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Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 2, 5 juin 2025 — n° 23/01843

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle récupérer les indemnités journalières versées à un salarié après avoir mis fin à la subrogation ?

Principe retenu

Lorsqu'une société met fin à la subrogation, elle n'est plus légitime à percevoir les paiements effectués par la caisse d'assurance maladie et doit retourner ces paiements à la caisse, et non au salarié.

Faits clés

  • Monsieur S a été engagé par la société [9] en tant qu'assistant commercial.
  • Il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises entre 2020 et 2021.
  • La société a mis en place un mécanisme de subrogation pour le versement des indemnités journalières.
  • La société a mis fin à la subrogation le 17 février 2021.
  • La caisse a continué à verser des indemnités journalières au salarié après la fin de la subrogation.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [9] a formé un recours contre la décision de rejet implicite par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [6]) de sa demande tendant à ce que l’indu réclamé par la caisse noit déclaré mal fondé et demande au tribunal d’en ordonner le remboursement à son profit et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La [6], qui n’a pas déposé de conclusions écrites, a demandé Les parties ont développé oralement leurs conclusions.

Motivations de la décision

SUR CE Monsieur [S], engagé par la société [9] à compter du 26 février 2018 en qualité d’assistant commercial, a été placé en arrêt maladie le 21 octobre 2020, puis de nouveau du 4 mars 2021 au 19 mars 2021. Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 24 mars 2021. Dans le cadre de son arrêt de travail avait été mise en place le mécanisme de la subrogation au terme duquel le salarié continuait de percevoir son salaire, les indemnités journalières étant versées par l’employeur à la [6]. La société [9] fait valoir que ce mécanisme a pris fin le 17 février 2021 et que dès le lendemain elle a établi une attestation de salaire mettant fin à la subrogation. La [6] a poursuivi les paiements à l’employeur dans le cadre de la subrogation pour les périodes du 18 février au 2 mars 20321 puis du 4 mars au 19 mars 2021 à raison de trois virements successifs. Le 1er avril 2021 la [6] a notifié à l’employeur une créance de 1649,29 euros correspondant à ces trois versements. Décision du 05 Juin 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BZD Dans le même temps la [6] versait à monsieur [S] ces mêmes indemnités journalières de sorte qu’il recevait un double paiement au titre des indemnités journalières. La société [8] expose qu’elle a tenté de récupérer en vain la somme de 1 649,29 euros auprès de son salarié et qu’elle a du s’acquitter de cette somme auprès de la [6]. Elle soutient que le paiement indu est celui fait entre les mains du salarié. Pour autant dès lors que la société avait mis fin à la subrogation, elle n’était plus légitime à percevoir les paiements effectués par la Caisse et se devait de les retourner à cette dernière en tant qu’indu et non à son salarié, qui était en droit de percevoir ses indemnités journalières de la [6]. Dès lors il appartient à la société de poursuivre le recouvrement auprès de son ancien salarié et c’est à juste titre qu’elle a remboursé la [6] ce dont il lui sera donné acte. En conséquence le tribunal déboutera la société la société [9] de ses demandes. L’équité ne commande pas de faire application de l‘article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société la société [8] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE la société [8] aux dépens Fait et jugé à [Localité 11] le 05 Juin 2025 Le Greffier La Présidente N° RG 23/01843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BZD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [9] Défendeur : [4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière

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