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Cour d'appel, ch. sociale -section a, 17 juin 2025 — n° 23/00674

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude en matière d'indemnités et de documents de fin de contrat ?

Principe retenu

En cas de licenciement pour inaptitude, l'employeur doit verser des indemnités de licenciement et fournir les documents de fin de contrat conformes à la législation en vigueur. Les créances salariales et indemnitaires peuvent donner lieu à des intérêts à compter de la date de la décision de justice.

Faits clés

  • M. [F] [H] a été embauché comme agent de sécurité le 1er novembre 2008.
  • Son contrat a été transféré à la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée le 5 décembre 2016.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 13 septembre 2018.
  • Il a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2018 sans indemnités versées.
  • M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ses créances.

Articles cités

article D 3253-5 du Code du travail articles L 3253-8 et suivants du Code du travail articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-17 du Code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DONNE ACTE à l'AGS CGEA de [Localité 10] de son intervention volontaire en lieu et place de l'AGS CGEA d'[Localité 9] ; MET HORS DE CAUSE l'AGS CGEA d'[Localité 9] ; DIT que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 13 janvier 2017 est sans objet ; DIT que l'action en paiement de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l'arrêt de travail à l'organisme de prévoyance pour la période d'avril au 06 juillet 2017 est prescrite ; DIT que l'action en paiement au titre de l'indemnité de licenciement est prescrite ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de rappels de salaires des mois de septembre 2017, octobre 2017 et novembre 2017 ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant, ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 12] sécurité privée des sommes suivantes, à verser au bénéfice de M. [F] [H] : * 321,78 euros brut au titre du solde de salaire de février 2017, * 283,43 euros brut au titre du solde de salaire de mars 2017, * 445,22 euros brut au titre du solde de salaire d'avril 2018, * 258,95 euros brut au titre du solde de salaire de mai 2018, * 135,82 euros brut au titre du solde de salaire de juin 2018, * 1 000,38 euros brut au titre du solde du salaire du mois d'octobre 2018, * 100,03 euros brut au titre des congés payés afférents, * 250,39 euros brut au titre du remboursement de la mutuelle déduite des salaires, * 464,10 euros brut au titre de la prime d'ancienneté, sur la période de mai 2018 à octobre 2018, * 46,41 euros brut au titre des congés payés afférents sur le rappel de prime d'ancienneté, * 2 858,24 euros brut au titre du solde de congés payés, * 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; DIT que les intérêts sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt ; DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 23 juin 2020 ; CONDAMNE la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par maître [W] [I] ou maître [R], agissant es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 12] sécurité privé, à remettre à M. [F] [H] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi devenu France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ; REJETTE la demande d'astreinte ; DIT que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 10] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail ; DIT que l'AGS CGEA de [Localité 10] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253- t L 3253-17 du Code du travail ; DIT que l'obligation de l'AGS CGEA de [Localité 10] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; CONDAMNE la société Agence [Localité 12] sécurité privé aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [H] a été embauché par la société Zeus sécurité à compter du 1er novembre 2008 pour occuper des fonctions d'agent de sécurité. A compter du 05 décembre 2016, son contrat de travail a été transféré au profit de la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée (RSP), avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2008. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable au contrat. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 27 janvier 2017 au 6 juillet 2017, puis à nouveau à compter du 1er septembre 2017, ce dernier arrêt ayant été régulièrement prolongé sans interruption. Le 13 septembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, avec la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier en date du 17 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 05 octobre 2018. Par courrier en date du 31 octobre 2018, la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Constatant qu'aucune indemnité de licenciement ne lui avait été versée, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes, par requête en date du 13 janvier 2020, aux fins de paiement de diverses sommes. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le 14 octobre 2020 la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 12] sécurité privée et a désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par maîtres [I] ou [R], en qualité de mandataires judicaires. Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - dit et jugé que M. [H] a été indemnisé pour la période de janvier à mars 2017, - dit et jugé que les demande de M. [H] antérieures au 13 janvier 2017 sont prescrites, - dit et jugé que M. [H] travaillait sur les bases d'un temps partiel, - déclaré le présent jugement opposable à I'AGS-CGEA d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie légale, - débouté M. [H] de ses demandes de rappels de salaires des mois de janvier 2017, février 2017, mars 2017, septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017 et d'avril à juin 2018, de sa demande au titre de rappel de prime d'ancienneté et congés payés de mai 2018 à octobre 2018, au titre du remboursement de la mutuelle déduite des salaires, au titre du solde de congés payés, - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l'arrêt de travail auprès de l'organisme de prévoyance pour la période d'avril 2017 au 06 juillet 2017, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée la somme de 1 933,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - débouté M. [H] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte, - déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA D'[Localité 9], - dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause, l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253- t L 3253-17 du Code du travail, - dit et jugé que l'obligation du CGEA D'[Localité 9] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur l'intervention volontaire de la délégation AGS CGEA de [Localité 10] en lieu et place du CGEA d'[Localité 9] La délégation AGS CGEA De [Localité 10] est intervenue volontairement à la procédure, en lieu et place du CGEA d'[Localité 9], dont il sollicite la mise hors de cause. M. [H] et la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, représentée par maître [W] [I] ou maître [R], agissant es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 12] sécurité privée, ne formulent aucune observation sur ce point, de sorte qu'il sera donné acte à la délégation AGS CGEA de [Localité 10] de son intervention volontaire en lieu et place de la délégation AGS CGEA d'[Localité 9], qui sera mise hors de cause. Sur la demande en rappels de salaires Sur la prescription Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande de sorte que doivent être distinguées : - la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; - la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée. Et il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2018, et M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2020, de sorte que son action a été introduite dans le délai de prescription suivant la rupture du contrat. Et la demande du salarié, qui porte sur ses salaires à compter du 13 janvier 2017, exigibles à la fin du mois de janvier 2017, jusqu'à la date de la rupture, n'est donc pas prescrite. Dès lors, la cour étant saisie d'une fin de non-recevoir pour la période antérieure au 13 janvier 2017, alors qu'aucune demande en rappel de salaire ne concerne cette période, la demande est sans objet, et il n'y a pas lieu à confirmation ni à infirmation de ce chef. Sur le bien-fondé de la demande pour la période de janvier 2017 à juillet 2017 Premièrement, si le temps partiel thérapeutique, dont le mi-temps thérapeutique est la forme la plus fréquente, ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière en droit du travail, il n'en est pas de même en droit de la sécurité sociale Ainsi, selon l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2018, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret : 1) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, 2) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible à son état de santé En application de ces dispositions, la reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, c'est-à-dire à raison de santé, est une possibilité d'aménagement du temps de travail, prescrite par le médecin traitant ou le médecin du travail à la suite d'une maladie ou d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle. Et si l'employeur accepte, dès lors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles du médecin du travail, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail. Le salarié perçoit alors une rémunération versée par l'employeur, en proportion du temps de travail effectué et des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie. Deuxièmement, selon l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, applicable aux relations entre les parties, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale : - un salarié ayant une ancienneté supérieure à 8 années doit percevoir un maintien de salaire de 90% de son salaire moyen pendant 45 jours, puis de 70% pour les 45 jours suivants, - le salaire à prendre en considération est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, - les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11ème jour d'absence en cas de maladie, - elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs. En l'espèce, si le contrat de travail de M. [H] n'est pas produit aux débats, il n'est contesté par aucune des parties que le salarié a initialement été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. M. [H] expose que du 01 janvier au 26 janvier 2017, il travaillait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 janvier 2017 jusqu'au 6 juillet 2017 puis à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2017, et ce sans discontinuer jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Il fait grief à son employeur d'avoir calculé à compter du 27 janvier 2017 le maintien de son salaire sur la base d'une rémunération à temps partiel, alors qu'il ne travaillait plus en mi-temps thérapeutique puisqu'il était à cette date placé en arrêt de travail pour maladie. D'une première part, il produit aux débats les pièces suivantes, dont le contenu n'est pas contesté par les parties : - son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, duquel il résulte qu'il était rémunéré pour 151,67 heures de travail, soit un travail à temps complet, - son bulletin de salaire du mois de janvier 2017, sur lequel est indiqué un salaire de base pour 75,84 euros de travail, soit un temps partiel, le bulletin mentionnant en outre 16,84 heures d'absence pour maladie, - une attestation de paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie, duquel il résulte que des indemnités journalières lui ont été payées durant tout le mois de décembre 2016 et jusqu'au 26 janvier 2017, dans le cadre d'un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, et qu'à compter du 27 janvier 2017, les indemnités journalières étaient payées dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, sans qu'il soit précisé un temps partiel pour motif thérapeutique, - un bulletin d'hospitalisation à compter du 26 janvier 2017. Ainsi, il est établi que M. [H] se trouvait placé en mi-temps thérapeutique entre le 01 et le 26 janvier 2017, puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 janvier 2017.

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