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Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 c, 23 avril 2025 — n° 21/06099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires portant approbation des comptes de l'exercice 2020 est-elle fondée ?

Principe retenu

Les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires sont présumées valides tant qu'elles ne sont pas annulées par une décision de justice. L'approbation des comptes doit respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Faits clés

  • Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] sont propriétaires indivis d'un local commercial dans un immeuble en copropriété.
  • Une assemblée générale a eu lieu le 24 juin 2021, au cours de laquelle la résolution n°5 portant approbation des comptes de l'exercice 2020 a été adoptée.
  • Les demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler cette résolution.
  • Le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation.
  • Le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande d'annulation et a condamné les demandeurs à payer des frais au syndicat.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 article 21 de la loi du 10 juillet 1965 article 10 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] de leur demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du 24 juin 2021 portant approbation des comptes de l’exercice 2020 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la RÉGIE DES GÔNES, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la RÉGIE DES GÔNES, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [R] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 21/06099 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WF5M Jugement du 23 Avril 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 Maître [U] [N] de la SELARL [N] AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) - 2673 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant : Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [H] [W] né le 23 Septembre 1966 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON Madame [K] [R] née le 04 Juin 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la REGIE des GONES dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] sont propriétaires indivis d’un local commercial, donné en location, au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété dont le syndic était, jusqu’en juillet 2022, la société FONCIA LYON. Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2021, la résolution n°5 portant sur l’approbation des comptes clos le 31 décembre 2020 a été adoptée. Par exploit d’huissier du 23 septembre 2021, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, devant la présente juridiction. Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état s’est, notamment, déclaré incompétent pour connaître de la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 24 juin 2021 et a constaté que les consorts [T] s’étaient désistés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 03 septembre 2021 et de leur demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°2 de ladite assemblée. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 mai 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 14-3, 21 et 10 ; du décret du 17 mars 1967 : - Prononcer l’annulation de la résolution n°5 de l’AG du 24 juin 2021 portant approbation des comptes de l’exercice 2020, - Donner acter à Monsieur [W] et Madame [R] de ce qu’ils se désistent de leur action en nullité de l’AGE des copropriétaires du 03 septembre 2021 et de leur action subsidiaire en annulation de la résolution n°2 de cette AGE, - Dire et juger que Monsieur [W] et Madame [R] seront exonérés au titre de leur quote-part de charges de copropriété des charges correspondant aux frais de convocation, tenue et notification de l’AG du 03 septembre 2021, ainsi qu’aux éventuels frais de défense engagés pour le compte du syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance présente, - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître [U] de LAMBERT. *

Motivations de la décision

* MOTIFS A titre liminaire, bien qu’il n’y soit tenu et que le juge de la mise en état se soit déjà prononcé sur ce point, le Tribunal donne acte à Monsieur [W] et Madame [R] de ce qu’ils se désistent de leur action en nullité de l’assemblée générale exceptionnelle des copropriétaires du 03 septembre 2021 et de leur action subsidiaire en annulation de la résolution n°2 de ladite assemblée générale exceptionnelle. I. Sur la nullité de résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2021 Au soutien de leurs demandes, les consorts [T] font valoir que la résolution doit être annulée en ce que l’approbation des comptes consacre un abus de majorité. A ce titre, ils soutiennent qu’il ressort des écritures comptables, communiquées au titre de l’exercice 2020, une dépense d’enlèvement des poubelles passée sans justificatif comptable et en rapport avec l’activité d’une personne anciennement membre de la copropriété mais dont l’activité est à ce jour non déclarée et ne résulte de l’exécution d’aucun contrat validé par l’assemblée générale. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que la prestation de services occasionnels d’un particulier n’est pas illégale, ni soumise à facturation et qu’en l’espèce elle s’est bien traduite par un travail effectif. Réponse du Tribunal, Vu les articles 18, 22, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; En l’espèce, les consorts [T] se prévalant de l’existence d’un abus de droit dans l’approbation des comptes de la copropriété, se devaient de faire la démonstration de ce que cette décision a été prise dans un intérêt autre que celui de la collectivité ou dans l’intention de nuire à l’un quelconque des copropriétaires ou d’une minorité d’entre eux. Or, les demandeurs ne développent leur moyen qu’en se fondant sur l’absence de souscription d’un contrat et de mise au vote de l’assemblée générale du choix de solliciter les services de Monsieur [C], ancien copropriétaire qui avait la charge de sortir les poubelles, ce dont il ne ressort pas que la décision de rémunérer de manière raisonnable ce travail effectivement réalisé, ou l’irrespect allégué des règles comptables spécifiques à la copropriété visées à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, a été prise dans un intérêt contraire à l’intérêt collectif caractérisant un abus de droit mais qu’elle résulte plus certainement d’un manquement du syndic dans ses missions de gestion, notamment au regard du respect des résolutions des assemblées générales antérieures prévoyant une mise en concurrence obligatoire pour tous marchés et contrats d’un montant supérieur à 600 € TTC (AG du 24 juin 2021). Il en résulte que l’abus de droit n’est pas démontré. En conséquence, la demande des consorts [T] sera rejetée. II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Vu l’article 1240 du Code civil, En l’espèce, le Tribunal n’étant saisi que de la présente affaire et ne pouvant se prononcer dans l’ignorance des motivations des autres procédures que les consorts [T] ont pu engager, il n’apparait pas que leur présente action soit de nature abusive au seul motif qu’elle était mal fondée. En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée. III. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] supporteront les entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [R] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense. En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

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