Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2025 — n° 24-16.839
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de l'indemnité de licenciement dû à une salariée ayant 11 ans d'ancienneté ?
Principe retenu
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. La cour d'appel a violé ces dispositions en fixant un montant d'indemnité incorrect.
Faits clés
- Mme [J] a été engagée par l'association Jenny Aubry en tant qu'assistante familiale le 2 juin 2003.
- Elle a été licenciée le 18 février 2015.
- La cour d'appel a initialement condamné l'employeur à payer 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- L'indemnité de licenciement calculée selon la convention collective devait être de 10 725,99 euros.
- La salariée avait 11 ans d'ancienneté au moment de son licenciement.
Articles cités
article R. 1234-2 du code du travail
article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Jenny Aubry, centre d'accueil familial, à payer à Mme [J] la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et ordonne la régularisation de l'attestation Pôle emploi sur la seule modification du montant de l'indemnité conventionnelle qui devra être inscrite à la somme de 10 725,99 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Jenny Aubry.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), l'association Jenny Aubry a engagé Mme [J] en qualité d'assistante familiale par contrat de travail du 2 juin 2003.
2. Licenciée le 18 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'article A.10.12 de l'avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux et l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :
4. Selon ces textes, l'indemnité due au salarié assistant familial licencié pour un motif autre que la faute grave ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
5. Pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée et condamner l'employeur à lui payer, déduction faite de la somme de 5 397,47 euros déjà versée, celle de 5 328,52 euros, l'arrêt, après avoir fixé le salaire de référence à 1 950,18 euros, retient qu'au regard de son ancienneté de onze ans révolus au moment du licenciement, il convient de porter son indemnité de licenciement à la somme 10 725,99 euros.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et ordonnant la régularisation de l'attestation Pôle emploi sur la seule modification du montant de l'indemnité conventionnelle qui devra être inscrite à la somme de 10 725,99 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge de chacune des parties et disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
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