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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 22 mai 2025 — n° 23/06183

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement économique en cas de manquement à l'obligation de reclassement et de discrimination ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter son obligation de reclassement avant de procéder à un licenciement économique. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. De plus, toute forme de discrimination dans le cadre de la relation de travail est prohibée et peut donner lieu à réparation.

Faits clés

  • M. [P] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée en 1997.
  • Il a été élu membre titulaire du CSE en mai 2019.
  • L'employeur a initié une procédure de licenciement économique en 2020.
  • L'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour non-respect de l'obligation de reclassement.
  • Le salarié a subi des préjudices liés à la non-fourniture de travail et à la discrimination.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE: M. [P] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997 par la société DHL Solution en qualité de contrôleur. Son contrat de travail a été repris en application des dispositions légales par la société Key Log Ingénierie et Systèmes à compter du 1er juin 2013, puis par la société Kuehne+Nagel à compter du 1er juin 2016 au sein de laquelle il exerçait les fonctions de contrôleur-flasheur, statut employé, sur le site de [Localité 8]. Le 26 février 2019, dans le contexte de la perte d'un contrat de prestations logistiques, l'employeur a initié une procédure d'information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) d'établissement afin de procéder à la réaffectation de l'ensemble des salariés de ce site au sein d'autres sites. Le 15 mai 2019, le salarié a été élu membre titulaire du CSE de l'établissement de [Localité 8] et a été désigné secrétaire du CSE. Par lettre du 28 juin 2019, l'employeur lui a notifié une dispense d'activité rémunérée à compter du 1er juillet 2019. Le 7 février 2020, le CSE a été réuni dans le cadre d'une procédure d'information et consultation sur le projet de fermeture de l'établissement et ses conséquences sur l'emploi entraînant la suppression de six postes et a rendu un avis le 10 mars 2020. Par lettre du 11 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 19 mars suivant, reporté, à sa demande, par lettre du 9 avril 2020 au 21 avril suivant, puis par lettre du 30 avril 2020 au 15 mai 2020. Saisie par l'employeur le 22 mai 2020, l'inspection du travail a, par décision du 24 juillet 2020, refusé d'autoriser le licenciement du salarié, considérant que l'employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement sérieux et loyal. Par avenant au contrat de travail du 22 septembre 2021, le salarié a été affecté à un poste d'aide déclarant en douane, statut employé, à compter du 1er septembre 2021. Le 19 avril 2022, le salarié et le syndicat général CFDT des Transports Centre Francilien ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société à verser des dommages et intérêts au titre de divers manquements à l'exécution du contrat de travail, dont une discrimination. Par jugement mis à disposition le 5 septembre 2023, les premiers juges ont : - condamné la société Kuehne+Nagel à verser à M. [F] les sommes suivantes : * 7 090 euros au titre de l'obligation de reclassement, * 7 090 euros au titre de l'obligation de formation, * 7 090 euros au titre du 'manquement sur la non-fourniture de travail', * 7 090 euros au titre de l'obligation de sécurité, * 28 360 euros au titre du traitement discriminatoire, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - condamné la société Kuehne+Nagel à verser au syndicat général CFDT des Transports Centre Francilien les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts selon les dispositions de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le manquement à l'obligation de reclassement La société fait valoir qu'elle a fourni tous les efforts nécessaires à l'obligation de reclassement du salarié en lui proposant de nombreux postes tant dans le cadre du processus de réaffectation des salariés du site de [Localité 8] en 2019 que dans celui du projet de fermeture du site en 2020 et 2021, notamment après la décision de l'inspection du travail, qu'il a cependant tous refusés et que finalement, son reclassement s'est matérialisé à la date du 1er septembre 2021, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le salarié réplique que l'inspection du travail a constaté le manquement à l'obligation de reclassement sérieux et loyal dans sa décision non contestée de refus d'autorisation du licenciement que la société tente de remettre en cause alors qu'elle est devenue définitive et que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, porter une appréciation différente de celle faite par l'autorité administrative, qu'en tous les cas, aucune des propositions de reclassement ne revêtait un caractère loyal et sérieux, de sorte que le manquement à l'obligation de reclassement, qui a duré plus de deux ans, est caractérisé. