Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, référés cabinet 4, 11 juillet 2025 — n° 25/00951

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndic de copropriété est-il tenu de communiquer la réponse de son assureur à la déclaration de sinistre ?

Principe retenu

Le syndic de copropriété doit communiquer aux copropriétaires les informations relatives aux sinistres affectant les parties communes, y compris la réponse de son assureur. Cette obligation vise à garantir la transparence et l'information des copropriétaires sur la gestion des sinistres.

Faits clés

  • La SCI Aigle Méditerranée est propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Le syndic de copropriété, Citya Paradis, a déclaré un sinistre lié à une fuite d'eau.
  • La SCI Aigle Méditerranée a assigné le syndic et d'autres parties pour obtenir des documents relatifs à ce sinistre.
  • Une expertise a été ordonnée pour évaluer les dommages et les responsabilités.
  • Une provision de 4.400 euros HT a été ordonnée pour la rémunération de l'expert.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l’intervention volontaire de la SA les eaux de [Localité 18] Métropole ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Générale Industrielle ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [H] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 0650860534 Courriel : [Courriel 14] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI Aigle Méditerranée du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, * - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception, * - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI Aigle Méditerranée, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Rejetons toutes les autres demandes ; Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI Aigle Méditerranée. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Expédition délivrée le 11/07/2025 À - [C] [H] (expert) Grosse délivrée le 11/07/2025 À - Me Agnès TRAMONI-BORONAD - Me Guillaume FABRICE - Me Daniel TARASCONI - Maître Fatma FERCHICHI - Maître Lionel CHARBONNEL - Me Delphine LE DREVO-AUBRUN - Me Johanna SROUSSI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : L’immeuble situé [Adresse 12] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société Citya Paradis a été désignée en qualité de syndic. La SCI Aigle Méditerranée est propriétaire de locaux commerciaux au sein de cet immeuble. Depuis acte sous seing privé du 1er mars 2021, la SAS Mon Avis exploite les locaux commerciaux sous l’enseigne « [Localité 17] du Chef ». Le 16 juin 2005, le syndic de copropriété a souscrit un contrat de location-réparation à forfait – relevés auprès de la SA Générale Industrielle. Le 26 mars 2024, le syndic a effectué une déclaration de sinistre indiquant « Nous avons été informé par la société des eaux de [Localité 18] d’une surconsommation sur le compteur d’eau général du centre commercial (…) Nous avons donc mandaté une recherche de fuite par la société SMP qui a révélé en date du 11/03/2024 une fuite sur la partie privative de l’établissement la Table du chef (…) » Les 18 et 20 mars 2024, la société SMP a procédé à une recherche de fuite et rendu un rapport d’intervention le 25 mars 2024. *** Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 24 mars et 18 avril 2025 , la SCI Aigle Méditerranée a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic en fonction, l’EURL Citya Paradis, la SAS Mon Avis, la SA Générale Industrielle, la SA les eaux de Marseille et la SAS Marseillaise de Plomberie en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins notamment de communication de documents et de voir ordonner une expertise. A l’audience du 6 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SCI Aigle Méditerranée demande de : Enjoindre à Citya Paradis de communiquer la réponse de son assureur à la suite de sa déclaration de sinistre, Enjoindre à la SAS Mon Avis de communiquer sa déclaration de sinistre et la réponse de son assureur, Débouter les parties de leur demande de mise hors de cause, Ordonner une expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens. L’EURL Citya Paradis, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de Rejeter la demande d’injonction à communiquer sa déclaration de sinistre et la réponse de l’assureur, Rejeter la demande de mise hors de cause de la société la générale industrielle, Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La SAS Mon Avis, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de Rejeter la demande d’injonction à déclarer sa déclaration de sinistre, Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La SA Générale Industrielle, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande : A titre principal de prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves et de condamnation la SCI Aigle Méditerranée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il indique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée car ses obligations contractuelles se limitaient à des relevés semestriels et qu’au cours du premier trimestre 2024, il n’avait un regard que sur le relevé du 2e semestre 2023 qui correspondait à la consommation habituelle du restaurant. La SNC les eaux de [Localité 18] Métropole prise en la personne de son gérant la SNC des eaux de [Localité 18], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA les eaux de [Localité 18] Métropole, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Les éléments du dossier sont insuffisants pour déterminer les responsabilités encourues et le juge des référés n’est pas compétent pour caractériser une éventuelle faute de la SA générale Industrielle. En outre, aucun relevé n’est produit. Sa demande de mise hors de cause est prématurée en l’état. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539). *** En l’espèce, il apparaît que la SCI Aigle Méditerranée démontre de l’existence d’une fuite d’eau dont l’origine n’est pas déterminée. Elle justifie donc qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, en mettant à la charge de la SCI Aigle Méditerranée le paiement de la provision initiale. Sur la demande de la SCI Aigle Méditerranée d’enjoindre à Citya Paradis de communiquer la réponse de son assureur à la suite de sa déclaration de sinistre : La société Citya Paradis a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société SMA BTP le 20 mars 2025, à la suite de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, et en justifie. Toutefois aucun élément ne permet de caractériser une obligation du syndic de copropriété à déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité professionnelle. Il y a donc lieu de rejeter la demande. Sur la demande de la SCI Aigle Méditerranée d’enjoindre à la SAS Mon Avis de communiquer sa déclaration de sinistre et la réponse de son assureur : La SAS mon avis produit une attestation d’assurance, le contrat d’assurance et l’attestation de son assureur refusant la prise en charge. La demande doit donc être rejetée. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI Aigle Méditerranée. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.