Cour d'appel, sociale c salle 3, 25 avril 2025 — n° 23/00375
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave est-il justifié en raison de faits de vol et d'insubordination ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave peut être justifié par des faits de vol commis par le salarié, même si d'autres griefs ne sont pas démontrés. La faute grave est établie par la condamnation du salarié pour vol.
Faits clés
- Mme [I] a engagé Mme [E] pour accueillir des personnes âgées dépendantes à domicile.
- Mme [E] a été licenciée pour faute grave en raison de faits de vol dans le domicile de Mme [I].
- Le licenciement a été précédé d'une mise à pied conservatoire et d'un entretien préalable.
- Mme [E] a été condamnée pour des faits de vol.
- Le contrat de travail ne précisait ni jours ni horaires de travail.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [D] [X] épouse [I] (Mme [R] [I] ci-après) accueille des personnes âgées dépendantes à domicile, activité pour laquelle elle dispose d'un agrément par le conseil départemental.
Elle a engagé Mme [J] [A] épouse [E] (Mme [J] [E] ci-après), née en 1962, le 1er novembre 2011, dans le cadre du chèque emploi-service universel. Le contrat de travail ne comporte aucun jour ni horaire de travail.
Mme [I] a convoqué par lettre du 22 septembre 2020 lui notifiant une mise à pied conservatoire Mme [E] à un entretien préalable à licenciement fixé au 02 octobre 2020.
Par lettre du 28 octobre 2020, Mme [E] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants :
«[...] il a été porté à ma connaissance par mon mari que vous avez commis des faits de vol dans mon domicile pour un montant de 7 300 euros'
Cette affaire a fait l'objet d'une plainte qui va aboutir à une convocation par devant le Procureur de la République à l'audience du 16 mars 2021 à 13H30.
Au détour de ce vol, il apparaît que non seulement vous avez dérobé des espèces à mon domicile sans la moindre vergogne et le moindre scrupule et que vous avez également dérobé des espèces qui étaient destinées à mes petits-enfants.
Un tel comportement, de surcroît particulièrement innommable, est inacceptable.
D'autre part, j'ai à me plaindre à votre égard d'insubordination et d'irrespect. Par ailleurs, dans le courant du mois de septembre et octobre 2020, il a été porté à ma connaissance que vous avez commis des négligences professionnelles consistant à la
fois :
- En un manque de discrétion professionnelle et une violation du secret professionnel à l'égard des personnes dont vous aviez la charge,
- Des comportements sur le plan verbal avec un ton agressif et autoritaire à notre égard.
J'ai également à me plaindre d'un non-respect des consignes qui vous étaient données.
C'est ainsi qu'au vu des faits reprochés, à savoir :
- Vol commis au préjudice de ma famille dans mon domicile pendant les heures de travail,
- Manque de respect et insubordination,
- Agressivité verbale,
- Inexécution des tâches demandées,
Je me vois dans l'obligation de vous licencier pour faute grave car votre maintien dans l'entreprise est impossible [...] ».
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai le 29/10/2021 pour contester la légitimité du licenciement et obtenir diverses indemnités, ainsi qu'un rappel de salaire pour la requalification du contrat à temps complet, des dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-fixé le salaire à 1.854,92 euros brut,
-dit le licenciement de Mme [J] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné Mme [R] [I] à payer à Madame [J] [E] les sommes suivantes :
- 59.237,81 euros à titre de rappels de salaire,
- 2.500 euros au titre des majorations pour travail lors des jours de repos,
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,
- 11.129,52 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1.854,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.709,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,98 ' au titre des congés payés afférents,
- 970,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [R] [I] de sa demande reconventionnelle.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
L'appelante fait valoir que la salariée ne conteste pas avoir avoir travaillé à temps partiel pendant neuf années en étant rémunérée de toutes ses heures de travail, qu'elle n'a jamais prétendu effectuer un temps plein ni contesté le nombre d'heures figurant sur ses bulletins de salaire ou le montant de sa rémunération, qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur au delà des heures effectivement travaillées, que les imprécisions du contrat sont insuffisantes pour faire jouer la présomption d'emploi à temps complet, qu'elle ne démontre pas qu'elle travaillait pour d'autres employeurs, que le chèque emploi service dispense de l'établissement des mentions habituelles de l'article L3123-6 du code du travail (anciennement L3123-14 du code du travail), que les dispositions de l'article L1271-5 du code du travail ne concernent pas le CESU des employés à domicile, que les dispositions légales ne s'appliquent pas aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, que le contrat de travail ne doit donc pas obligatoirement préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que le répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que Mme [E] essaie de tirer parti d'une maladresse de rédaction, qu'elle effectuait en réalité des tâches d'employée de maison et d'autres en remplacement de l'accueillante familiale, faisant l'objet de contrats distincts et de missions différentes, Mme [E] ayant signé les contrats prévus par l'article L442-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes accueillies étant les employeurs, que la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 reste applicable, qu'elle n'est pas l'employeur de Mme [E] pour ce qui concerne les tâches « d'aide à la personne âgée ».
Mme [E] soutient qu'elle a été engagée pour assister Mme [I] dans la réalisation des fonctions d'assistant familial comme le montre un planning du premier semestre 2017 mentionnant les tâches afférentes (coiffeur, servir le repas, mise à la sieste etc), que le certificat de travail précise « aide-ménagère, aide à la personne âgée », que la convention du particulier employeur ne s'applique pas puisque Mme [I] tire ses revenus professionnels de la prestation de travail de Mme [E], qu'il s'agissait de bénéficier d'avantages fiscaux, que par application de la convention du particulier employeur et de l'article L1271-5 du code du travail, le contrat de travail dont la durée excède 8 heures par semaine exige un écrit précisant la durée du travail, que l'absence d'écrit répute le contrat à temps complet, que la durée de 8 heures hebdomadaire était dépassée dès le mois de juillet 2015, la durée mensuelle variant du simple au triple, que les horaires étaient anarchiques et discontinus, qu'elle se trouvait à la disposition permanente de l'employeur, que l'article L3123-14 du code du travail s'applique.
Mme [I] produit le contrat du 01/11/2011 mentionnant l'application de la convention des salariés du particulier employeur, la fonction d'employée de maison et d'assistante de vie, suivie d'une description (tâches ménagères, aide à la personne).
Le contrat ne comporte aucune mention des horaires et jours de travail, le formulaire étant barré avec la précision « selon besoin et disponibilité de l'employée (sic) ».
Il ressort des bulletins de paie versés par les parties qu'elle était payée dans le cadre du chèque emploi service universel.
L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, devenu depuis L3123-6 du code du travail, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'article L7221-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi du 8 août 2016 dispose que le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
L'article L7221-2 du code du travail dispose que sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui a été remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur, stipulait en son article 15 que tout salarié sont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaire, est un travailleur à temps partiel, la durée conventionnelle du travail effectif étant de 40 heures hebdomadaire pour un salarié à temps plein.
Il résulte de la combinaison des articles L.3123-14 et L.7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Cass.soc. 8 juillet 2020 n°18-21.584).
L'article L1271-5 du code du travail dispose que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du délai de prévenance,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne Mme [R] [X] épouse [I] à payer à Mme [J] [A] épouse [E] les sommes de :
-500 ' de dommages-intérêts au titre des majorations pour travail lors des jours de repos,
-500 ' de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,
-2.598 ' d'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Mme [J] [A] épouse [E] de ses demandes relatives à la requalification du contrat à temps complet, de sa contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes,
Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les échéances échues par annuités seront capitalisées,
Condamne Mme [R] [X] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
conseiller désigné pour exercer les foncions de PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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