Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025 — n° 24-12.096
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur peut-il licencier un salarié pour faute grave après l'homologation d'une convention de rupture conventionnelle ?
Principe retenu
En l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle. Le licenciement n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle, mais met un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue.
Faits clés
- Convention de rupture conventionnelle homologuée
- Licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur
- Délai de rétractation expiré
- Manquements connus par l'employeur durant la période entre les deux dates
- Cour d'appel jugeant la convention non avenue
Articles cités
article L. 1237-11 du code du travail
article L. 1237-13 du code du travail
article L. 1237-14 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Atlas Copco applications industrielles le 2 novembre 2011.
2. Le 15 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2018 et prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture.
3. A l'issue du délai de rétractation, la convention a été adressée à la Direccte et a fait l'objet d'une homologation.
4. Le 11 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2018.
5. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
9. Aux termes du deuxième, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
10. Selon le troisième, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.
12. Pour juger non avenue la rupture conventionnelle et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que les faits de harcèlement sexuel reprochés à ce dernier sont établis et rendent impossible son maintien dans l'entreprise, impliquant son éviction immédiate, le licenciement pour faute grave étant bien fondé et ayant rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non avenue la rupture conventionnelle signée le 15 janvier 2018, en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande d'indemnité de rupture conventionnelle et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Atlas Copco applications industrielles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atlas Copco applications industrielles et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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