Tribunal judiciaire, chambre 1- section a, 16 juillet 2025 — n° 22/04305
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité des délibérations prises lors d'une assemblée générale de copropriété ?
Principe retenu
Les délibérations d'une assemblée générale de copropriété doivent respecter des conditions de forme et de fond pour être valides, notamment en ce qui concerne la régularité des pouvoirs et la conformité des documents de vote.
Faits clés
- Assignation du syndic de copropriété pour annuler le procès-verbal d'assemblée générale
- Contestations sur la validité des pouvoirs et des formulaires de vote
- Demande de remboursement de charges indues
- Rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamnation des demandeurs à payer des frais au syndic
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2022, Monsieur [O] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] ont assigné le syndic de copropriété de l’immeuble ALTHEA [Adresse 5] représenté par son syndic de copropriété la SARL Durand-Montouché et la SARL Durand-Montouché, syndic de copropriété, devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 et subsidiairement le prononcé de la nullité des délibérations 1,4,5,6,7,8 (8.1 à 805),9,14 et 15 ainsi que, dans tous les cas, la condamnation :
- du syndicat de copropriété de la résidence Althea à leur rembourser la somme de 170,99 euros, au titre du remboursement de charges indues : (334+14,94) x 508/10000,
- du syndicat de copropriété de la résidence Althea et du syndic Durand Montouche solidairement à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Monsieur [O] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] font notamment valoir à l’appui de leurs prétentions que :
- plusieurs pouvoirs sont nuls au regard d’une situation d’indivision, du fait d’avoir été complété par une tierce personne, d’une absence de signature et de date sur le pouvoir,
- les formulaires de vote par correspondance reçus ne sont pas identiques à celui joint à la convocation,
- le formulaire ne peut pas être signé par plusieurs copropriétaires,
- le texte ne prévoit pas que le formulaire de vote puisse être transmis via l’extranet de la copropriété,
- le pouvoir donné par Madame [T] étant nul, le président de séance désigné ne pouvait l’être,
- la conséquence du recours à la signature électronique et de la signature de Monsieur [Y] à la place de son épouse est la nullité du procès-verbal d’assemblée générale,
- la résolution 4 est nulle, aucun rapport écrit n’ayant été établi par le conseil syndical,
- le fonds travaux de l’annexe 1 ne pouvait pas figurer dans les charges,
- les comptes transmis aux copropriétaires sont erronés,
- aucune décision de l’assemblée générale n’a été votée en 2021 pour autoriser le syndic à réaliser des travaux d’un montant supérieur à 1000 euros sans mise en concurrence obligatoire,
- il manque 12 justificatifs d’écriture,
- le quitus (résolution 6) ne peut être donné en raison de toutes les anomalies constatées,
- il n’y a pas eu de mise en concurrence pour les travaux objets de la résolution 9,
- la résolution 14 doit être annulée, l’assemblée générale devant se tenir à [Localité 8], lieu de situation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 9] représentée par son syndic la SARL Durand-Montouché et la SARL Durand-Montouché concluent à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [D] et sollicitent reconventionnellement leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
N° RG 22/04305 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GGBC - décision du 16 Juillet 2025
- 3000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et/ou en compensation du préjudice moral et/ou d’angoisse causé par cette énième action,
- 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 9] représentée par son syndic la SARL Durand-Montouché et la SARL Durand-Montouché exposent notamment que :
- Monsieur [C] bénéficie d’un mandat tacite et si l’un des indivisaires a désigné l’autre ce dernier a nécessairement pouvoir de le représenter,
- Monsieur [L] a nécessairement accepté le pouvoir car il l’a remis au syndic lors de l’assemblée générale des copropriétaires,
- Monsieur [J] a bien signé la feuille de présence et il n’est pas douteux qu’il était présent à l’assemblée, son pouvoir de représentation de Madame [F] n’étant ni contestable ni contesté,
- le pouvoir de Monsieu…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le fond
Monsieur [O] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] sollicitent à titre principal l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2022, notifié le 15 octobre 2022 selon indication des demandeurs, de sorte que leur action introduite le 9 décembre 2022 est recevable comme l’ayant été dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les copropriétaires défaillants tels ces derniers.
N° RG 22/04305 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GGBC - décision du 16 Juillet 2025
Leurs demandes portent parallèlement, dans l’ordre de leurs écritures, qui sera ainsi également leur ordre d’examen dans le cadre de la présente instance, sur en premier lieu l’annulation des résolutions 7,8 (8-1 à 8-5) soumises à la majorité de l’article 25.
- le pouvoir de Madame [T] [A] : la question relative à l’auteur de la signature du pouvoir est interne à l’indivision en cause tout comme celle de la désignation d’un mandataire commun. Il n’y a pas lieu à nullité de ce pouvoir.
