Cour d'appel, chambre 4-7, 23 mai 2025 — n° 22/08475
Synthèse de la décision
Question juridique
La diffamation est-elle caractérisée dans le cadre d'une procédure collective et d'un licenciement économique ?
Principe retenu
La diffamation n'est pas caractérisée lorsque les imputations faites à des dirigeants d'entreprise ne portent pas atteinte à leur honneur ou à leur considération, appréciées objectivement. Les critiques sur la gestion d'une société, dans le cadre d'une procédure collective, ne constituent pas nécessairement une diffamation.
Faits clés
- M. [G] a été licencié dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de la société Avenir Télécom.
- La société Avenir Télécom a licencié 255 salariés avec l'autorisation du juge commissaire.
- M. [G] a imputé aux dirigeants de la société une faute de gestion.
- La société Avenir Télécom a demandé des dommages-intérêts pour diffamation.
- Le tribunal a confirmé le jugement déboutant la société Avenir Télécom de sa demande indemnitaire.
Articles cités
article L.622-28 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [G] a été engagé par la société Avenir Télécom, société cotée en bourse et dépendant du groupe Avenir Télécom dont elle est la maison mère, elle-même détenue majoritairement par la société Oxo, exerçant l'activité de holding, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros.
A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne Internity, employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée.
Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avenir Télécom et désigné Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire.
Au cours de la période d'observation, les dirigeants et l'administrateur judiciaire ont décidé le maintien et la diversification de l'activité de grossiste et la fermeture des points de vente au détail du réseau Internity. A l'issue de la période d'observation un plan de continuation a été arrêté et Maître [B] [U] a été désigné ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
C'est dans ce contexte qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été initié à compter du 5 janvier 2016 avec la convocation des instances représentatives du personnel et la désignation par le comité social et économique du cabinet Syndex le 11 janvier 2016.
Le 24 février 2016, la société et l'administrateur ont saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ( ci-aprèsla Direccte) de la région Provence Alpes Côte d'Azur en vue de l'homologation du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi.
La décision d'homologation lui ayant été notifiée le 1er mars 2016, l'administrateur judiciaire a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille le 7 mars 2016 afin d'être autorisé, pendant la période d'observation, à licencier 255 salariés pour motif économique.
Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge commissaire a fait droit à cette demande.
M. [G] étant salarié protégé (délégué du personnel), l'administrateur judiciaire a saisi la Direccte, le 28 juin 2016, d'une demande d'autorisation de le licencier.
L'administration a autorisé le licenciement de M. [G] par courrier du 9 août 2016 et cette décision a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 6] du 19 juin 2020.
L'administrateur judiciaire de la société Avenir Télécom a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire en lui soumettant une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [G] ayant adhéré à ce dispositif, son contrat de travail été rompu le 13 août 2016.
Parallèlement, la décision de la Direccte d'homologuer le document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi a été contestée par certains salariés et syndicats.
Par deux jugements du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'homologation.
Par arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 6] du 1er décembre 2016 ayant annulé les jugements précités et, évoquant le fond, a annulé les deux jugements du 12 juillet 2016.
Soutenant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M.
Motivations de la décision
MOTIFS :
I) Sur les caractères réel et sérieux du licenciement :
La société Avenir Télécom et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandent à la cour de débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions.
M. [G] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant sept moyens qui seront examinés ci-après.
1) Sur l'existence d'une fraude et ou d'une faute de gestion et ou d'une légèreté blâmable à l'origine de la procédure de redressement judiciaire et de l'autorisation de licencier donnée par le juge commissaire :
Pour contester le motif économique du licenciement, nonobstant l'autorisation administrative et l'ordonnance définitive du juge commissaire l'ayant autorisé, M. [G] soutient que le redressement judiciaire et cette autorisation ont été obtenues par fraude, faute de gestion et légèreté blâmable.
Le juge commissaire autorise les licenciements, en en vérifiant la cause économique ainsi que leurs caractères urgent, inévitable et indispensable.
L'autorité de l'ordonnance par laquelle le juge commissaire autorise des licenciements pour motif économique prive en conséquence, en principe, le salarié licencié de la possibilité de contester tant les difficultés économiques que la suppression de l'emploi qu'elles ont entraînées.
Cependant, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il est constant qu'un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, peut contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude.
La possibilité de remettre en cause le motif économique du licenciement étant réservée au cas de fraude, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté les moyens tirés de l'existence d'une faute de gestion ou d'une légèreté blâmable.
En revanche, la cour doit examiner les éléments invoqués par M. [G] au soutien du moyen tiré de l'existence d'une fraude.
Contrairement à ce que soutient M. [G] , le montant de la trésorerie de la société Oxo, qui exerce une activité de holding et détient avec ses deux dirigeants, également dirigeants de la société Avenir Télécom, la majorité des titres et droits de vote de la société Avenir Télécom, a été communiqué aux membres du CSE ainsi qu'en témoigne le courrier daté du 22 février 2016 de son dirigeant (C 62) dans lequel ce dernier fait état de la transmission des comptes de la holding en indiquant une position de trésorerie de 811 milliers d'euros au 22 février 2016.
