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Cour d'appel, chambre sociale section a, 3 juin 2025 — n° 23/02088

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée protégée pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude nécessite une autorisation de l'inspection du travail et doit être justifié par l'impossibilité de reclassement. La reclassification d'un poste de travail doit être fondée sur des éléments concrets et non sur des demandes non satisfaites.

Faits clés

  • Mme [W] a été engagée en CDD puis en CDI en tant qu'analyste MET.
  • Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail après un arrêt maladie.
  • L'inspection du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude.
  • Mme [W] était membre du comité social et économique, bénéficiant ainsi du statut de salariée protégée.
  • Son licenciement a été notifié le 16 juin 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement en ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mme [W], Statuant à nouveau de ce chef, Dit recevables les demandes de Mme [W] en ce qu'elles portent sur la période de juin 2017 à août 2019, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Y ajoutant, Condamne Mme [W] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Institut Technique des Gaz et de l'Air la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 19 janvier 2015 jusqu'au 31 août 2015, renouvelé par la suite, Mme [Z] [W], née en 1987, a été engagée en qualité d'analyste MET (microscopie électronique à transmission) par la société par actions simplifiée Institut Technique des Gaz et de l'Air (ci-après la société ITGA). A compter du 19 juillet 2016, la collaboration s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions, l'emploi occupé par la salariée étant classé coefficient 250, position 1.4.2. de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Mme [W] était hiérarchiquement rattachée au responsable du laboratoire, M [E], qu'elle pouvait être amenée à remplacer lorsque celui-ci était absent dans des conditions discutées entre les parties. 2. Par mail du 4 avril 2018, la salariée a sollicité une évolution au poste de chef d'équipe laboratoire, demande qui a été refusée le 13 avril par la société au motif que ce poste n'existait pas au sein du laboratoire et que sa création n'était pas nécessaire au bon fonctionnement de l'agence. 3. Du 8 août 2019 jusqu'au 10 janvier 2020 inclus, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie. 4. Selon avis émis le 13 janvier 2020, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. 5. Le 15 juin 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [W] qui bénéficiait du statut de salariée protégée, étant membre du comité social et économique de la société. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 16 juin 2020. A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de cinq ans et quatre mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 853 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 6. Par requête reçue le 19 novembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de reclassification, sollicitant le paiement du rappel de salaires et congés payés correspondants, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Par jugement rendu le 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes, retenant que sa demande était recevable pour les créances de salaire nées postérieurement au 19 novembre 2017, a : - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à la remise de bulletins de paie modifiés sous astreinte, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [W] aux dépens, - débouté la société ITGA de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 29 mars 2023. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2025, Mme [W] demande à la cour : - de rabattre l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, - de recevoir son action qui a été diligentée dans les délais de la prescription, - d'infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : - de condamner la société ITGA au règlement des sommes suivantes : * 30 697,45 euros à titre de rappels de salaire et congés payés afférents pour les fonctions véritablement exercées, * 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale de son contrat de travail, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription 11. Invoquant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail applicable à sa demande de rappel de salaires, Mme [W] sollicite la réformation du jugement qui a considéré que ses créances nées antérieurement au 19 novembre 2017 étaient prescrites. 12. La société intimée revendique quant à elle l'application des dispositions de l'article L. 1471-1 qui prévoit la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Réponse de la cour 13. La demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle qui tend au paiement d'une créance salariale est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 14. En vertu de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 15. La demande de rappel de salaire présentée par l'appelante porte sur la période de janvier 2017 à août 2019. Elle a été licenciée le 16 juin 2020 et a saisi le conseil de prud'hommes le 19 novembre 2020. 16. Sa demande est donc recevable en ce qu'elle porte sur la période de juin 2017 à août 2019. Sur le fond 17. L'appelante sollicite la classification de responsable de laboratoire, catégorie cadre, soutenant que les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle a effectivement exercé les fonctions de responsable de laboratoire pendant les absences nombreuses de M. [E] au cours de cette période et qu'il ne s'agissait pas d'un remplacement occasionnel mais au contraire régulier. 