Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 5 juin 2025 — n° 23/02468
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à pied disciplinaire de Mme [LM] est-elle justifiée au regard des faits et des circonstances de l'affaire ?
Principe retenu
La mise à pied disciplinaire doit être justifiée par des faits précis et établis. En l'absence de justification adéquate, une telle sanction peut être considérée comme abusive et entraîner des dommages et intérêts pour le salarié.
Faits clés
- Mme [LM] a été engagée par la société Auxi'Life 50 en tant que responsable depuis le 1er juillet 2019.
- Elle a été élue au comité social et économique le 29 novembre 2019.
- Elle a été mise à pied à titre conservatoire à partir du 12 avril 2021.
- La mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée le 5 mai 2021.
- Le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied et a condamné la société à verser des dommages et intérêts à Mme [LM].
Exposé du litige
Par contrat de travail du 1er juillet 2019, Mme [N] [LM] a été engagée par la société Auxi'Life 50 en qualité de responsable. La société a succédé à la société Cotentin Services et a repris l'ancienneté de Mme [LM] au 1er juillet 2010.
Le 29 novembre 2019, Mme [LM] a été élue au comité social et économique.
Par lettre du 6 avril 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 avril suivant et mise à pied à titre conservatoire à compter de la fin de ses congés payés le 12 avril 2021.
Par lettre du 17 avril 2021, la société a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, demande annulée le 4 mai suivant.
Par lettre du 5 mai 2021, Mme [LM] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 12 au 14 avril 2021.
Poursuivant la nullité de cette sanction et se plaignant de discrimination syndicale et d'une exécution déloyale du contrat, Mme [LM] a saisi le 30 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui, statuant par jugement du 22 septembre 2023, a :
- annulé la mise à pied ;
- condamné la société Auxi'Life 50 à payer à Mme [LM] la somme de 293,83€ de remboursement de salaire et 29,38€ de congés payés y afférents, de 600€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la sanction disciplinaire injustifiée, de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des mesures discriminatoires constatées, de 3000€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat et de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [LM] de ses autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, la société Auxi'Life 50 a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 16 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Auxi'Life 50 demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme [LM] de ses demandes ;
- condamner Mme [LM] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 28 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [LM] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur la mise à pied disciplinaire
La lettre lui reproche les faits suivants :
« Premièrement, la non-application de procédures obligatoires de l'entreprise. Depuis votre intégration en juillet 2019, votre secteur est le seul où aucun intervenant n'utilise le système de télégestion lors de leurs interventions et ce malgré plusieurs rappels oraux qui ont été faits par [FI] [G], directrice d'agence.
Une lettre de recadrage vous a été adressée mi-mars mais malheureusement nous n'avons pas constaté un changement signi'catif quant à l'utilisation de la télégestion par les intervenants.
Les attestations de certains salariés que vous nous avez transmises sur le fait que vous les aviez bien informés lors de leur embauche de l'utilisation de la télégestion, justi'ent certes la transmission d'information mais pas l'obligation que vous avez de veiller à son application, en votre qualité de
responsable de secteur.
Deuxièmement, la prise de contact avec l'un de nos principaux partenaires le Conseil départemental dans le cadre de votre mandat d'élu. En date du 1er mars 2021, vous avez adressé un mail à notre partenaire (à l'attention de Mme [D] [T]) transmettant de fausses informations pouvant entrainer une rupture de notre relation pouvant avoir pour conséquence une baisse d'activité signi'cative, ce qui caractérise un manquement de vos obligations contractuelles. Vous mentionnez que « les heures qui ne seraient pas télégérées ne seraient pas payées par le département», « le système de télégestion de la société Auxi Life est malgré tout an bon vouloir des usagers » ainsi que « il faut que les intervenants utilisent leur téléphone personnel ».
- sur le premier grief
L'employeur fait valoir qu'il développe une activité d'aide à domicile, qu'il a recourt à la télégestion afin de faciliter la gestion de la paie et le décompte des heures de travail, qu'il est lié par une convention avec le conseil départemental conduisant à rendre la télégestion obligatoire, que les salariées travaillant sur le secteur de Mme [LM] n'utilisent pas la télégestion, que malgré plusieurs rappels à l'ordre, Mme [LM] persistait dans son refus de ne pas communiquer sur la télégestion, nécessitant une lettre de recadrage à laquelle elle réagissait tardivement et de manière incomplète.