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'. Pour refuser l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. [F], l'inspectrice du travail, dans sa décision du 24 juillet 2020, retient que l'employeur ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement sérieux et loyal en relevant qu'à la date de la demande d'autorisation en cause du 22 mai 2020, quatre salariés du site de [Localité 8] dont le salarié n'ont pas été réaffectés, dont trois salariés protégés et un salarié en arrêt longue maladie, puis : - que l'employeur n'a pas choisi le salarié pour le poste d'agent d'exploitation du fait que le poste aurait nécessité des compétences managériales risquant de mettre l'intéressé en difficulté, alors que la proposition à ce poste a été formalisée par l'employeur le 16 mai 2019, que le poste correspondait à la qualification du salarié et que le procès-verbal de la réunion du 26 février 2019 relatif à l'information-consultation sur le projet de mobilité mentionne qu'une formation aux postes sera assurée et qu'une adaptation progressive à un nouvel environnement s'impose, - qu'un poste de contrôleur-flasheur relevant de la même catégorie, disponible sur le site de [Localité 9] a été attribué à un des collègues du salarié sans même avoir été proposé à celui-ci, - que deux postes ont été ensuite proposés au salarié sur le site de [Localité 12] dont le dernier en mars 2020 alors que ce site a été cédé à la société STG, - qu'il a été proposé au salarié le même poste de contrôleur-flasheur sur le site de [Localité 6], situé à plus de deux heures de trajet de son lieu d'habitation alors que la direction avait indiqué que chaque collaborateur bénéficierait d'une offre d'emploi dans un périmètre proche de son domicile, - que l'enquête administrative a mis en évidence un taux conséquent de recours en permanence à l'intérim et que sur la période de juin 2019 à juin 2020, malgré la prise en compte de la période des fêtes de fin d'année au cours de laquelle l'entreprise recourt fortement à l'intérim pour surcroît d'activité, un poste correspondant aux compétences du salarié aurait pu être trouvé. Alors que la société n'a formalisé aucun recours à l'encontre de cette décision, celle-ci tente vainement de remettre en cause les constats de l'inspectrice du travail, par ailleurs corroborés par les éléments produits devant la cour qui établissent un manquement de l'employeur dans sa recherche de reclassement loyale et sérieuse du salarié. Il convient de relever que le poste de préparateur de commandes à [Localité 5] dans le département des Bouches-du-Rhône proposé au salarié le 15 juin 2020, qui n'est pas mentionné dans la décision administrative, n'est pas situé dans un périmètre proche du domicile de l'intéressé, contrairement à l'engagement de l'employeur le 26 février 2019, et du lieu de travail actuel. Les listes des emplois disponibles communiquées aux salariés concernés par le projet de licenciement économique les 7 août 2020 et 12 janvier 2021 ne sauraient être considérées comme satisfaisant complètement aux exigences d'une offre de reclassement précise, en ce qu'elles ne remplissent pas les critères de l'article D. 1233-2-1 du code du travail exigeant que tant les offres de reclassement adressées de manière personnalisée ou la liste des offres disponibles adressées aux salariés concernés précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste, ainsi que les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite et, en tous les cas, ne satisfont pas à l'exigence de loyauté contractuelle, les postes n'étant pas situés dans un périmètre proche du domicile du salarié malgré l'engagement pris par l'employeur. Le salarié fait en outre valoir et justifie qu'il a candidaté le 20 janvier 2021 pour être reclassé sur un poste d'adjoint responsable douane à [Localité 11], candidature qu'il a réitérée le 27 janvier 2021 auprès de M. [C], DRH de la société, mais que la société a refusé de le reclasser sur ce poste en invoquant l'absence de diplôme ou de formation en douane. Comme déjà relevé, alors que l'employeur avait unilatéralement pris l'engagement le 26 février 2019 de dispenser aux salariés une formation aux postes et une adaptation progressive à un nouvel environnement de travail, l'argument opposé au salarié pour refuser sa candidature au poste en question manque de loyauté. Il ressort des considérations qui précèdent que, même si le salarié a finalement été reclassé sur un poste d'aide déclarant en douane par avenant au contrat de travail à effet au 1er septembre 2021, il ne peut être considéré que l'employeur a satisfait à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de l'intéressé en tous les cas sur la période concernée par la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2020. Le préjudice causé au salarié par ce manquement sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour un montant de 3 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ses condamnations de la société Kuehne+Nagel à payer à M. [P] [F] les sommes de 7 090 euros au titre du manquement à l'obligation de formation, de 7 090 euros au titre de l'obligation de reclassement, de 7 090 euros au titre du 'manquement sur la non-fourniture de travail' et de 28 360 euros au titre du traitement discriminatoire, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevable l'action du syndicat général CFDT des Transports Centre Francilien, DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation, CONDAMNE la société Kuehne+Nagel à payer à M. [P] [F] les sommes de : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de reclassement, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-fourniture de travail, * 8 000 euros en réparation du préjudice du fait de la discrimination subie, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, CONDAMNE la société Kuehne+Nagel aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Kuehne+Nagel à payer à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Kuehne+Nagel à payer au syndicat général CFDT des Transports Centre Francilien la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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