MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les fait fautifs reprochés à l'appelant sont une utilisation abusive et un détournement de la carte carburant du véhicule de fonction, un refus de restituer ce véhicule pendant son arrêt de travail, une dissimulation à l'employeur de la perte de validité du permis de conduire depuis mars 2022, un prêt prohibé du véhicule de fonction, une impossibilité pour l'entreprise de le présenter à la vente dans des conditions satisfaisantes ;
Attendu, sur la dissimulation volontaire de la perte du permis de conduire, qu'en vertu de l'article 7 de l'avenant du 26 avril 2018 l'affectant au poste d'attaché commercial, il était attribué à l'appelant un véhicule de fonction pour une utilisation personnelle liée à un travail effectif ; qu'en outre, l'appelant devait restituer le véhicule en cas de suspension du contrat de travail ; qu'enfin il était en particulier spécifié que la détention d'un titre de conduite valide constituait un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle et que l'appelant, qui était tenu de posséder un permis de conduire valable, s'engageait à pouvoir le présenter à toute demande d'un responsable de l'entreprise ; que par courriel du 27 avril 2022 [S] [V], directrice des ressources humaines, a invité, comme chaque année à la même date, les différents chefs de vente à s'assurer de la détention par leurs collaborateurs d'un permis de conduire valable ; que le 10 mai 2022, [C] [D] lui a transmis le résultat des contrôles qu'il avait effectués auprès des neuf membres du service commercial de [Localité 6] ; qu'il résultait de cette opération que seul l'appelant n'avait pas présenté son permis de conduire, et ce malgré des demandes répétées ; qu'à compter du jeudi 12 mai 2022, ce dernier a fait l'objet d'un arrêt de travail prescrit par le docteur [T] [N], qui devait initialement durer deux jours et qui a été régulièrement prolongé jusqu'au 27 août 2022 au moins ; que du fait de l'inertie du salarié, [S] [V] lui a adressé personnellement une lettre recommandée en date du 1er juin 2022, reçue le 3 juin 2022, le mettant en demeure de restituer le véhicule de fonction et de justifier de la détention d'un permis de conduire en cours de validité, et l'a menacé de poursuites disciplinaires s'il n'obtempérait pas ; que la société a dû néanmoins recourir à un huissier de justice, en l'espèce Maître [G] [H], qui a signifié le 4 juillet 2022 à l'appelant en personne la sommation interpellative de restituer le véhicule de fonction et de présenter son permis de conduire ; qu'il résulte de l'acte que l'appelant a reconnu être privé de son permis de conduire à la suite d'un retrait par les services de police durant le mois de mai 2022 consécutif à une perte de douze points ; que toutefois la suspension avait en réalité pris effet avant la période de suspension du contrat de travail puisque [O] [P] [X], conjoint de l'appelant, et [A] [U], sa fille, assurent que par suite de l'annulation de son permis, elles se chargeaient de le conduire à l'arrêt de bus ou à la gare pour qu'il se rende à son travail ; qu'en outre le retrait du permis était bien consécutif à une annulation et non à une suspension, comme il apparaît de l'attestation en date 18 octobre 2022 de délivrance d'un nouveau permis en application de l'article R224-20 du code de la route ; que par ailleurs, selon la sommation, le salarié s'engageait à restituer le véhicule le 7 juillet à la concession de [Localité 6] ; que cette restitution n'a eu lieu que le 8 juillet 2022 ; que la société n'a eu une exacte connaissance de la perte dissimulée du permis de conduire que le jour de la sommation interpellative ; que par ailleurs, elle a été destinataire d'un courrier du 4 mai 2022 de la société Parking shop, gérant le stationnement sur la commune de [Localité 5] (Belgique), lui réclamant la redevance d'un stationnement le 17 avril 2022 du véhicule attribué à l'appelant ; que l'examen du compteur kilométrique du véhicule restitué fait apparaître qu'au moyen de celui-ci auraient été parcourus 3000 kilomètres depuis le 19 mai 2022, date à laquelle l'appelant avait communiqué par courriel le kilométrage de son véhicule, correspondant à 5200 ; que compte tenu de ce que ce dernier se trouvait sous le coup d'une suspension de son permis, il s'en déduit que le véhicule était utilisé par un tiers, en violation de l'article 7 de l'avenant précité ; qu'au demeurant l'appelant ne nie pas un tel constat, affirmant qu'il était piloté par son conjoint pour lui permettre de se rendre à ses multiples rendez-vous médicaux et assurant, sans en apporter la moindre démonstration, qu'une telle pratique était tolérée au sein de l'entreprise ; que le fait que la mise à disposition de ce véhicule soit considéré comme un avantage en nature ne pouvait l'autoriser à le prêter à un tiers au contrat de travail ; que l'absence de proratisation de l'avantage en nature jusqu'au mois de juin est exclusivement imputable à l'appelant qui n'a restitué le véhicule qu'en juillet 2022 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait, que le refus de restituer le véhicule pendant l'arrêt de travail, la dissimulation à l'employeur de la perte de validité du permis de conduire depuis mars 2022 et le prêt prohibé du véhicule de fonction sont caractérisés ; que chacun de ces motifs était à lui seul suffisant pour caractériser la faute grave reprochée à l'appelant rendant bien impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que seule la faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, peut engager la responsabilité du salarié envers ce dernier ; que l'appelant ayant été licencié pour des motifs qui ne constituaient pour l'employeur qu'une faute grave, la société intimée ne peut donc solliciter la réparation du préjudice qu'elle allègue et que lui aurait causé l'appelant ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;