 2 de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, puisqu'aucune sanction n'est attachée à une notification tardive du procès-verbal d'assemblée générale à un copropriétaire.
Par voie de conséquence, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021 est valable. Sont donc rejetées la demande de Mme [V] tendant à déclarer nulle et de nul effet la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021 et celle tendant également à déclarer que le pli du 23 avril 2021 ne vaut pas notification régulière du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.
2) Sur la demande de nullité de la résolution n°8 adoptée lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 en tant que M. [W] a été nommé membre du conseil syndical
Il convient de constater que le projet d'ordre du jour, annexée à la convocation à l'assemblée générale du 28 décembre 2020, comporte une résolution n°8 intitulée « Désignation du conseil syndical (article 25) », rédigée ainsi :
« Désignation du conseil syndical (article 25)
L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical et de vérificateurs aux comptes, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 22 du décret du 17 mars 1967, modifiés et ce pour une durée qui commence le jour de l'assemblée pour se terminer le 30 juin 2021 :
- Mme [V] ».
La résolution n°8, adoptée lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2020, portant également sur la désignation du conseil syndical, est ainsi rédigée :
« Désignation du conseil syndical (article 25)
L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical et de vérificateurs aux comptes, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 22 du décret du 17 mars 1967, modifiés et ce pour une durée qui commence le jour de l'assemblée pour se terminer le 30 juin 2021 :
- Mme [V]
*Ont voté POUR : 645/1000
*Ont voté CONTRE : 355/1000
*Se sont abstenus : Néant
*Se sont opposés à la décision : [V] [G] (355/1000)
N'ont pas pris part au vote : Néant
En vertu de quoi, cette résolution est ACCEPTEE dans les conditions de majorité de l'article 25.
Suite à l'opposition de Mme [V] [G], M. [W] [S] est nommé membre du conseil syndical ».
Il apparaît donc que c'est à l'issue d'un vote portant sur la résolution n°8 que M. [W] a été nommé comme membre du conseil syndical, et que cette nomination caractérise une décision.
Pour n'avoir pas respecté les articles 9 et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, cette décision apparaît irrégulière puisque le projet de résolution n°8 inscrit à l'ordre du jour visait Mme [V] et non M. [W], les conditions du vote de la nomination de M. [W] comme membre du conseil syndical tel que le nombre de voix exprimées n'étant, au demeurant, pas indiquées, de sorte qu'il y a lieu de déclarer nulle la nomination de M. [S] [W] comme membre du conseil syndical.
3) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en premier ressort qu'à hauteur d'appel et les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Au terme de ces développements, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [V] de sa demande d'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 en tant que M. [W] a été nommé membre du conseil syndical ;
condamné Mme [V] :
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens de la procédure.
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