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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 6 juin 2025 — n° 23/01687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2023 est-elle valide ?

Principe retenu

La validité des décisions prises en assemblée générale de copropriétaires est soumise au respect des règles de convocation et de vote prévues par le règlement de copropriété. Les copropriétaires peuvent contester la validité d'une résolution si les conditions légales ne sont pas respectées.

Faits clés

  • Les époux [J] et les consorts [F] sont propriétaires d'appartements dans un immeuble en copropriété.
  • Une assemblée générale a eu lieu le 2 mai 2023 pour voter des travaux sur la toiture-terrasse.
  • Les demandeurs ont contesté la validité de cette assemblée et de la résolution adoptée.
  • Le tribunal a été saisi par acte d'huissier le 29 juin 2023.
  • Le tribunal a statué sur la nullité de l'assemblée générale et la résolution N°6.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [H] [J], Madame [K] [W] épouse [J], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [U] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’Assemblée générale des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] qui s’est tenue le 2 mai 2023 ; ANNULE la Résolution N°6 de l’Assemblée générale des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] qui s’est tenue le 2 mai 2023 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la SAS LA MAISON DU SYNDIC,de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction, confiée à un géomètre, afin de proposer une nouvelle répartition des charges afférent au PC6 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 7], aux dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la SAS LA MAISON DU SYNDIC, à régler à Monsieur [H] [J], Madame [K] [W] épouse [J], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [U] la somme de 750 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 7], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que Monsieur [H] [J], Madame [K] [W] épouse [J], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Les époux [J] et les consorts [F] sont chacun propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9]. Cette résidence est composée d’un local commercial comprenant une réserve au rez de-chaussée et de quatre appartements. Son fonctionnement est régi par un règlement de copropriété en date du 30 novembre 1993. Ce règlement de copropriété prévoit des parties communes à tous les copropriétaires ainsi que des parties communes particulières à certains copropriétaires. Ainsi la partie commune N°6 (PC6), constituée par la toiture terrasse de la réserve du local commercial (lot 1), est particulière au lot n°1. Toutefois, c'est le propriétaire de l'appartement du 1er étage (lots 3-4-14) qui en a la jouissance exclusive depuis une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 19 septembre 1995. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2023, a été votée la réalisation de travaux conservatoires de cette toiture-terrasse confiés à la Société SMAC pour un montant de 5 082,00€ TTC et que le coût de ces travaux serait réparti en utilisant la base « PC millièmes généraux ». Suite à la notification du procès-verbal de cette assemblée générale, Monsieur [H] [J], Madame [K] [W] épouse [J], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [U] ont introduit la présente instance aux fins de voir constater la nullité de l’assemblée générale du 2 mai 2023, subsidiairement l’annulation de la résolution N°6 de l’assemblée générale du 2 mai 2023. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier de justice signifié le 29 juin 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [H] [J], Madame [K] [W] épouse [J], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [U] ont constitué avocat et assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à METZ (57000), pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 7], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la SAS LA MAISON DU SYNDIC, a constitué avocat par acte déposé au greffe le 18 juillet 2023. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Monsieur [H] [J], Madame [K] [W] épouse [J], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [U] demandent au tribunal au visa de la loi du 10 Juillet 1965, du décret du 17 Mars 1967 et de l’article 42 de la Loi du 10 Juillet 1965, de : A titre principal, - Prononcer la nullité de l’Assemblée générale des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] qui s’est tenue le 2 mai 2023 ; A titre subsidiaire, - Prononcer l’annulation de la Résolution N°6 de l’Assemblée générale des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] qui s’est tenue le 2 mai 2023 ; - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Motivations de la décision

Compte tenu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction, confiée à un géomètre afin de proposer une nouvelle répartition des charges afférent au PC6. 4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 7], qui succombe, sera condamné aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la SAS LA MAISON DU SYNDIC, sera condamné à régler à Monsieur [H] [J], Madame [K] [W] épouse [J], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [U] la somme de 750 € chacun (soit 3000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 7], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, il convient de dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires. 5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 3 juillet 2023.

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