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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 10 avril 2025 — n° 23/05116

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée ayant été élue déléguée du personnel est-il valide sans autorisation de l'inspecteur du travail après la démission de son mandat ?

Principe retenu

Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et cette autorisation est requise durant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat. La transaction signée entre les parties met un terme définitif à toute réclamation relative à la rupture du contrat de travail.

Faits clés

  • Mme [K] a été licenciée le 31 octobre 2019 après avoir démissionné de son mandat de déléguée du personnel le 7 mars 2019.
  • Elle a contesté son licenciement et a signé un protocole transactionnel le 26 novembre 2019.
  • Le protocole transactionnel stipule qu'elle renonce à toute réclamation liée à son contrat de travail.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 21 octobre 2020 pour annuler le protocole.
  • Le jugement du 7 juillet 2023 a déclaré sa demande d'annulation mal fondée.

Articles cités

article L. 2411-5 du code du travail article 2052 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [K] a été engagée par la société des Editions de presse Affiches Parisiennes (la société) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1991. En dernier lieu, elle occupait un poste d'employée au sein du service comptable, statut employée, niveau VII, selon la classification prévue par la convention collective nationale de la presse d'information spécialisée et son salaire de référence s'élevait à 3 332 euros. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire lors des élections professionnelles du 15 septembre 2017. L'employeur lui a notifié deux avertissements par lettres datées des 15 avril et 16 juillet 2019. Par lettre datée du 10 octobre 2019, remise en mains propres, celui-ci l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre suivant, puis par lettre du 31 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par lettre du 13 novembre 2019, la salariée a contesté les motifs de son licenciement. Le 26 novembre 2019, un protocole transactionnel a été signé par la société et la salariée aux termes duquel celle-ci s'est engagée à renoncer à toute réclamation au titre de la conclusion, l'exécution, la rupture et les suites de la rupture du contrat de travail et à toute action judiciaire et la société s'est engagée à lui verser des dommages et intérêts transactionnels à hauteur de 21 685 euros bruts, outre les diverses indemnités de rupture liées au licenciement. Le 21 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir l'annulation du protocole transactionnel ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage le 7 juillet 2023, le premier juge a : - déclaré recevable mais mal fondée la demande d'annulation du protocole transactionnel, - constaté l'irrecevabilité des autres demandes de Mme [K], - dit que les dépens de l'instance seront supportés par celle-ci, - débouté les parties de toutes les autres demandes. Le 21 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de déclarer nuls le protocole transactionnel, ainsi que le licenciement pour violation du statut protecteur ou, subsidiairement, de déclarer ce dernier dénué de cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire de référence à 4 558,50 euros ou à 3 331,94 euros, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 51 411,06 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal', * 5 141,11 euros au titre des congés payés afférents, * 15 945,27 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 7 896,28 euros au titre du préavis de trois mois, * 789,63 euros au titre des congés payés afférents, * 36 468 euros, ou 26 655,52 euros, au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, * 88 890,75 euros, ou 64 972,83 euros, au titre du licenciement illicite et abusif ou, subsidiairement, les mêmes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la validité du protocole transactionnel La salariée soutient que, malgré les dates qui y figurent de manière formelle, l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat et à la transaction ont été signés le 31 octobre 2019, soit le jour de l'envoi de la lettre de licenciement, qu'en outre, l'employeur l'a convaincue de signer une lettre de démission de déléguée du personnel ce même 31 octobre, lettre qu'il avait lui-même rédigée en la datant du 7 mars précédent afin de faire échec à la protection spéciale des représentants du personnel contre le licenciement dont elle bénéficiait, que le protocole transactionnel est par conséquent nul. Qualifiant sa thèse d'invraisemblable, la société réplique que Mme [K] ne verse aucune pièce venant confirmer le caractère frauduleux du protocole transactionnel, que celle-ci a démissionné par écrit de son mandat de déléguée du personnel le 7 mars 2019, soit huit mois avant la notification de son licenciement et qu'elle n'a plus exercé aucune prérogative inhérente à ce mandat postérieurement à cette date, qu'aucun élément ne démontre que celle-ci aurait subi des pressions pour accepter la transaction, qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes d'annulation de celle-ci. La transaction est un contrat, rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, ce dont il s'ensuit que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est nulle. Aux termes de l'article L. 2314-33 du code du travail (reprenant sur ce point les dispositions de l'article L. 2314-26 désormais abrogé), les délégués du personnel sont élus