MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
11. Invoquant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail applicable à sa demande de rappel de salaires, Mme [W] sollicite la réformation du jugement qui a considéré que ses créances nées antérieurement au 19 novembre 2017 étaient prescrites.
12. La société intimée revendique quant à elle l'application des dispositions de l'article L. 1471-1 qui prévoit la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Réponse de la cour
13. La demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle qui tend au paiement d'une créance salariale est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
14. En vertu de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
15. La demande de rappel de salaire présentée par l'appelante porte sur la période de janvier 2017 à août 2019.
Elle a été licenciée le 16 juin 2020 et a saisi le conseil de prud'hommes le 19 novembre 2020.
16. Sa demande est donc recevable en ce qu'elle porte sur la période de juin 2017 à août 2019.
Sur le fond
17. L'appelante sollicite la classification de responsable de laboratoire, catégorie cadre, soutenant que les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle a effectivement exercé les fonctions de responsable de laboratoire pendant les absences nombreuses de M. [E] au cours de cette période et qu'il ne s'agissait pas d'un remplacement occasionnel mais au contraire régulier.
18. La société conclut à la confirmation du jugement déféré précisant que l'analyse des plannings de M. [E] démontre que celui-ci n'a été absent au cours de la période considérée qu'à raison de congés et jours de RTT et accessoirement pour maladie.
Elle conteste par conséquent que l'appelante ait exercé de façon permanente les missions du poste qu'elle revendique.
Elle ajoute que durant ces absences, Mme [W] s'est seulement vu confier quelques tâches revenant à M. [E] mais qui étaient validées par la responsable d'agence, Mme [R], n+1 de celui-ci.
Réponse de la cour
19. La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et au regard des dispositions de la convention collective applicable et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation.
Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles que le salarié accomplit de façon habituelle et continue.
20. L'appelante, engagée en qualité d'analyste MET, était classée initialement au coefficient 250 de la catégorie employés et agents de maîtrise, position 1.4.2. de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Au vu de l'étude réalisée par un cabinet d'expertise comptable pour le calcul de sa demande, par avenant du 1er janvier 2018, elle a accédé au coefficient 310, position 2.2 catégorie ETAM.
Ses missions étaient les suivantes :
- analyser les échantillons soumis en respectant le planning,
- participer au bon entretien du matériel,
- assurer une démarche active de qualité (archiver les échantillons, renseigner les formulaires notamment en cas d'anomalies ou de dérogations),
- participer à la démarche qualité et santé sécurité au travail de la société par Ie respect des procédures qualité, santé, sécurité au travail.
21. Durant la relation contractuelle, Mme [W] a prétendu occuper un poste d'adjoint au responsable du laboratoire ou de chef d'équipe.
Elle revendique désormais la classification de responsable de laboratoire, catégorie cadre, sans préciser ni le niveau ni le coefficient sollicités, l'étude réalisée à sa demande par le cabinet d'expertise comptable mentionnant avoir été faite par comparaison avec les salaires perçus par M. [E] dont le montant n'est pas justifié et le niveau de classification de celui-ci n'est pas non plus indiqué.
22. L'annexe 1 de la convention collective applicable relative à la classification Etam définit les missions ainsi qu'il suit :
* position 1.4.2 (classement de Mme [W] en 2017)
« L'exercice de la fonction consiste, à partir d'instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :
- en choisissant et mettant en oeuvre les moyens d'exécution ;
- en enchaînant les séquences ;
- en contrôlant la conformité des résultats.
Il recouvre :
- ou bien des situations dans lesquelles le nombre ou la variété des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation, des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues ;
- ou bien un travail de base complété de tâches annexes partielles, l'ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie ;
- ou bien une fonction de position 1.3.1 comportant en outre un rôle de coordination du travail d'un nombre restreint de personnes des positions 1.1 et 1.2 ».
* position 2.2 (classement de Mme [W] à partir de janvier 2018) :
« - prise en charge d'activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d'assistance et de coordination des travaux de personnels de qualification moindre.
- tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu'il s'agit de développer, de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation.
Caractéristiques communes :
1. Aspect pluriforme du travail (pluralité des méthodes ou des tâches).
2. Choix, par l'intéressé, d'une méthode parmi des méthodes connues, détermination et mise en oeuvre des moyens nécessaires.
3. L'exercice de la fonction implique la connaissance d'un certain environnement (entreprise, département, matériels fabriqués, organisation, clientèle, etc.) ».
23. La fiche de poste de responsable du laboratoire, versée aux débats par la société est ainsi rédigée :
« [...]
MISSION
Superviser et optimiser la réalisation des analyses du laboratoire en tenant compte des éléments et contraintes transmis par la logistique et/ou le directeur d'exploitation
ACTIVITES PRINCIPALES
Animer et gérer l'équipe du laboratoire (Chef d'équipe, Techniciens de laboratoire, Analystes, Assistants administratifs)
x Former et suivre le niveau de compétences de son équipe en lien avec les services technique et RH
x Elaborer les plannings de l'équipe du laboratoire
x Valider les heures, les absences, les congés et les notes de frais de son équipe
x Faire en sorte que le suivi médical régulier de l'équipe laboratoire soit assuré
Etre le responsable du bon déroulement de l'ensemble des analyses du laboratoire
x Faire respecter les procédures et instructions techniques appliquées au laboratoire
x Assurer le bon déroulement des analyses au sein du laboratoire concernant le volume des analyses ainsi que les délais
x Valider le fait que les échantillons sont inanalysables, le cas échéant
x Garantir les résultats qui sortent du laboratoire et à l'autorité pour arrêter le fonctionnement du laboratoire en cas de doute
x Maintenir en bon état de fonctionnement et de propreté des équipements du laboratoire
x Gérer le stock des consommables
Assurer l'encadrement technique localement
x S'appuyer si besoin sur le service technique national et sur les référents locaux, le cas échéant.
QUALITE / SANTE SECURITE AU TRAVAIL
x Participer à la démarche qualité / santé sécurité au travail de la société par le respect des procédures qualité santé sécurité établies et l'implication dans le processus d'amélioration continue de la qualité santé sécurité au travail