Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 10 avril 2025 — n° 24/06674
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité des assemblées générales d'une association et les conséquences de leur nullité ?
Principe retenu
Les assemblées générales d'une association doivent respecter les conditions de quorum et de convocation prévues par les statuts. En cas de non-respect de ces conditions, les décisions prises peuvent être déclarées nulles.
Faits clés
- Création de l'Association du Paritarisme Géomètre Topographe Photogrammètre (APGTP) en 2010
- Reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales en 2017
- Assignation de l'APGTP par la CSNGT et BATI MAT TP CFTC pour annuler plusieurs assemblées générales
- Absence de quorum lors de certaines assemblées générales
- Nullité prononcée pour les assemblées générales des 18 décembre 2019 et 04 août 2020
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2010 a été créée l'Association du Paritarisme Géomètre Topographe Photogrammètre (APGTP).
L'APGTP est initialement soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et à la Convention Collective des Géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.
Suivant les arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017 ont été reconnues comme représentatives les organisations syndicales suivantes :
la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 46,97 % ;
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 40,14 % ;
la Confédération générale du travail (CGT) : 12,89 %.
Pour leurs parts ont été reconnues comme représentatives les organisations d'employeurs suivantes :
Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes (CSNGT) : 3,16 %;
Syndicat national des entreprises privées de photogrammétrie et d'imagerie métrique (SNEPPIM) : 15,31 %;
Union Nationale des géomètres-experts (UNGE) : 81,53 %
Un accord de branche a été conclu le 27 septembre 2018 portant révision de la convention collective de branche du 13 octobre 2005 relatif aux règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l'APGTP.
Depuis cet accord de branche, plusieurs Assemblées générales ordinaires ont eu lieu, dont la composition variait d'une AGO à l'autre.
Par acte du 24 mars 2021, la CSNGT et BATI MAT TP CFTC ont assigné l'APGTP devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'entendre annuler les assemblées générales des 03 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 04 juillet 2020 en raison des irrégularités constatées des conditions de vote de ces assemblées générales litigieuses qui justifient qu'elles soient purement et simplement annulées.
Le 06 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Prononce la nullité des résolutions prises lors des assemblées générales de l'Association du Paritarisme Géomètre, topographe, Photogrammètre des18 décembre 2019 et du 4 août 2020,
Déboute la Fédération BATI-MAT TP-CFTC et le CSNGT du surplus de leurs demandes,
Condamne l'Association du Paritarisme Géomètre, Topographe, Photogrammètre aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,'
Le 18 mars 2024, la CSNGT a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2025, la CSNGT et BATI MAT TP CFTC demandent à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil ;
Vu la Convention collective des géomètres des cabinets ou entreprises de géomètres-experts,
géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2006
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des résolutions prises
lors des assemblées générales de l'Association du Paritarisme Géomètre, Topographe,
Photogrammètre des 18 décembre 2019 et du 4 août 2020,
L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC et le CSNGT de
leurs demandes d'annulation des assemblées générales de l'Association du Paritarisme
Géomètre, Topographe, Photogrammètre des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020 ont été tenues en violation des dispositions statutaires relatives à la composition des assemblées générales et aux modalités de vote.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur le texte applicable :
La CSNGT et BATI MAT TP CFTC font valoir que :
- Conformément à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1188 et suivants du code civil, les Assemblées générales tenues en violation des dispositions statutaires encourent la nullité.
- Une première règle a été violée concernant le droit pour les adhérents de solliciter des documents en possession de la présidence. La procédure été entachée d'incidents de communication de pièces avec l'administrateur de l'APGTP, ce qui prive la CSNGT et BATIMAT TP CFTC d'éléments essentiels au débat. Malgré des engagements de communication de certaines pièces, rien n'a été effectué en ce sens.
- Une seconde règle concernant les assemblées générales a été violée. Il est nécessaire d'appliquer les règles de parité selon l'accord de branche de 2018, même si les statuts de l'APGTP n'ont pas été modifiés. Toute disposition statutaire en contradiction avec l'accord de branche n'a pas vocation à s'appliquer, nonobstant toute modification formelle des statuts.
- La pratique de l'APGTP dans le sens de l'accord de branche du 27 septembre 2018 montre la commune intention des parties. Dès la première assemblée générale, la parité a bien été respectée selon ledit accord, ainsi qu'à l'occasion d'autres assemblées.
- Si l'interprétation de l'APGTP devait être retenue, il est alors nécessaire de convoquer FO et CFE-CGC. Même si elles ont perdu leur représentativité au niveau de la branche par l'arrêté de 2017, elles restent représentatives au niveau national. Or les statuts avaient à l'origine (2005) vocation à lister l'identité des organisations représentatives au plan national. L'AGGTP ne peut donc soutenir avec crédibilité une application stricte des statuts de 2005 dès lors qu'elle n'a pas procédé à la convocation des deux organisations mentionnées.
