MOTIFS
Sur la demande de paiement au titre des appels de charges et de travaux :
Le syndicat des copropriétaires expose que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il se prévaut des assemblées générales, des décomptes de charges et des appels de fonds.
En réponse, il fait valoir que l’article 9 du règlement de copropriété, lequel prévoit une exonération du lot n°1 au titre des dépenses de peinture, de tapis et de lessivage des escaliers et couloirs des étages de l’immeuble, doit être interprété de manière stricte. Il souligne que les travaux en litige ont été votés dans le cadre d’assemblées générales qui, faute de toute contestation, sont définitives. Il ajoute qu’ils ont été votés en charges communes générales.
Il estime que la contestation de M. [P] revient à soulever une exception d’inexécution qui n’est pas justifiée. Il se prévaut d’arrêts de Cour de cassation et des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute que le lot n°1 n’est pas dispensé de toute participation aux travaux de l’immeuble et que ceux votés lors l’assemblée générale du 10 septembre 2020 sont beaucoup plus larges que ceux objets d’une exonération. Il fait valoir que les devis en annexe de la convocation démontrent que les travaux excèdent ceux de simples “dépenses de peinture” de sorte que l’exonération dont M. [P] entend se prévaloir n’est pas applicable en l’espèce.
M. [P], pour demander le rejet des prétentions, considère que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux n’est pas établie. Il expose que le règlement de copropriété peut, sans violer l’article 10 de la loi, établir une distinction entre les charges communes qui seront supportées par tous les copropriétaires et celles qui seront supportées uniquement par les propriétaires des appartements et des caves. Il souligne que le règlement de copropriété peut dispenser de contribuer à certaines catégories de charges, les copropriétaires dont les lots sont, par leur configuration, situation ou destination, étrangers aux prestations afférentes aux charges concernées. Il précise que le lot n°1 est un local commercial auquel on accède par la rue et qui n’a aucun accès à la cage d’escalier de l’immeuble.
M. [P] se prévaut de l’exonération prévue au règlement de copropriété.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/01973 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O7
Il estime que les copropriétaires ont voté un budget global pour les travaux de réfection de la cage d’escalier alors qu’une distinction aurait dû être faite. Il estime que la clause exonératoire doit être appliquée purement et simplement. Il soutient que sa contestation n’est pas assimilable à une une exception d’inexécution. Il rappelle que, dans le cadre d’une procédure de recouvrement de charges de copropriété, le copropriétaire est en droit de demander la rectification des erreurs dans l’établissement de son compte individuel et ce, au regard, notamment, de la conformité avec le règlement de copropriété.
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot” ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire, notamment, le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
***
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’une somme globale de 8.590,30 euros sans juger utile de distinguer les appels de fonds d’une part et les frais qu’il réclame d’autre part.
Le décompte produit établit que les frais correspondent à une somme de 968,50 euros (41 + 42,50 + 43,50 + 43,50 + 43,50 + 94 + 188 + 247,50 + 225), et seront examinés ci-dessous du chef des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aussi, sa demande, au titre des appels de fonds, s’élève à la somme de 7.621,80 euros (8.590,30 - 968,50).
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/01973 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O7
Cette somme correspond uniquement au solde des travaux votés par la résolution n°17 de l’assemblée générale du 10 septembre 2020 à savoir la réalisation de travaux de réfection de la cage d’escalier.
Il ressort des décomptes et des 5 appels de fonds que la quote-part appelée au titre du lot n°1 s’élevait à la somme de 4.524,36 euros (44.930/1003x101), et que celle appelée pour le lot n°6 était de 895,91 euros (44.930/1003x20).
Il résulte des décomptes et du courrier de M. [P] du 30 novembre 2020 que celui-ci a réglé l’intégralité de la quote-part pour le lot n°6 et s’agissant, du lot commercial n°1 au rez-de-chaussée, a payé une somme de 3.000 euros, correspondant, selon lui, à sa quote-part de travaux, sous déduction des frais de peinture pour lesquels il a estimé que ce lot était exonéré.
Le montant en litige correspond, dès lors, à la différence sollicitée par le syndicat des copropriétaires du chef de ces 5 appels de travaux (4.524,36 - 3.000 x 5 = 7.621,80).
Il appartient au syndicat demandeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile précités, d’établir le bien fondé de sa réclamation.
Par ailleurs, M. [P] est en droit de critiquer son compte individuel et de se prévaloir, au soutien de sa contestation des sommes qui lui sont réclamées, d’une clause du règlement de copropriété qui n’aurait pas été appliquée.
Il convient en premier lieu de relever qu’aucune des parties ne se prévaut d’un éventuel caractère non-écrit d’une clause du règlement de copropriété, de sorte que celui-ci, loi des parties, doit être appliqué, certes strictement mais dans toute sa portée.
Il ressort de l’article 9 du règlement de copropriété que le lot n°1 ne participe pas aux “dépenses de peinture, éventuellement de tapis et de lessivage à faire aux escaliers et couloirs des étages de l’immeuble”.
Or, les devis annexés à la convocation révèlent que les travaux votés par l’assemblée générale du 10 septembre 2020 comprenaient, à tout le moins en partie, des travaux de peinture dans l’escalier et les étages de l’immeuble. Le fait que M.