MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication du rapport de l'expert-comptable mandaté par le CSE :
M. [Z] fait valoir que ce rapport est "manifestement" de nature à éclairer la Cour quant au caractère réel et sérieux de son licenciement.
La société Hexcel Composites fait valoir :
- que le conseil de prud'hommes a justement retenu que le document réclamé n'apparaissait pas nécessaire pour éclairer la juridiction et participer à la manifestation de la vérité,
- que la demande de communication forcée de documents doit être rejetée comme destinée à pallier la carence probatoire du demandeur,
- que le document litigieux ne constitue pas une évaluation indépendante et objective de la situation économique de l'entreprise et de son secteur d'activité, s'agissant d'un document établi à la demande du CSE.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose que la juridiction forme sa conviction quant au caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.
En l'espèce, le document litigieux n'apparaît pas nécessaire pour éclairer la Cour dès lors que sont versés aux débats les éléments comptables objectivant la situation économique de l'entreprise et de son secteur d'activité invoquée au soutien du licenciement et que les conclusions de ce rapport figurent dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 30 novembre 2020 versé aux débats.
Sur l'exécution de l'obligation de reclassement :
L'article 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement et que la recherche a été loyale et sérieuse. Il peut en justifier notamment en établissant l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement. Faute de respecter rigoureusement ce formalisme, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement.
Le bénéfice du congé de reclassement constitue une mesure de reclassement externe qui ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement interne.
M. [Z] fait valoir que la société Hexcel Composites :
- ne justifie pas de la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente comme l'imposent les dispositions conventionnelles,
- ne produit aucun élément démontrant une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en particulier pendant le délai de deux mois écoulé entre l'adoption du PSE et le licenciement,
- ne démontre pas l'absence de poste disponible à la date du licenciement, omettant délibérément de produire le registre d'entrée et de sortie du personnel.
L'employeur fait valoir :
- que le contexte à savoir la cessation de la production sur le site de [Localité 6] et la suppression de 120 emplois restreignait les possibilités de reclassement au sein de la société et du groupe,
- que de nombreuses mesures de reclassement externe avaient été mises en place par l'accord d'entreprise majoritaire du 22 décembre 2020 déterminant le contenu du PSE, validé par l'administration,
- que les quelques embauches auxquelles elle avait procédé au cours du 1er semestre 2021 ne pouvaient être proposées au reclassement à M. [Z] au regard de la nature desdits postes, les autres sociétés n'ayant procédé à aucune embauche au cours de cette période.
Il résulte des dispositions susrappelées que l'employeur ne peut se prévaloir des seules mesures prévues au PSE, s'agissant de mesures de reclassement externe, pour démontrer l'exécution loyale et sérieuse de son obligation de reclassement.
La liste des "rares" embauches effectuées au cours du 1er semestre 2021 ne fait pas la preuve de l'absence de poste disponible à la date du licenciement.
Faute de produire de quelconques documents tels que le registre unique du personnel des sociétés situées dans le périmètre du reclassement, la société Hexcel Composites est défaillante dans l'administration de la preuve de l'impossibilité de reclassement de M. [Z] de sorte que le licenciement de ce dernier doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'examiner le motif économique visé à la lettre de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [Z] fait valoir qu'il subit un préjudice important au regard de sa situation familiale et de sa capacité à se réinsérer professionnellement.
La société Hexcel Composites fait valoir que M. [Z] a perçu une indemnité complémentaire supra-légale de 34 160,95 euros dans le cadre de l'accord collectif portant PSE, une allocation de congé de reclassement de 19 268,62 euros ainsi que la prise en charge de son permis B soit 732 euros, ces montants étant supérieurs au plafond d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi de sorte que les indemnités versées au titre du plan de sauvegarde ne sauraient s'imputer sur les sommes réparant ce préjudice.
Au regard de son âge à savoir 50 ans, de son ancienneté à savoir 10 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle, le préjudice subi par M. [Z] du fait de la perte injustifiée de son emploi est justement réparé par une indemnité de 8 800 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'employeur qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.