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MOTIFS
A titre liminaire, bien qu’il n’y soit tenu et que le juge de la mise en état se soit déjà prononcé sur ce point, le Tribunal donne acte à Monsieur [W] et Madame [R] de ce qu’ils se désistent de leur action en nullité de l’assemblée générale exceptionnelle des copropriétaires du 03 septembre 2021 et de leur action subsidiaire en annulation de la résolution n°2 de ladite assemblée générale exceptionnelle.
I. Sur la nullité de résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2021
Au soutien de leurs demandes, les consorts [T] font valoir que la résolution doit être annulée en ce que l’approbation des comptes consacre un abus de majorité.
A ce titre, ils soutiennent qu’il ressort des écritures comptables, communiquées au titre de l’exercice 2020, une dépense d’enlèvement des poubelles passée sans justificatif comptable et en rapport avec l’activité d’une personne anciennement membre de la copropriété mais dont l’activité est à ce jour non déclarée et ne résulte de l’exécution d’aucun contrat validé par l’assemblée générale.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que la prestation de services occasionnels d’un particulier n’est pas illégale, ni soumise à facturation et qu’en l’espèce elle s’est bien traduite par un travail effectif.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 18, 22, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En l’espèce, les consorts [T] se prévalant de l’existence d’un abus de droit dans l’approbation des comptes de la copropriété, se devaient de faire la démonstration de ce que cette décision a été prise dans un intérêt autre que celui de la collectivité ou dans l’intention de nuire à l’un quelconque des copropriétaires ou d’une minorité d’entre eux.
Or, les demandeurs ne développent leur moyen qu’en se fondant sur l’absence de souscription d’un contrat et de mise au vote de l’assemblée générale du choix de solliciter les services de Monsieur [C], ancien copropriétaire qui avait la charge de sortir les poubelles, ce dont il ne ressort pas que la décision de rémunérer de manière raisonnable ce travail effectivement réalisé, ou l’irrespect allégué des règles comptables spécifiques à la copropriété visées à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, a été prise dans un intérêt contraire à l’intérêt collectif caractérisant un abus de droit mais qu’elle résulte plus certainement d’un manquement du syndic dans ses missions de gestion, notamment au regard du respect des résolutions des assemblées générales antérieures prévoyant une mise en concurrence obligatoire pour tous marchés et contrats d’un montant supérieur à 600 € TTC (AG du 24 juin 2021).
Il en résulte que l’abus de droit n’est pas démontré.
En conséquence, la demande des consorts [T] sera rejetée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 1240 du Code civil,
En l’espèce, le Tribunal n’étant saisi que de la présente affaire et ne pouvant se prononcer dans l’ignorance des motivations des autres procédures que les consorts [T] ont pu engager, il n’apparait pas que leur présente action soit de nature abusive au seul motif qu’elle était mal fondée.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.