SUR QUOI
Sur l'intervention volontaire de la délégation AGS CGEA de [Localité 10] en lieu et place du CGEA d'[Localité 9]
La délégation AGS CGEA De [Localité 10] est intervenue volontairement à la procédure, en lieu et place du CGEA d'[Localité 9], dont il sollicite la mise hors de cause.
M. [H] et la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, représentée par maître [W] [I] ou maître [R], agissant es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 12] sécurité privée, ne formulent aucune observation sur ce point, de sorte qu'il sera donné acte à la délégation AGS CGEA de [Localité 10] de son intervention volontaire en lieu et place de la délégation AGS CGEA d'[Localité 9], qui sera mise hors de cause.
Sur la demande en rappels de salaires
Sur la prescription
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande de sorte que doivent être distinguées :
- la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
- la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée.
Et il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2018, et M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2020, de sorte que son action a été introduite dans le délai de prescription suivant la rupture du contrat.
Et la demande du salarié, qui porte sur ses salaires à compter du 13 janvier 2017, exigibles à la fin du mois de janvier 2017, jusqu'à la date de la rupture, n'est donc pas prescrite.
Dès lors, la cour étant saisie d'une fin de non-recevoir pour la période antérieure au 13 janvier 2017, alors qu'aucune demande en rappel de salaire ne concerne cette période, la demande est sans objet, et il n'y a pas lieu à confirmation ni à infirmation de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande pour la période de janvier 2017 à juillet 2017
Premièrement, si le temps partiel thérapeutique, dont le mi-temps thérapeutique est la forme la plus fréquente, ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière en droit du travail, il n'en est pas de même en droit de la sécurité sociale
Ainsi, selon l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2018, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré,
2) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible à son état de santé
En application de ces dispositions, la reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, c'est-à-dire à raison de santé, est une possibilité d'aménagement du temps de travail, prescrite par le médecin traitant ou le médecin du travail à la suite d'une maladie ou d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle.
Et si l'employeur accepte, dès lors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles du médecin du travail, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail.
Le salarié perçoit alors une rémunération versée par l'employeur, en proportion du temps de travail effectué et des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie.
Deuxièmement, selon l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, applicable aux relations entre les parties, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale :
- un salarié ayant une ancienneté supérieure à 8 années doit percevoir un maintien de salaire de 90% de son salaire moyen pendant 45 jours, puis de 70% pour les 45 jours suivants,
- le salaire à prendre en considération est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais,
- les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11ème jour d'absence en cas de maladie,
- elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
En l'espèce, si le contrat de travail de M. [H] n'est pas produit aux débats, il n'est contesté par aucune des parties que le salarié a initialement été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.
M. [H] expose que du 01 janvier au 26 janvier 2017, il travaillait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 janvier 2017 jusqu'au 6 juillet 2017 puis à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2017, et ce sans discontinuer jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
Il fait grief à son employeur d'avoir calculé à compter du 27 janvier 2017 le maintien de son salaire sur la base d'une rémunération à temps partiel, alors qu'il ne travaillait plus en mi-temps thérapeutique puisqu'il était à cette date placé en arrêt de travail pour maladie.
D'une première part, il produit aux débats les pièces suivantes, dont le contenu n'est pas contesté par les parties :
- son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, duquel il résulte qu'il était rémunéré pour 151,67 heures de travail, soit un travail à temps complet,
- son bulletin de salaire du mois de janvier 2017, sur lequel est indiqué un salaire de base pour 75,84 euros de travail, soit un temps partiel, le bulletin mentionnant en outre 16,84 heures d'absence pour maladie,
- une attestation de paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie, duquel il résulte que des indemnités journalières lui ont été payées durant tout le mois de décembre 2016 et jusqu'au 26 janvier 2017, dans le cadre d'un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, et qu'à compter du 27 janvier 2017, les indemnités journalières étaient payées dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, sans qu'il soit précisé un temps partiel pour motif thérapeutique,
- un bulletin d'hospitalisation à compter du 26 janvier 2017.
Ainsi, il est établi que M. [H] se trouvait placé en mi-temps thérapeutique entre le 01 et le 26 janvier 2017, puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 janvier 2017.