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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 2 avril 2025 — n° 21/04310

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires peuvent-elles être annulées pour vice de forme ?

Principe retenu

Les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires sont valables tant qu'elles respectent les règles de convocation et de majorité prévues par la loi. L'absence de vice de forme dans la convocation ou dans le déroulement de l'assemblée empêche l'annulation des résolutions adoptées.

Faits clés

  • M. et Mme [D] sont copropriétaires de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Une assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur des travaux de réfection de la toiture.
  • Les résolutions n°13 et 14 ont été adoptées concernant l'exécution des travaux et la désignation d'un maître d'œuvre.
  • M. et Mme [D] ont contesté la validité des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale.
  • Le syndicat des copropriétaires a demandé une amende civile pour action dilatoire de M. et Mme [D].

Exposé du litige

* * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. et Mme [D] sont copropriétaires des lots n° 7, 17, 18 et 6 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic en exercice est le cabinet Progestra. Le cabinet Progestra a convoqué une assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le 26 janvier 2017 à l'effet de délibérer sur un certain nombre de points relatifs à la réalisation à venir de travaux de réfection de la toîture de l'immeuble. Au cours de cette assemblée générale les résolutions n°13 et 14 suivantes étaient adoptées : - la résolution n°13 donnant mandat au cabinet Progestra, assisté des membres du conseil syndical et des membres de la commission Travaux constituée de MM. [D] et [Y], de faire exécuter les travaux de réfection de la couverture, versant rue et cour, et des travaux annexes prévus (fumisterie) pour un montant maximum de 390 000 euros TTC, en choisissant à la majorité, avant le 30 juin 2017,l'entreprise qui sera chargée de cette réalisation, permettant ainsi la mise en 'uvre des travaux début janvier 2018 pour une fin d'exécution au plus tard fin juillet 2018, - la résolution n°14 prévoyant que les trois membres du conseil syndical ainsi que MM. [D] et [Y] devront prendre avant le 30 juin 2017 une décision à la majorité en ce qui concerne l'entité qui sera chargée de la maitrise d'oeuvre des travaux précités. Dans la suite des discussions portant sur la réalisation de ces travaux, lors de la tenue de l'assemblée générale suivante du 29 juin 2017, ont été adoptées les résolutions n°5 à 13 portant sur le choix d'un maitre d'oeuvre, la désignation de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux de réfection de la couverture, et de celle chargée des souches de cheminée, les honoraires du syndic, le choix d'un coordonnateur SPS, la police dommages-ouvrage, le montant des travaux et leur financement au moyen de deux appels de fonds, ainsi que la souscription d'un prêt auprès du crédit foncier pour les seuls copropriétaires qui le souhaiteraient. Contestant ces résolutions, M et Mme [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] par acte d'huissier du 4 septembre 2017, afin de solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2017 outre à défaut, des résolutions |n°4 à 13 de ladite assemblée générale, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Par jugement en date du 4 février 2021, la 8ème chambre civile, section 2 du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire : -«Déboute M. et Mme [D] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017 ; - Déboute M. et Mme [D] de leurs demande d'annulation des résolutions n°5 à 13 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017 ; - Laisse à la charge des parties leurs propres dépens ; - Déboute les parties de leurs demandes de distraction des dépens ; - Déboute M. et Mme [D] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement - Déboute les parties de leurs autres demandes.''. Par déclaration d'appel en date du 5 mars 2021, M. et Mme [D] ont interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de ce jugement. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2022 de M.

