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Tribunal judiciaire, 8ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — n° 21/05260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartissent les charges d'électricité dans une copropriété lorsque plusieurs copropriétaires sont en désaccord ?

Principe retenu

La ventilation des charges d'électricité dans une copropriété doit se faire conformément aux dispositions du règlement de copropriété. En cas de litige, le tribunal peut trancher sur la répartition des charges et les demandes d'indemnisation.

Faits clés

  • L'ensemble immobilier est composé de trois bâtiments soumis au statut de la copropriété depuis 2010.
  • Un second compteur électrique a été installé pour comptabiliser la consommation des lots privatifs et des parties communes.
  • Un différend est survenu concernant la ventilation des charges d'électricité entre la SCOP, l'Association et le syndicat des copropriétaires.

Articles cités

article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE l'association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] en date du 22 janvier 2021, DÉCLARE l'association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production irrecevables en leurs demandes d’établir et de régulariser les comptes entres les autres copropriétaires résultant de la mauvaise ventilation des frais d’électricité au profit de la Chambre Syndicale Typographique Parisienne et du Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite, ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] de procéder à l’établissement des comptes s’agissant des frais d’électricité pour la période du 29 mars 2016 au 31 décembre 2017 et à régulariser la situation au profit de l'association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, DIT que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTE l'association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production du surplus de leurs demandes relatives à l’établissement des comptes, DÉBOUTE le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite de sa demande reconventionnelle de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à établir la répartition des charges électriques 2018 à 2023 conformément à la répartition en vigueur dans la copropriété, DÉBOUTE l'association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production de l’intégralité de leur demande indemnitaire formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] en réparation de leur préjudice moral, DÉBOUTE le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite de ses demandes reconventionnelles de dépose du compteur d’électricité n° 2 et de remise en état subséquente, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] de sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 24 janvier 2023 par la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production, devenue sans objet, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite et la Chambre Syndicale Typographique Parisienne aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite et la Chambre Syndicale Typographique Parisienne à payer à l'association Artistique des concerts [K] et à la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production, la somme totale de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DISPENSE l'association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, RAPPELLE que l’exécution provisoire de présent jugement est de droit, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 21] le 03 Avril 2025. La Greffière Le Président

