MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [D] [M] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°3 et n°18 dans la copropriété ;
- l’ordonnance du 9 janvier 2020 du président du tribunal judiciaire d’Évry aux termes de laquelle la DNID a été désignée en qualité de curateur à succession vacante de Mme [D] [M] ;
- l’acte notarié du 16 février 2010 qui désigne M.[G] [T] comme seul héritier de la succession ;
- les appels de fonds et relevés individuels de charges sur la période ;
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 13/01/2016, 28/04/2017, 21/06/2018, 07/05/2019, 01/07/2021, 19/12/2022 et 20/02/2024 ;
- un décompte, dans ses écritures, des charges et provisions réclamées, arrêté au 1er avril 2024, sur la période du 01/01/2016 au 01/04/2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 6.607,16 euros.
A l’examen des pièces produites, il convient de déduire du montant de la créance réclamée:
- la somme de 1.094,52 euros à la date du 01/01/2016 pour laquelle aucune pièce n’a été versée aux débats pour justifier du principe et du montant réclamé
- les sommes de 6 euros au titre des frais de relance du 20/04/2016 et de 48 euros au titre des frais de relance du 26/07/2016, les frais de relance ne correspondant pas à des sommes dues au titre des charges de copropriété.
Au final, il apparaît que le montant de la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre s’élève à la somme de 5.458,64 euros (6.607,16 - 1.094,52 - 6 - 48), au titre des charges et appels de fonds travaux arrêtés au 1er avril 2024 sur la période du 01/01/2016 au 01/04/2024 inclus.
La demande tendant à ce que la créance porte intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 septembre 2016, alors que la défenderesse était décédée à cette date, n’apparaît pas bien fondée.
En conséquence, conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 10 novembre 2023.
Enfin conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de l’acte introductif d’instance du 10 novembre 2023.
Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être prévue par une loi ou par une convention. En l’espèce, le syndicat ne fournit pas le règlement de copropriété, n’établit pas l’existence d’une caluse de solidarité de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la créance.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de la DNID en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [D] [M] et de M. [G] [T], laquelle ne se présume pas.
Il convient au contraire de relever que les créances du syndicat sont largement postérieures au décès de Mme [D] [M], et qu’elles n’ont ainsi pas été causées par une défaillance personnelle de cette dernière dans la gestion de ses charges, de sorte qu’il ne peut être soulevé aucune mauvaise foi.
S’agissant spécifiquement de la DNID, il ne peut lui être reproché une quelconque mauvaise foi, celle-ci ayant été désignée en 2020, les circonstances étant ainsi exceptionnelles.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui ne serait pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal et les intérêts produits.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite la somme de 2.846,49 euros au titre des frais de recouvrement.
Il convient tout d’abord de déduire les frais de constitution de dossier huissier (390,00€), de constitution dossier avocat (390,00€), de suivi du dossier transmis à l’avocat (140,00€ + 140,00€ + 140,00€ + 140,00€), d’honoraires de suivi contentieux (360,00€) et de suivi annuel contentieux pour l’année 2019 (345,00€) qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 sus rappelées mais des actes d’administration élémentaires de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui n’a pas dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
En outre, aucune pièce n’ayant été versée aux débats au soutien des demandes relatives aux frais administratifs/commandement du 13/09/2016 (100,80€), aux frais du 14/09/2016 relatifs à la sommation faite à M. [G] [T] (137,03€), aux frais du 22/06/2018 relatifs à l’assignation faite à M.