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Cour de cassation, chambre sociale, 29 avril 2025 — n° 23-22.191

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00409

Synthèse de la décision

Question juridique

À partir de quelle date un salarié est-il tenu de respecter l'obligation de non-concurrence en cas de licenciement pour inaptitude ?

Principe retenu

En cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude, la date à partir de laquelle le salarié doit respecter la clause de non-concurrence est celle de son départ effectif de l'entreprise. L'employeur doit renoncer à l'exécution de cette clause au plus tard à cette même date.

Faits clés

  • Rupture du contrat de travail pour inaptitude
  • Impossibilité d'exécution du préavis
  • Notification du licenciement
  • Clause de non-concurrence incluse dans le contrat
  • Départ effectif du salarié de l'entreprise

Articles cités

article L. 1226-4 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur artistique à compter du 24 août 2015 par la société Adesidees. 2. Etant en arrêt de travail ininterrompu depuis novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2018 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral et a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Après avis du médecin du travail qui, lors d'un examen unique, l'a, le 6 septembre 2018, déclaré inapte en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement, le salarié a été licencié le 27 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a alors sollicité la nullité de ce licenciement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. 7. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. 8. Il en résulte qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. 9. L'arrêt constate que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 septembre 2018 informe le salarié qu'il n'effectuera pas de préavis et ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n'étant intervenue que lors de la délivrance du certificat de travail le 8 octobre 2018. 10. La cour d'appel en a exactement déduit que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était tardive, en sorte que l'employeur en devait la contrepartie financière au salarié. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adesidees aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adesidees et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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