Cour de cassation, chambre sociale, 2 avril 2025 — n° 23-20.987
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment doit-on calculer le montant de l'indemnité de licenciement selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail ?
Principe retenu
Le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois et doit inclure les primes perçues ainsi que les heures supplémentaires effectuées durant cette période.
Faits clés
- Rupture du contrat de travail d'un salarié
- Calcul de l'indemnité de licenciement
- Primes perçues par le salarié
- Heures supplémentaires accomplies par le salarié
- Période de référence de six mois avant la rupture
Articles cités
article L. 1235-3-1 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 2023), M. [N] a été engagé en qualité de chargé d'étude par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 mars au 31 octobre 2011 puis en qualité de directeur du développement et expansion réseau à compter du 1er novembre 2011 par la Société anonyme coopérative Giphar (la société Sogiphar).
2. Licencié le 26 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-3-1 du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
6. Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
7. Pour fixer le montant de l'indemnité en réparation de la nullité du licenciement à 40 000 euros, l'arrêt, après avoir fixé le montant du salaire mensuel moyen à la somme de 9 173,10 euros, retient que pour fixer une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, il n'y a pas lieu de réintégrer le rappel de salaire et de primes précédemment accordé.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
10. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de primes sur dossier, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'une prime liée au nombre et à la taille des pharmacies adhérentes était prévue, que le salarié produisant la liste des dossiers pour lesquels il réclame cette prime en précisant le montant afférent, il appartient à l'employeur de verser aux débats les pièces permettant d'établir qu'un autre salarié, en ayant assumé le suivi, a été gratifié, et qu'à défaut, il convient de considérer que la somme réclamée, non contestée, est due.
12. En se déterminant ainsi, sans préciser les conditions d'octroi de cette prime ni constater que le salarié justifiait les remplir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chef de dispositif limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement et condamnant l'employeur à payer la somme de 2 700 euros à titre de rappel de primes sur dossier n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogiphar à payer à M. [N] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement et celle de 2 700 euros à titre de rappel de primes sur dossier, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remets, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Sogiphar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogiphar et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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