Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 7 avril 2025 — n° 22/02717
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude médicale est-il justifié en l'absence de reclassement ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude médicale est justifié lorsque le salarié est déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail et qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement. La dispense de recherche de reclassement peut être accordée si l'inaptitude est définitive.
Faits clés
- Mme [O] [G] a été engagée en CDI en tant que Responsable Fiscale.
- Elle a été placée en arrêt de travail du 18 juillet 2019 au 16 décembre 2019.
- Le médecin du travail a déclaré Mme [O] [G] inapte à tout poste le 18 décembre 2019.
- La société Mr Bricolage a notifié son licenciement le 14 janvier 2020 pour inaptitude médicale.
- Mme [O] [G] n'a pas assisté à l'entretien préalable au licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 26 août 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] à verser à la société Mr Bricolage la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la demande tendant à déclarer inopposable l'arrêt rendu par le pôle social de la cour d'appel d'Orléans est sans objet ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mr Bricolage est une société anonyme qui a pour activité l'animation d'un réseau de magasins indépendants ainsi que le référencement et la centralisation des achats pour ces magasins. Elle emploie plus de 11 salariés (près de 300 salariés).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, Mme [O] [G] a été engagée au siège social de la société Mr Bricolage, en qualité de Responsable Fiscale, statut cadre expert autonome, à temps plein, à compter du 1er juillet 2014.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] [G] percevait un salaire moyen brut de
6 309 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du bricolage.
Par courrier remis en mains propres le Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Le 18 juillet 2019, Mme [O] [G] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2019.
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 18 décembre 2019, Mme [O] [G] a été déclarée inapte à tout poste au sein de la structure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2019, la société
Mr Bricolage a convoqué Mme [O] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien était prévu pour le 8 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, la société Mr Bricolage a notifié à Mme [O] [G] son licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre licenciement qui était fixé au 8 janvier 2020 à 10 heures auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
-Inaptitude définitive à votre poste de travail constatée par le Médecin du travail, le Docteur [V] [X], à l'issue de la visite médicale qui s'est déroulée le 18 décembre 2019 ;
-Dispense de toute recherche de reclassement en raison de la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
En effet, le 18 décembre 2019, dans le cadre de la visite médicale, vous avez été examiné par le Médecin du travail qui a émis l'avis suivant : « Inapte à son poste. Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé dans l'entreprise. Pas de propositions pour un reclassement au sein de l'entreprise. »
Nous avons dû nous résoudre à constater l'impossibilité de recherche un reclassement.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 5 février 2020, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, soit jugé comme étant nul, pour harcèlement moral, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 26 août 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
-RECU Mme [G] en ses demandes,
-RECU la société MR BRICOLAGE en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
-
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/310 et RG 21/311,
-
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
-CONFIRME le licenciement pour inaptitude médicale au poste et impossibilité de reclassement,
En conséquence,
-
DEBOUTE Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
-
CONDAMNE Mme [G] à payer à la société MR BRICOLAGE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-
CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront les fais d'exécution éventuels.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 « Lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce,
Il convient avant d'examiner les manquements invoqués par la salariée, de rappeler que la société a décidé de la suppression du poste de responsable fiscal interne et a débuté la procédure de licenciement en convoquant la salariée à un entretien préalable prévu le 1er août 2019. L'employeur souhaitait en informer la salariée en lui remettant en mains propres cette convocation le 18 juillet 2019. A cette occasion, Mme [G] a été prise d'un malaise. L'employeur ne peut soutenir que ce malaise a été simulé, puisqu'il a nécessité l'intervention des pompiers. Par la suite, à compter du 18 juillet 2019, Mme [O] [G] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2019.
Dans ce contexte et au soutien de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée fait état d'une situation de harcèlement moral et allègue des griefs suivants :
Une dégradation de ses conditions de travail à compter de septembre 2018 :
Au soutien de ce manquement, la salariée verse aux débats un article de presse concernant la prise de poste du nouveau directeur, un communiqué de presse non daté, émanant de la société faisant état de la mise en 'uvre d'un nouveau concept de magasin afin de transformer les points de vente en magasins en lieux de vie avec des prestations de conseils et services. Elle produit également un mail du 17 octobre 2018 de M. [J] à l'ensemble de l'équipe de direction, dont Mme [G], portant en objet la mention « échange optimisation fonctionnement process ».
Elle ajoute qu'elle a saisi, bien avant son licenciement et dès le mois de décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'une première demande en ce sens et produit des décisions de justice rendues contre son employeur.