- Les règles statutaires prévoient une parité entre salariés et employeurs. L'APGTP ne peut donc attribuer un nombre de votes différencié entre organisations syndicales au prorata de leur représentativité ce qui est contraire aux modalités de vote prévues par les statuts.
L'APGTP oppose que :
- Les délibérations d'une assemblée générale ne sont annulables que si l'irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
- Dans la mesure où les statuts n'avaient pas été modifiés à la suite de cet accord de branche, ils devaient s'appliquer littéralement et conformément aux dispositions de la Convention collective d'origine, c'est-à-dire celle de 2005.
- La perte de la représentativité au niveau national entraîne la perte de la représentativité au niveau de la branche. Cela justifie donc de ne pas avoir convoqué FO et CFE-CGC.
- Seuls les statuts déterminent les modalités du vote. Les assemblées générales ne sont donc soumises qu'aux dispositions de la loi de 1901. Sans modification statutaire, les dispositions de l'accord du 27 septembre 2018 ne sont pas applicables au sein de l'APGTP.
- Dans la pratique, l'APGTP n'a jamais appliqué les dispositions de l'article 12-4-3-1 de la convention collective nationale des Géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers modifiées après l'accord de branche du 27 septembre 2018. Elle a strictement appliqué les dispositions statutaires prévoyant une 'parité de représentants'. Cette disposition suppose donc que les organisations syndicales et patronales doivent être représentées chacune à 50%. Si chaque membre dispose d'une voix, la parité n'est pas respectée. Il est donc nécessaire que les organisations votent au prorata de leur représentativité.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la validité des assemblées générales ne pouvait être appréciée qu'au regard des statuts régissant leur composition et leur fonctionnement.
Sur la validité des assemblées générales :
Selon les appelantes, plusieurs assemblées générales sont irrégulières :
Les assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018 sont irrégulières. L'AG devait être composée de syndicats représentatifs au niveau national. Or FO et CGC-CFE n'ont pas été convoqués depuis 2018.
L'assemblée générale du 3 juillet 2019 est irrégulière. Le PV ne mentionne pas précisément l'identité des personnes présentes. L'assemblée ne pouvait pas délibérer car le quorum n'était pas atteint conformément à l'article 14 des statuts.
L'assemblée générale du 28 novembre 2019 est irrégulière. Le nombre de représentants pas collège était exact, mais pas leur composition, la CSNGT ne se voyant attribuer qu'un siège.
L'assemblée générale du 18 décembre 2019 est irrégulière. La composition de l'assemblée n'était pas conforme, le collège salariés ne se voyant attribuer que 6 sièges.
L'assemblée générale du 17 juillet 2020 est irrégulière. L'APGTP a appliqué les modalités de la convention collective de 2005, et non la composition résultant de l'accord du 27 septembre 2018. La composition de l'assemblée était irrégulière le collège employeur ne comportant que 5 membres au lieu de 8 et le collège salariés 3 membres au lieu de 8.
L'assemblée générale du 4 août 2020 est irrégulière. Les mêmes irrégularités que l'assemblée précédente ont été constatées.
- Il est donc nécessaire de prononcer la nullité de ces assemblées générales.
L'APGTP oppose que :
- Les assemblées générales ont été tenues conformément aux statuts :
Pour les assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018 : l'absence de convocation des syndicats FO et CFE-CGC est justifiée car ils ont perdu leur représentativité au plan national dans la branche. La nullité n'est donc pas encourue.
Si toutefois la Cour la constatait irrégulière, ces irrégularités ne sont pas sanctionnées de nullité selon les statuts de l'APGTP.
Pour l'assemblée générale du 3 juillet 2019 : les résolutions prises ne sont pas contestées. Seuls les statuts déterminent par ailleurs les règles liées aux convocations des assemblées générales et quorum de majorité.
Pour l'assemblée générale du 28 novembre 2019 : la demande d'annulation n'a pas non plus d'objet car aucune délibération n'a été prise. De plus, BATI MAT TP et la CSNGT échouent à démontrer que l'assemblée s'est bien tenue.
Pour l'assemblée générale du 18 décembre 2019: les dispositions statutaires ont été respectées. Le tribunal a justement relevé qu'il ne peut être vérifié si les modalités du vote ont bien été respectées.
Pour l'assemblée générale du 17 juillet 2020 : les dispositions statutaires ont été respectées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
PRONONCE la nullité des assemblées générales de l'Association du Paritarisme Géomètres Topographes Photogrammètre des 18 décembre 2019 et 04 août 2020,
CONDAMNE la Fédération BATI-MAT-TP CFTC et l'association Chambre Syndicale Nationale des Géomètres Topographes (CSNGT) aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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