Le contrat de travail mentionne que la salariée a pour mission de suivre les consignes de la direction dans l'exécution de toutes tâches relevant de ses fonctions telles qu'elles sont décrites dans la fiche de poste. Aucune fiche de poste n'est produite.
La salariée ne conteste toutefois pas que le système de télégestion n'était pas utilisé dans son secteur , ce qui résulte au demeurant du courriel qu'elle a adressé le 23 mars 2021 aux salariés de son secteur et au projet de courrier du 26 mars 2021 qu'elle envisageait d'adresser à l'employeur.
L'employeur produit une lettre du 18 mars 2021 intitulée « lettre de recadrage » adressée à la salariée dans laquelle il lui reproche des dysfonctionnements dans son secteur quant à l'utilisation de la télégestion, et lui rappelle qu'elle a l'obligation de transmettre la bonne procédure aux intervenants de veiller à ce qu'ils l'utilisent et si nécessaire de les rappeler à l'ordre, qu'une intervenante de son secteur a confirmé ne pas être au courant du système de télégestion et ne s'être pas non plus fait remettre de feuilles de présence, demandant à la salariée de remédier à ces écarts dans les plus brefs délais.
La salariée indique qu'elle a toujours transmis l'information et procédé à des rappels réguliers, que celle-ci est difficile à mettre en place car elle suppose d'utiliser le téléphone du bénéficiaire, et ce dernier n'a aucune obligation de l'accepter. Ces explications ne sont pas utilement contredites par l'employeur, le procès verbal de réunion du comité social économique du 18 mars 2021 mentionnant à ce titre que le système doit passer par le téléphone des bénéficiaires et qu'en l'état la question de savoir si cette utilisation pouvait être imposée aux bénéficiaires n'est pas tranchée.
Elle produit des attestations de salariés de son secteur (Mmes [P], [Z], [B], [F], [E], [L], [C], [I], [U], [Y] et Mrs [H], et [YU]) qui indiquent que Mme [LM] leur a demandé de télégérer et de justifier lorsque cela n'était pas possible, et qu'ils ont décidé de leur propre fait de ne pas appliquer ce système et d'utiliser des feuilles de présence, faisant état en outre que de nombreux bénéficiaires refusaient ou n'avaient pas de téléphone. Mmes [Y] [K] et [Y] [O] précisant que Mme [LM] a fait sur ce sujet des relances, réunions d'équipe et entretien individuel). Elle produit encore de nombreux refus écrits de bénéficiaires de mesures d'accompagnement refusant une utilisation de leur téléphone portable par leur auxiliaire de vie, sans que l'employeur établisse que Mme [LM] ait contraint ses personnes à rédiger ces courriers, le fait qu'ils n'aient pas attesté dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile ne pouvant en soit conduire à leur irrecevabilité ou à leur ôter pour ce seul motif tout caractère probant à leur témoignage.
Par ailleurs, la salariée établit avoir, à la suite de la lettre de recadrage qu'elle soutient sans être utilement contredite par l'employeur avoir reçu le 21 mars 2021 et non le 18 mars, adressé un courriel aux salariés de son équipe le 23 mars 2021 leur rappelant la nécessité d'utiliser le système de télégestion, de lui signaler les éventuelles difficultés et d'utiliser les feuilles de présence en cas d'impossibilité d'utilisation.
L'employeur indique que ce courriel n'a pas été adressé à tous les membres de son équipe mais la salariée indique sans être encore contredite sur ce point que les cinq salariés non destinataires de ce courriel étaient soit en congés soit en arrêt de travail pour maladie.
Par ailleurs, l'employeur n'établit pas comme il l'est affirmé dans cette lettre qu'une salariée de l'équipe de Mme [LM] n'a été destinataire d'aucune information relative à la télégestion ni de feuille de présence.
Ainsi il ne peut être reproché à la salariée une réaction tardive à la lettre de recadrage.
En outre, à compter du 12 avril 2021, la salariée était mise à pied à titre conservatoire, et n'a été informée comme l'indique l'employeur que par la lettre du 5 mai 2021 que la procédure de licenciement n'était pas poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société Auxi'Life à payer à Mme [LM] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société Auxi'Life aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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