MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des résolutions n°7, 8, 10, 11, 12, 18, 19 et 23 de l’assemblée générale du 21 juillet 2020
Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, “Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.”
Aux termes de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Selon l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par ailleurs, il est constant qu'une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de nuire ou de préjudicier à certains.
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci.
Sur la résolution n°7
La résolution litigieuse est libellée comme suit :
“7. Ratification et remboursement pour un montant de 160 euros des dépenses engagées par M. [Z], en tant que Syndic bénévole, pour l’abonnement à l’ARC (PJ n°1) (Article 24)
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, ratifie les dépenses d’abonnement à l’ARC engagées Mr [Z] (sic.) pour un montant de
160 euros TTC et valide le remboursement.”
Elle a été adoptée à la majorité simple, M. [S] ayant voté contre.
Les demandeurs font valoir que le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat des copropriétaires et que le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère constitue une faute sanctionnée par la non-restitution de ce solde.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part qu’il n’est pas interdit à un copropriétaire de faire une avance pour une dépense qui a été ratifée et budgétée ; que cette somme, engagée aux fins d’être assisté par l’ARC (association des responsables de copropriété), à laquelle M. [S] avait adhéré lui-même en tant que syndic bénévole, a été réglée pour le compte de la copropriété ; que le budget 2020 a été voté lors de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 et les comptes 2020 validés par l’assemblée générale du
14 juin 2021.
Sur ce,
S’il résulte effectivement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, et 1999 du code civil que le fait pour le syndic d'abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires constitue une faute sanctionnée par la non-restitution de ce solde, il appartient aux demandeurs, qui soutiennent que le vote du remboursement de la cotisation à l’ARC avancée par les époux [Z] est constitutif d’un abus de majorité, de le démontrer.
Or, il ne saurait être considéré que le remboursement d’une avance de fonds pour le compte du syndicat des copropriétaires aux fins d’adhésion à l’ARC n’a été voté que dans le seul intérêt de M. [Z]. En effet, le fait pour le syndic d’adhérer à une telle association - à laquelle avait d’ailleurs adhéré
M. [S] depuis 2012 en sa qualité de syndic bénévole, ce qu’il ne conteste pas - était dans l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, a fortiori dans un contexte très conflictuel après une période de vacance de syndic.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la résolution n°8
La résolution litigieuse est libellée comme suit : “Dépenses d’avocat engagées par Mr et Mme [Z] pour la mise en place d’un Syndic (article 24)
Ratification et remboursement pour un montant de 300 euros TTC des dépenses d’avocat engagées par Mr et Mme [Z] pour la mise en place d’un Syndic (PJ n°2)
L’Assemblée générale, après en avoir délibéré, ratifie les dépenses d’avocat engagées Mr et Mme [Z] (sic.) pour un montant de 300 euros TTC et valide le remboursement.
Le montant des honoraires constituera des charges courantes.”
Elle a été adoptée à la majorité simple, M. [S] ayant voté contre.
Les demandeurs soutiennent que le vote de cette résolution est constitutif d’un abus de majorité ; que cette dépense a été effectuée non pas pour le compte du syndicat mais à titre personnel par les époux [Z] en leur qualité de copropriétaires ; que les autres copropriétaires n’avaient pas été informés de cette démarche.
Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que cette dépense correspondait au souhait des époux [S] de voir convoquer une nouvelle assemblée en vue de désigner un nouveau syndic qui serait valablement
élu ; qu’il était de l’intérêt de tous les copropriétaires de respecter les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour la convocation de l’assemblée générale et la rédaction des résolutions, en ce compris celles relatives à la désignation d’un nouveau syndic ; que la copropriété n’avait alors pas de syndic depuis plusieurs mois et qu’il est apparu nécessaire de recourir à cette consultation d’un avocat spécialisé après deux tentatives d’organisation d’assemblée générale non conformes par les copropriétaires ; que cette dépense a profité au syndicat des copropriétaires et doit ainsi être supportée par lui et qu’en tout état de cause cette facture a été réglée au titre de l’exercice 2020 dont les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2021 que les demandeurs n’ont pas contestée.
Sur ce,
La facture litigieuse, d’un montant de 300 euros, est datée du 10 février 2020 et produite en pièce n°5-2 par le syndicat des copropriétaires. Elle est intitulée “Aff : SDC [Adresse 1] (sic.) - [Localité 14]
Conseil en droit de la copropriété (désignation d’un syndic de copropriété)”.
Il est constant que l’assemblée générale du 9 mars 2020, au cours de laquelle a été désigné un nouveau syndic, est intervenue après deux tentatives de convocation d’assemblée générale avortées : l’une à l’initiative des époux [S] le 27 janvier 2020, l’autre à l’initiative des époux [Z] le
12 février 2020. A l’issue de la réception de la convocation pour cette assemblée, le conseil des époux [S] a adressé aux époux [Z] un courrier en date du 5 février 2020 (produit en pièce n°11 par le syndicat des copropriétaires) les informant de l’irrégularité des convocations et des résolutions inscrites à l’ordre du jour.
Dans ce contexte, et afin de mettre fin à la vacance du syndic, la consultation d’un avocat spécialisé en droit de la copropriété aux fins de convocation régulière d’une assemblée générale pour désignation d’un nouveau syndic apparaît avoir été faite dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, et non dans l’intérêt propre des époux [Z].
L’abus de majorité n’est donc pas caractérisé et les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les résolutions n°10, 11 et 12
Lesdites résolutions sont intitulées comme suit :
“10.