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE L’ensemble immobilier sis, [Adresse 14] à [Localité 23] est composé de trois bâtiments A, B et C, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis l'année 2010. L’intégralité des lots de cet ensemble immobilier est détenue par 4 copropriétaires : l'association Artistique des concerts [K] (ci-après « l'Association »), la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production (ci-après, « la SCOP »), la Chambre Syndicale Typographie Parisienne (ci-après « la CSTP »), et le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite (ci-après le « SGLCE »). Initialement, l’ensemble immobilier comportait un compteur électrique. Un second compteur électrique a été installé afin de comptabiliser la consommation électrique des lots privatifs et des parties communes du bâtiment C (sur lequel la SCOP a souscrit un contrat de fourniture auprès d’EDF, pour elle et l’Association). Un différend est né entre la SCOP et l’Association d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 23], ainsi que la CSTP et le SGLCE d’autre part, portant sur la ventilation des charges d’électricité et la régularisation des factures de consommation de l’électricité. Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties depuis 2018 sans qu’une solution ne soit trouvée. Lors d’une assemblée générale du 4 novembre 2019 a été inscrite à l’ordre du jour et à la demande de la SCOP, une résolution sans vote, n° 6, relative à une demande de régularisation des factures de consommation électrique. A l’occasion de cette assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a pris note de l’existence du second compteur électrique affecté aux consommations d’électricité des lots privatifs et des parties communes du bâtiment C. Cette assemblée générale a également voté la résolution 8 portant sur la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel relatif au montant d’une indemnité compensatoire au titre des factures d’énergie qui ont été réparties en charges communes générales et indument payées par les copropriétaires du bâtiment C. L’assemblée générale du 22 janvier 2021 a rejeté la résolution n° 3, inscrite à la demande de la SCOP, faisant « suite à la résolution n° 6 du 4 novembre 2019 » et relative à la « décision à prendre pour l’application de la consommation d’électricité depuis 2010 à 2018 conformément au règlement de copropriété réparties sur les charges du bâtiment A et B ». C’est dans ces circonstances que par acte d'huissier des 29 mars et 12 avril 2021, l'Association et la SCOP ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] à Paris 13ème (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Paris Ile de France, ainsi que la CSTP et le SGLCE, afin de voir annuler la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 22 janvier 2021, et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser les comptes entre les copropriétaires, et ce, sous astreinte, ainsi qu’à payer des dommages et intérêts en indemnisation de divers préjudices. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en paiement pour la période de consommation électrique courant de 2010 au 29 mars 2016, demandes éteintes par l’effet de la prescription. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, l’Association et la SCOP demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code de Civil, Vu les articles 2, 9, 10-1, 10 alinéa 2 et l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu l’article 1er du décret du 17 mars 1967 ; Vu le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ([Adresse 4]) ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de « constater » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique. Par ailleurs, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, l’Association et la SCOP rappellent que le syndicat des copropriétaires a fait une mauvaise application du règlement de copropriété ainsi qu’une mauvaise ventilation des dépenses électriques de 2010 à 2019 entre les copropriétaires. Elles ont supporté les frais d’électricité dus par d’autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires n’a entrepris aucune démarche en vue de recouvrer auprès d’eux ces sommes. Selon les demanderesses, ce comportement passif leur aurait causé un préjudice. Elles s’estiment donc fondées, à faire usage de l’action oblique pour exercer les droits et actions du syndicat des copropriétaires à l’encontre des copropriétaires débiteurs de ces frais. L’Association et la SCOP concluent en ces termes : « par conséquent et compte tenu de ce qui précède, les demandeurs n’ont d’autre choix que d’user de l’action oblique pour exercer les droits et action du SCD à l’encontre de ses débiteurs, afin de reconstituer le patrimoine de ce dernier et de rendre efficace l’exercice subséquent ou concomitant de leur demande de remboursement des trop-versés de charges ». Or, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, aucune prétention n’est formée en application de l’action oblique aux fins de reconstitution du patrimoine du syndicat. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas saisi de cette demande. Enfin, à titre reconventionnel et aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la SCOP au paiement des arriérés des charges de copropriété en indiquant que cette dernière ne paie plus ses charges de copropriété depuis plusieurs années. La SCOP ne répondent pas à ces demandes. Or, aux termes d’un message RPVA en date du 3 mars 2025, autorisé par le président, le syndicat des copropriétaires indique que la SCOP a régularisé l’arriéré de charges de copropriété qu’elle restait devoir, de sorte qu’il se désiste de sa demande reconventionnelle en paiement. Il n’y a donc lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de cette demande reconventionnelle en paiement, devenue sans objet. I - Sur la demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2021 formée par l’Association et la SCOP : L’Association et la SCOP font valoir, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1er du décret du 17 mars 1967, que le vote de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires encourt la nullité car la ventilation des frais d’électricité réalisée entre les différents copropriétaires depuis 2010 n’est pas conforme aux stipulations du règlement de copropriété. Ainsi, elles relèvent que le syndicat des copropriétaires a fait usage de la clé de répartition générale pour ventiler les frais d’électricité depuis 2010, au lieu d’appliquer la clé de répartition spéciale prévue par le règlement de copropriété ; le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer cette clé de répartition et a d’ailleurs admis sa responsabilité en reconnaissant être débiteur à leur égard d’une indemnité. Par ailleurs, les demanderesses soulignent que la ventilation des frais d’électricité réalisée depuis 2010 n’est pas non plus conforme aux résolutions 6 à 8 « votées » lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019. Ces résolutions démontrent la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de la mauvaise application du règlement de copropriété s’agissant de la répartition des charges relatives aux coûts de l’électricité mais également la volonté de ce syndicat de les dédommager du préjudice subi en raison de cette mauvaise ventilation des frais. Les demanderesses contestent, en outre, le fait que la pose du compteur électrique ait été faite sans autorisation et soulignent que cette question constitue un « faux débat » dans la présente instance. Le syndicat des copropriétaires répond que les copropriétaires ont rejeté l’adoption de la résolution n° 3 lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2021 et que, dès lors, les demanderesses ne peuvent pas en demander l’annulation. En outre, il fait valoir que les sociétés demanderesse ont également voté contre cette résolution qui a été rejetée ; elles ne sont donc pas opposantes et ne peuvent pas contester ce vote, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. De plus, le syndicat des copropriétaires indique que l’Association et la SCOP ne peuvent se prévaloir d’une non-conformité de la résolution litigieuse aux résolutions 6 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019 dans la mesure où la résolution n°6 n’a pas fait l’objet d’un vote par les copropriétaires et la résolution n°8 ne porte que sur la possibilité d’un règlement amiable qui n’est, en outre, pas susceptible de valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité. S’agissant du second compteur électrique, le syndicat des copropriétaires souligne que sa pose n’a pas été autorisée et que les demanderesses ne démontrent d’ailleurs pas qu’un vote serait intervenu pour autoriser cette pose. Enfin, la demande de nullité du vote de la résolution n° 3 n’est fondée sur aucun motif dans les dernières écritures des demanderesses. Le SGLCE ne répond pas sur ce point dans ses dernières écritures et le CSTP s’associe aux conclusions du syndicat des copropriétaires sur cette demande. *** En application du deuxième alinéa l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndicat dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ». Il résulte de ce texte que possède la qualité d'opposant, au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n° 01-13.612). A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens de ce texte (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2,13 juin 2018, n° RG 16/04228). En l’espèce, la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2021 discutée est rédigée comme suit :

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