18. La société conclut à la confirmation du jugement déféré précisant que l'analyse des plannings de M. [E] démontre que celui-ci n'a été absent au cours de la période considérée qu'à raison de congés et jours de RTT et accessoirement pour maladie. Elle conteste par conséquent que l'appelante ait exercé de façon permanente les missions du poste qu'elle revendique. Elle ajoute que durant ces absences, Mme [W] s'est seulement vu confier quelques tâches revenant à M. [E] mais qui étaient validées par la responsable d'agence, Mme [R], n+1 de celui-ci. Réponse de la cour 19. La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et au regard des dispositions de la convention collective applicable et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation. Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles que le salarié accomplit de façon habituelle et continue. 20. L'appelante, engagée en qualité d'analyste MET, était classée initialement au coefficient 250 de la catégorie employés et agents de maîtrise, position 1.4.2. de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Au vu de l'étude réalisée par un cabinet d'expertise comptable pour le calcul de sa demande, par avenant du 1er janvier 2018, elle a accédé au coefficient 310, position 2.2 catégorie ETAM. Ses missions étaient les suivantes : - analyser les échantillons soumis en respectant le planning, - participer au bon entretien du matériel, - assurer une démarche active de qualité (archiver les échantillons, renseigner les formulaires notamment en cas d'anomalies ou de dérogations), - participer à la démarche qualité et santé sécurité au travail de la société par Ie respect des procédures qualité, santé, sécurité au travail. 21. Durant la relation contractuelle, Mme [W] a prétendu occuper un poste d'adjoint au responsable du laboratoire ou de chef d'équipe. Elle revendique désormais la classification de responsable de laboratoire, catégorie cadre, sans préciser ni le niveau ni le coefficient sollicités, l'étude réalisée à sa demande par le cabinet d'expertise comptable mentionnant avoir été faite par comparaison avec les salaires perçus par M. [E] dont le montant n'est pas justifié et le niveau de classification de celui-ci n'est pas non plus indiqué. 22. L'annexe 1 de la convention collective applicable relative à la classification Etam définit les missions ainsi qu'il suit : * position 1.4.2 (classement de Mme [W] en 2017) « L'exercice de la fonction consiste, à partir d'instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail : - en choisissant et mettant en oeuvre les moyens d'exécution ; - en enchaînant les séquences ; - en contrôlant la conformité des résultats. Il recouvre : - ou bien des situations dans lesquelles le nombre ou la variété des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation, des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues ; - ou bien un travail de base complété de tâches annexes partielles, l'ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie ; - ou bien une fonction de position 1.3.1 comportant en outre un rôle de coordination du travail d'un nombre restreint de personnes des positions 1.1 et 1.2 ». * position 2.2 (classement de Mme [W] à partir de janvier 2018) : « - prise en charge d'activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d'assistance et de coordination des travaux de personnels de qualification moindre. - tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu'il s'agit de développer, de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation. Caractéristiques communes : 1. Aspect pluriforme du travail (pluralité des méthodes ou des tâches). 2. Choix, par l'intéressé, d'une méthode parmi des méthodes connues, détermination et mise en oeuvre des moyens nécessaires. 3. L'exercice de la fonction implique la connaissance d'un certain environnement (entreprise, département, matériels fabriqués, organisation, clientèle, etc.) ». 23. La fiche de poste de responsable du laboratoire, versée aux débats par la société est ainsi rédigée : « [...] MISSION Superviser et optimiser la réalisation des analyses du laboratoire en tenant compte des éléments et contraintes transmis par la logistique et/ou le directeur d'exploitation ACTIVITES PRINCIPALES Animer et gérer l'équipe du laboratoire (Chef d'équipe, Techniciens de laboratoire, Analystes, Assistants administratifs) x Former et suivre le niveau de compétences de son équipe en lien avec les services technique et RH x Elaborer les plannings de l'équipe du laboratoire x Valider les heures, les absences, les congés et les notes de frais de son équipe x Faire en sorte que le suivi médical régulier de l'équipe laboratoire soit assuré Etre le responsable du bon déroulement de l'ensemble des analyses du laboratoire x Faire respecter les procédures et instructions techniques appliquées au laboratoire x Assurer le bon déroulement des analyses au sein du laboratoire concernant le volume des analyses ainsi que les délais x Valider le fait que les échantillons sont inanalysables, le cas échéant x Garantir les résultats qui sortent du laboratoire et à l'autorité pour arrêter le fonctionnement du laboratoire en cas de doute x Maintenir en bon état de fonctionnement et de propreté des équipements du laboratoire x Gérer le stock des consommables Assurer l'encadrement technique localement x S'appuyer si besoin sur le service technique national et sur les référents locaux, le cas échéant. QUALITE / SANTE SECURITE AU TRAVAIL x Participer à la démarche qualité / santé sécurité au travail de la société par le respect des procédures qualité santé sécurité établies et l'implication dans le processus d'amélioration continue de la qualité santé sécurité au travail

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