Elle considère avoir été écartée des réunions de la direction financière DIRCOFI et mise à l'écart des négociations avec l'administration fiscale.
La cour observe que les parties s'accordent à considérer que la société Mr Bricolage a rencontré à partir de 2016 des difficultés tant sur le plan économique que capitalistique qui l'ont conduite à mettre en 'uvre un premier plan de sauvegarde de l'emploi en 2017, puis un second en 2020 afin de procéder à la fermeture des derniers magasins qui étaient jusqu'alors exploités en direct.
Dans ce contexte, Mme [G] qui avait été embauchée le 1er juillet 2014 a eu à collaborer, à compter de janvier 2019, avec un nouveau directeur financier, M [W].
La salariée ne démontre pas avoir été écartée des réunions DIRCOFI ou des réunions avec la DGFIP. Il n'est pas établi non plus que l'aide sollicitée dans le cadre du contrôle fiscal évoqué dans son mail du 19 juin 2019 ait pu de quelque manière dégrader ses conditions de travail.
La saisine de la juridiction prud'homale par Mme [G] ou par ses collègues ne saurait davantage établir les griefs invoqués au soutien de la résiliation de ce chef.
Enfin le souhait d'une adhésion à un club ou une organisation, évoqué dans le mail du 13 mars 2019 et auquel il a été répondu à la salariée que le groupe ne pouvait s'autoriser ces dépenses, ne saurait davantage être constitutif d'un manquement grave de l'employeur.
Il ne résulte donc pas de ces pièces une dégradation des conditions de travail de la salariée.
Un isolement professionnel et le retrait de ses missions principales :
Mme [G], qui était placée sous l'autorité hiérarchique du directeur financier, allègue le fait d'avoir été écartée des réunions importantes et produit les mêmes pièces que celles précédemment examinées . Elle y ajoute un tableau (pièce 33) intitulé « descriptif des tâches ». Il apparaît que ce tableau élaboré pour les besoins de la procédure ne démontre pas l'isolement professionnel invoqué.
De la même manière, le mail du 17 avril 2019 de M [W], dans lequel il est demandé à Mme [G] d'informer sa hiérarchie des documents qu'elle communique au directeur général pour signature ou celui de M. [W] du 3 juillet 2019 au sujet d'une réunion avec le cabinet Francis Lefebvre dans lequel il indique « dans l'immédiat, je n'aurai pas besoin de toi », ne saurait l'établir dès lors que ces faits n'excèdent pas le pouvoir de direction de l'employeur.
Le manquement allégué tiré de l'isolement professionnel n'est donc pas prouvé.
Des pressions anormales dans l'exécution des tâches et alors que la salariée est laissée sans fourniture des moyens nécessaires à leur accomplissement :
Mme [G] considère qu'il lui a été tenu rigueur du conseil qu'elle a pu délivrer dans son mail du 5 février 2019 à l'occasion des risques encourus à l'occasion d'une opération d'autoliquidation de la TVA à l'importation. Elle reproche à son employeur de l'avoir contrainte à gérer sur une même journée et simultanément deux contrôles douaniers et un contrôle fiscal sur trois zones géographiques distinctes alors qu'elle était en déplacement en dehors du siège social. Elle reproche à son employeur d'avoir dû intervenir elle-même auprès du prestataire informatique pour reconstituer des informations comptables et fiscales.
Outre le fait qu'il s'agit d'actes isolés, la salariée n'établit pas en quoi ces tâches ne seraient pas dans ses missions et qu'elles seraient constitutives d'un manquement de l'employeur.
Il s'en suit que ce manquement n'est pas davantage établi.
Une dévalorisation et des reproches injustifiés, une remise en cause de ses positions et de la pérennité de son poste :
Mme [G] soutient que ses évaluations, qui jusqu'alors étaient élogieuses, ont brusquement été très critiques à l'égard de son travail.
Or sur ce point, il a été rappelé que dans le cadre du changement de direction et des difficultés économiques de la société, des impératifs financiers ont conduit l'entreprise à adapter de nouvelles méthodes de travail. Il ressort des évaluations que la salariée s'est trouvée en difficultés pour s'adapter à ce nouveau contexte. Rien dans les évaluations versées ne viennent au delà établir la dévalorisation invoquée, ou les reproches injustifiés, de même que la mise en cause de la pérennité du poste. Ces éléments de fait ne sont pas établis comme pouvant être constitutifs d'un harcèlement moral.
La contestation par l'employeur de l'accident du travail :
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