Si le bilan de la société Oxo arrêté au 31 mars 2016 fait apparaître une somme de 6.247.037 euros au titre des 'autres créances' (contre 2.049 004 euros au 31 mars 2015), dont la quasi totalité a été dépréciée, les commissaires aux comptes qui ont certifié ces comptes le 28 février 2017 expliquent que la holding, après avoir soutenu sa filiale, Avenir Télécom, en souscrivant pour 2M€ à son augmentation de capital le 4 avril 2015 par compensation avec une créance détenue en compte courant, a vu la valeur de ses titres, d'un montant de 2.093 K€, dépréciée à hauteur de 200 K€ après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Avenir Télécom le 4 janvier 2016. Il ne résulte pas des pièces produites que la holding ait réclamé le paiement d'une quelconque créance à sa filiale Avenir Télécom. D'ailleurs, le rapport Syndex indique, en page 43, qu'à la date du 7 avril 2015, il n'existait plus aucune dette ni créance entre la société Avenir Télécom et la holding. Les éléments mis en avant par M. [G] ne demontrent donc nullement l'existence d'un enrichissement de la holding au détriment de la société Avenir Télécom contrairement à ce qui est soutenu.
L'augmentation de la refacturation des personnels mis à disposition de la société Avenir Télécom par la société Oxo entre 2014 et 2015, avant leur transfert dans les effectifs de la filiale en novembre et décembre 2015, passant de 2 M€ au 31 mars 2014 à 2,8 M€ au 31 mars 2015 est justifiée, sans être contredite utilement, par le montant élevé de l'indemnité légale de licenciement versée à la directrice financière au début de l'année 2015 laquelle avait une ancienneté de 18 ans au sein de la société Avenir Télécom.
Les trois salariés transférés des effectifs d'Oxo vers ceux de la société Avenir Télécom en novembre et décembre 2015 n'ont pas aggravé les charges de l'entreprise, contrairement à ce qui est soutenu, puisque ce transfert a aussitôt été assorti d'un mise à disposition de ce personnel au bénéfice de la holding et d'une facturation de cette mise à disposition par la société Avenir Télécom. S'agissant des dirigeants non salariés des deux structures, ils ont poursuivi leurs activités au sein de la filiale et de la holding.
Contrairement à ce qui est soutenu, les dirigeants de l'entreprise n'ont pas vu leur rémunération ni leurs jetons de présence augmenter entre mars 2014 et mars 2015 ainsi que cela résulte du document de référence (pièce C 68 page 96), l'augmentation de la masse salariale constatée sur cette période (passée de 1,5 M€ à 2,3 M€) étant imputable au montant élevé de l'indemnité légale de licenciement versé à la directrice financière et déjà évoqué dans les motifs qui précèdent.
Contrairement à ce que fait valoir M. [G] , le déplafonnement des primes contractuelles versées au personnel de la société Avenir Télécom entre décembre 2015 et janvier 2016 n'a pas eu d'impact significatif sur la situation de la société en dehors de quelques cas particuliers selon le rapport Syndex (page 9).
Le niveau important de marchandises acquises pour 8 millions d'euros en octobre 2015 malgré les difficultés de trésorerie a été compensé par des ventes réalisées pour 9 M€ sur la même période.
Même si le rapport Syndex fait ressortir un nombre de ruptures conventionnelles et de transactions qui a triplé entre 2014 et 2015, ce qui a pu alourdir les charges salariales de l'entreprise, ce même rapport fait état, sur la même période, d'un flux d'entrées resté stable (y compris le recours aux CDD) et d'un flux de sorties en forte augmentation avec 317 sorties dont 172 CDI en 2015 (avec un taux de démission qui a doublé) contre 238 sorties en 2014 dont 98 CDI. Le fait que l'entreprise ait embauché 59 personnes en CDI en 2015 dont 26 en novembre et décembre 2015 n'est donc pas significatif au regard des données globales précitées.
La vente de la filiale espagnole pour 5,5 millions d'euros a fait l'objet d'un protocole d'accord avec des revenus différés ce qui explique que ces fonds n'apparaissent pas dans l'actif de la société.
Les sommes provisionnées à hauteur de 45M€ au titre des prêts consentis par la société Avenir Télécom à ses filiales au cours des années 2000 restent inscrites dans les comptes consolidés de la société car ils concernent des sociétés du groupe en liquidation (ex filiale Cetelec pour 11 M€) ou sans activité (ex Global net en Roumanie depuis 2008) depuis de nombreuses années ainsi que cela résulte de la déclaration de cessation des paiement et de la réponse du dirigeant aux membres du CSE du 16 février 2016 (PC 24).
L'apport en nature par la société Avenir Télécom à la société CIG Holding de 49 fonds de commerce réalisée en deux temps (30 septembre 2015 et 16 novembre 2015) moyennant une prise de participation de 44,8% du capital et un prêt de 600 K€ remboursable en 24 mois n'a fait l'objet d'aucune critique par le cabinet Syndex.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Rejette les fins de non-recevoir de M. [G] ;
Rappelle que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] les limites de sa garantie et sous la condition de subsidiarité ;
Dit que les dépens d'appel ainsi qu'une créance de 1.000 euros due à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Avenir Télécom.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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