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Si les époux [D] sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions prises en page 8, l'annulation à titre subsidiaire des résolutions n°4 à 13 de l'assemblée générale du 29 juin 2017, il apparaît que le dispositif de ces mêmes conclusions ne vise que les résolutions n°5 à 13 (omettant la résolution n°4). Par seule application de l'article 954 alinéa 2 précité, la cour ne statuera dès lors pas sur cette demande en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 29 juin 2017. En l'espèce, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2017 en son intégralité pour non respect des formalités substancielles : M. et Mme [D] font valoir que : - le syndic n'a pas mis les pouvoirs en blanc reçus par lui à disposition en début d'assemblée, de sorte qu'ils s'interrogent sur la validité des pouvoirs donnés à l'assemblée générale du 29 juin 2017, - le bureau aurait dû être composé de deux scrutateurs ; or, si deux personnes ayant la qualité de copropriétaires se sont portées candidats pour la fonction de scrutateur, seul l'un, M. [R] [Y], a été élu; En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble souligne que : - la preuve n'est pas rapportée que des pouvoirs en blanc auraient été adressés au syndic lors de l'assemblée générale du 29 juin 2017 - M. et Mme [D] représentés à l'assernblée générale par Maître [B], n'ont soulevé aucune objection à l'absence de désignation d'un second scrutateur et ne démontrent aucun grief lié à cette absence de désignation, alors que Maître [B] a voté pour le scrutateur désigné et ne s'est à aucun moment manifesté sur la question de la présence d'un second scrutatcur. Sur les pouvoirs en blanc : En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré d'une part, que l'article 22 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne prohibe pas l'envoi de pouvoirs en blanc, d'autre part, que M. et Mme [D] n'établissent pas l'existence ni l'usage par le syndic de ces pouvoirs en blanc ; au surplus, si en cause d'appel, M. et Mme [D] font état d'une sommation adressée au syndicat des copropriétaires d'avoir à communiquer ces dits pouvoirs, laquelle serait restée vaine, force est de constater que cette seule pièce n'est pas davantage de nature à fonder leurs allégations. Le moyen n'est donc pas constitué et sera rejeté : le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la désignation de deux scrutateurs pour la tenue de l'assemblée générale : L'article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que : «Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 65 et de l'article 50 alinéa premier du présent décret, son président et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs'. En l'espèce, l'article 26 du réglement de copropriété prévoit expressément la présence de deux scrutateurs, en ces termes : il sera constitué un bureau composé d'un président et deux assesseurs. Toutefois, il apparaît que la désignation d'un unique scrutateur est parfaitement conforme à l'article 15 du décret du 17 mars 1967 précité qui n'impose pas la désignation impérative de plusieurs scrutateurs et prévoit même expressément la possibilité de n'en désigner qu'un : en outre le réglement de copropriété ne mentionne pas que la désignation de deux scrutateurs est impérative : le moyen n'est donc pas caractérisé et il échet de débouter M. et Mme [D] de leur demande de nullité de ce chef : le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la rédaction et la signature tardive du procès-verbal : En l'espèce, les époux [D] font valoir que le procès-verbal n'aurait pas été signé et rédigé à l'issue de l'assemblée générale du 29 juin 2017, mais le 5 juillet 2017, tel que mentionné sur le procès-verbal litigieux ; le syndicat des copropriétaires conteste formellement cette version. L'alinéa ler de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur au 29 juin 2017, disposait que : «Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.» Il ressort de la lecture dudit procès-verbal versé aux débats que celui-ci a effectivement été signé le 29 juin 2017. En conséquence, le grief n'est pas établi et sera rejeté : les époux [D] seront déboutés de leur demande en nullité de ce chef. Sur les réserves apposées au procès-verbal : Les époux [D] font valoir que leur représentant lors de l'assemblée générale, Maître [B], a émis plusieurs réserves ainsi qu'établies selon un compte rendu, mais qu'elles n'ont pas été mentionnées au procès-verbal. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le prétendu compte -rendu établi par Maître [B] et annoncé comme produit en pièce 11 n'est pas versé aux débats. L'alinéa 4 de l'article 17 du décrêt du 17 mars 1965 dispose 'Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions'. En l'espèce force est de constater que M. et Mme [D] ne procèdent que par simples affirmations pour alléguer des réserves qui auraient été formulées lors de l'assemblée générale, aucune pièce de quelque nature que ce soit ne permettant à la cour de vérifier ces dires. En conséquence, le grief n'est pas caractérisé et il échet de les débouter de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2017 de ce chef. M. et Mme [D] seront donc déboutés de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2017 dans son entier pour non respect des formalités substancielles. Sur la nullité des résolutions n° 6 à 12 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 : M. et Mme [D] sollicitent la nullité des résolutions n° 5 à 13 de l' assemblée générale du 29 juin 2017, au motif pris que lesdites résolutions ont été postérieurement annulées par l'assemblée générale du 11 décembre 2017 et qu'une procédure en contestation de la régularité de cette dernière assemblée est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris de sorte que celles-ci ne sont pas définitives. Le syndicat des copropriétaires dénonce le caractère systématiquement contestataire des époux [D] qui cherchent à nuire à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires fait ainsi valoir qu'en dépit de l'annulation des résolutions litigieuses par l'assemblée générale des copropriétaires subséquente à celle querellée, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement en son intégralité ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande d'amende civile ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel,dont distraction au profit de l'AARPI Audineau Guitton, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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