MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions de l'APF communiquées le 10 février 2025
10. Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
11. En communiquant le lundi 10 février 2025 à 21h23 de nouvelles écritures au fond de 41 pages alors que la clôture avait été fixée au vendredi 14 février 2025, les parties ayant été informées de la date de clôture par avis du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2024, l' intimée a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, cette communication tardive ne permettant pas à l'appelant d'y répondre en temps utile.
12. Les conclusions de L'APF communiquées le 10 février 2025 seront donc écartées des débats et le litige sera en conséquence examiné au vu de ses écritures communiquées le 26 janvier 2023.
Sur la demande de l'intimée tendant à voir juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention par l'appelant
13. L'APF estime que la cour n'est saisie ni d'une demande d'annulation ni d'une demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et que dès lors elle est dans l'obligation de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Elle relève que dans sa déclaration d'appel, M. [X] demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement qu'il critique. Or, dans ses conclusions d'appelant communiquées par RPVA le 27 octobre 2022, l'appelant ne demande pas à la cour l'infirmation du jugement mais d'« annuler la seule disposition du dispositif le déboutant, ainsi que sur les dépens ».
Elle fait valoir que l'appelant ne peut demander à la cour l'annulation du jugement dès lors que sa déclaration d'appel n'a que pour seul objet l'infirmation de celui-ci, et qu'en tout état de cause, il n'est pas possible d'annuler partiellement le jugement sur les seules dispositions le concernant.
14. L'appelant réplique qu'il résulte du dispositif de ses écritures et de sa déclaration d'appel qu'en raison de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d'annuler le jugement qui l'a débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur une procédure de licenciement irrégulière, et de juger que son licenciement est irrégulier avec toutes ses conséquences que ce soit sur le principe du licenciement, mais aussi sur les condamnations pécuniaires.
Sur ce
15. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défére à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 901.4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai imparti par l'article 908 du même code, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
16. Il en résulte, d'une part, qu'aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne qu'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement, et d'autre part, que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
17. En l'espèce, la déclaration d'appel est libellée comme suit:
« Objet /Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que : Monsieur [X] a été débouté de sa demande sur l'irrégularité du licenciement, sur le fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts, sur l'indemnité de licenciement et autres indemnités, sur le barème de L 1235-3 inconventionnel, sur l'article 700 du CPC et sur les documents administratifs liés au licenciement, et les dépens ».
Dans le dispositif de ses conclusions communiquées le 27 octobre 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
«
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section encadrement, du 2 septembre 2022 ' RG 20/00594, dont appel,
ANNULER la seule disposition du dispositif concernant Monsieur [B] [X] le déboutant, ainsi que sur les dépens.
JUGER que ledit jugement a violé l'article 455 du Code de procédure civile en ce qui concerne le non-respect de la convocation à l'entretien préalable de L 1232-2 du Code du travail et suivants, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sur les dommages et intérêts sollicités, ainsi que les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
PARTANT,
JUGER le licenciement de Monsieur [X] irrégulier en ce qu'il a été convoqué à l'entretien préalable moins de cinq jours ouvrables avant la présentation de la lettre recommandée, au sens de l'article L 1232-2 du Code du travail et condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 738,33 ' (référence du mois de septembre 2019).
JUGER le licenciement irrégulier en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas les mentions prescrites par l'article L 1232-4 du Code du travail, et créé des conséquences pour Monsieur [X] dont il est demandé condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 738,33 ' (référence du mois de septembre 2019).
JUGER le licenciement de Monsieur [X] sans cause réelle et sérieuse, ni éléments concrets, pertinents ayant perturbé la bonne marche de l'APF, ni réalistes, mais uniquement généraux et contestés, dont le nombre ne peut suppléer la preuve desdits éléments au sens de l'article L 1235-1 du Code du travail.
Vu l'article L 1235-3-1 et L 1235-3 du Code du travail,
CONDAMNER l'employeur à payer en réparation une indemnité de vingt quatre mois de salaire, soit 5 738,33 ' (référence du mois de septembre 2019) X 24 = 137 720 '.
CONDAMNER l'employeur à payer le préavis, l'indemnité de licenciement et autres
indemnités.
JUGER que le barème institué par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel, partant l'écarter et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement citée ci-dessus et ce, en fonction de l'âge de Monsieur [X], de sa qualification, de son ancienneté et de sa situation économique et autres.
CONDAMNER l'employeur à payer à Monsieur [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 '.
CONDAMNER l'employeur à remettre à Monsieur [X] les documents administratifs liés au licenciement.
CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens.»
Le dispositif des dernières conclusions de l'appelant en date du 30 mai 2023 est formulé dans des termes identiques.
18. Sont dès lors dévolus à la cour par la déclaration d'appel les chefs du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté M.