MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que ni l'inaptitude en lien avec les conditions de travail ni l'inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni l'inaptitude résultant d'un harcèlement moral n'est, à elle seule, de nature à entraîner l'application du régime des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Qu'en conséquence, l'inaptitude de [W] [S], qui n'a pas, même partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas une origine professionnelle ;
Qu'il ne s'agit pas davantage d'un licenciement motivé par l'état de santé du salarié, ce qui le rendrait nul, mais en raison de son inaptitude ;
Attendu que le licenciement pour inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Qu'il n'existe pas de présomption d'un lien de causalité entre l'éventuel manquement et l'inaptitude ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu qu'il ne résulte pas des seules attestations produites par le salarié, émanant essentiellement des membres de sa famille, que la dégradation de son état de santé proviendrait, comme il le soutient, de la surcharge de travail et de la pression liées à la 'mauvaise organisation' mise en place par la nouvelle direction ;
Que dans sa note du 2 juillet 2019, le médecin du travail prend d'ailleurs soin de préciser que l'épisode dépressif qu'il ressent serait réactionnel à une surcharge fortement corrélée, 'selon ses dires', à un manque de personnel et au nouveau responsable qui serait moins performant que le précédent ;
Que dans sa note du 24 février 2020, le médecin du travail évoque également 'symptomatologie plurifactorielle' ;
Attendu, de surcroît, que la SAS GRAND GARAGE DE L'HÉRAULT établit avoir procédé à des embauches et renforcé le service dans lequel était affecté [W] [S] par la promotion d'un autre salarié ;
Attendu qu'il en résulte qu'au-delà de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre un éventuel manquement et l'inaptitude, l'employeur établit par les éléments qu'il produit qu'il n'a pas méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
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Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;