pour quatre ans, leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour l'éligibilité et ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. En l'espèce, au soutien du montage frauduleux qu'elle impute à l'employeur, la salariée affirme en particulier ne pas avoir démissionné le 7 mars 2019 mais avoir signé une lettre de démission antidatée que ce dernier avait lui-même rédigée le 31 octobre 2019. La lettre de démission litigieuse produite par l'employeur datée du 7 mars 2019 est dactylographiée, y compris la date, et comporte la signature, non contestée, de Mme [K], ainsi qu'une autre signature à côté de la mention dactylographiée 'remise en main propre' et la date manuscrite '7/03/2019". Elle est ainsi rédigée : 'Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ma démission de mon mandat de DP titulaire de la société de presse Affiches Parisiennes à compter du 7 mars 2019. En effet, j'ai des contraintes familiales et personnelles qui ne me permettent plus d'assumer correctement ces fonctions. Je désire donc en être déchargée dès à présent. Vous remerciant de votre compréhension, cordialement'. Pour démontrer ses allégations, la salariée produit : - trois attestations émanant de M. [C] [P], M. [C] [F] et Mme [Z] [S], anciens collègues de travail, dont le contenu est insuffisamment précis et circonstancié et ne remet pas en cause la matérialité de sa lettre de démission de son mandat de déléguée du personnel datée du 7 mars 2019, étant de surcroît relevé que l'employeur produit une autre attestation de Mme [Z] [S] indiquant avoir été contactée trois fois par Mme [K] pour fournir une attestation, sans être informée du cadre judiciaire dans lequel elle avait vocation à être produite, ni de la démission de celle-ci de son mandat, au regard de sa date d'entrée dans la société le 28 octobre 2019, ce dont il s'ensuit que les propos de Mme [S] sont sujets à caution ; - un procès-verbal établi le 8 avril 2021 par un huissier de justice constatant la présence de Mme [K] devant une note informative sur son élection en qualité de déléguée titulaire à l'issue du deuxième tour des élections, sur une capture d'écran de photographie effectuée à partir de son téléphone mobile datée du 30 octobre 2019 à 13 heures 55, mais qui ne prouve cependant pas qu'elle n'a pas démissionné de son mandat au 7 mars 2019 ; - une feuille de résultats des élections sur laquelle la salariée a apposé la mention 'en poste le 31 octobre 2019" supportant des signatures, en expliquant avoir présenté ce document à des collègues, étant cependant relevé que la société indique que pas moins de treize de ces signataires, dont elle produit les attestations, témoignent ne pas avoir eu connaissance de l'activité de déléguée du personnel de la salariée au cours de l'année 2019, que ces salariés relèvent ne pas avoir été informés de la véritable raison pour laquelle leur signature a été sollicitée, que huit d'entre eux précisent avoir été approchés par la salariée pour obtenir leur signature en octobre 2019 alors qu'elle avait déjà démissionné de son mandat et qu'en particulier, Mme [R], déléguée du personnel du CSE, expose que la salariée est passée dans son service pour lui faire signer une note d'information qui était encore affichée alors qu'elle avait démissionné de son mandat de déléguée et que Mme [Y], élue au CSE, explique avoir signé une note d'information en octobre 2019 que lui avait présenté la salariée sans connaître le but final, en supposant que 'c'était pour la soutenir comme nouvelle personne du CSE à venir' ; - une sommation du 14 avril 2021 à la société de communiquer des documents adressés aux salariés les informant de sa démission en mars 2019 et de la tenue des élections du CSE, le registre des entrées et sorties du personnel et des lettres de licenciement d'un certain nombre de personnes nommément désignées, à laquelle la société n'a pas donné de suite, étant cependant relevé qu'il n'est pas démontré que l'employeur était dans l'obligation d'organiser des élections partielles à compter de la démission de la salariée, celui-ci produisant en tout état de cause un procès-verbal des élections de CSE en décembre 2019 en pièce n° 19 et les autres pièces sollicitées n'étant pas de nature à démontrer le caractère frauduleux de sa démission. Outre qu'il n'est produit aucun élément permettant de considérer que l'employeur aurait lui-même rédigé la lettre de démission signée par la salariée, la cour constate ici que cette dernière ne justifie pas avoir exercé de prérogative liée à son mandat de déléguée du personnel postérieurement au 7 mars 2019, celle-ci indiquant de surcroît ne pas nier une 'faible activité de DP en 2019" en page 12 de ses conclusions. Il résulte des considérations qui précèdent que la démission de la salariée de son mandat de déléguée du personnel est tenue pour établie à la date du 7 mars 2019 et que celle-ci échoue à démontre un montage frauduleux de la transaction, alors que strictement aucun élément ne permet de douter que le protocole transactionnel n'aurait pas été signé à la date qui y est indiquée, soit le 26 novembre 2019, alors que le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la date du 31 octobre 2019. Au soutien de la nullité de la transaction qu'elle invoque, la salariée prétend par ailleurs que l'indemnité transactionnelle est manifestement dérisoire eu égard à son ancienneté et qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence d'information sur ses droits en matière de rupture du contrat de travail et 'de l'existence d'un différé Pôle emploi de plus de six mois'.

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