- le pouvoir donné à Monsieur [L] par Madame [U] : là encore la désignation d’un mandataire commun est interne à l’indivision et rien n’empêchait l’un des membres de cette indivision de donner pouvoir à Monsieur [L], autre copropriétaire, dans le cadre de l’assemblée générale litigieuse.
- le pouvoir de Madame [F] : Monsieur [I], à qui Madame [F] a donné pouvoir, élément incontestable, a signé la feuille de présence pour ce qui le concerne et a mentionné son identité, sa présence et son adresse dans l’emplacement réservé à cet effet concernant Madame [F] de sorte qu’il ne peut sérieusement être soutenu qu’il n’aurait pas agi en qualité de mandataire de cette dernière, l’absence de signature pour le pouvoir ainsi exercé étant inopérante au regard de ces deux autres éléments combinés que sont la signature attestant de sa présence et ces mentions personnelles portées dans le cadre du pouvoir donné.
- le pouvoir de Monsieur [Z] : le pouvoir en cause est daté du 19 septembre 2022 par tant le mandant que le mandataire et a été utilisé lors de l’assemblée générale du mercredi 21 septembre 2022, selon feuille de présence, l’assemblée objet du pouvoir ne pouvant de ce fait qu’être celle objet du pouvoir régulièrement complété selon formulaire preimprimé et rédigé en grande partie tel que joint à la convocation qu’il n’appartenait pas aux mandant et mandataire de compléter sur ce point non susceptible de remettre en cause la régularité du pouvoir donné et des votes consécutifs.
- les 3 votes par correspondance : il sera en premier lieu constaté que l’indication préimprimée de deux noms pour les [R] et les [S] est nécessairement consécutive au fait qu’il ne peut être déterminé à l’avance qui signera, ce qui n’est par ailleurs et de ce fait aucunement exclusif d’une signature par les deux personnes concernées, ainsi pour l’indivision [R], ou par l’une d’elle sans mention de l’auteur époux de la signature pour les époux [S], l’un engageant l’autre et les deux étant copropriétaires. Les formulaires afférents peuvent par ailleurs être adaptés ou complétés en vertu de l’article 1 de l’arrêté du 2 juillet 2020 et seules les suppressions de mention ne sont pas permises, ce qui ne correspond pas à la difficulté soulevée, relative à l’ajout de mentions, dont il n’est aucunement démontré , compte tenu de leur nature, qu’elles auraient pu ou ont influé sur l’issue du vote et/ou sa tenue. Enfin, il sera constaté et retenu que les dispositions précitées n’empêchent pas la transmission du formulaire de vote par correspondance par voie électronique ni de pouvoir le télécharger. Il n’y a pas lieu à annulation des trois votes par correspondance en cause ni consécutivement à annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 21 septembre 2022, la validité de la désignation du syndic de copropriété et du conseil syndical n’étant pas remise en cause et affectée.
- élection du président de séance, résolution 1 : l’élection du président de séance est régulière en l’absence de nullité retenue du pouvoir donné par Madame [T] [A].
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- signatures des membres du bureau : le refus du recours à la visiocoférence ou à l’audioconférence, tel que voté par les copropriétaires, est totalement distinct de la signature du procès-verbal de l’assemblée générale. A cet égard, les deux époux [Y] sont pareillement copropriétaires, de sorte que la signature de l’un engage l’autre et/ou vaut pour l’autre, les questions pouvant se poser quant à l’auteur de la signature relevant de leurs propres relations et pouvant être soulevées le cas échéant par l’un d’eux à l’égard de la copropriété à réception du procès-verbal dont la validité et la régularité ne sont pas affectés par ce qui est soulevé par les époux [D] et étant constaté et souligné qu’ont également valablement et régulièrement signé le procès-verbal en cause le président et la secrétaire de séance et le scrutateur numéro 2.
Par conséquent, la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 sera rejetée.
Les époux [D] sollicitent ensuite, de façon subsidiaire, ce sur quoi il convient désormais de statuer, l’annulation de plusieurs résolutions, avec examen successif des résolutions concernées et étant précisé qu’il a déjà été statué ci-dessus sur certaines résolutions concernées, avec rejet de la demande d’annulation (cas des résolutions numéro 1, 7,8, la résolution 15 étant concernée par le dispositif mais non par la motivation des demandes d’annulation, dès lors sans grief avéré et établi pour cette résolution).
- résolution numéro 4 : que l’absence de rapport écrit de l’activité du conseil syndical soit avérée ou non, il s’agissait d’une résolution sans vote et il n’y a pas lieu à annulation du procès-verbal d’assemblée générale en cause de ce fait, en l’absence de plus de tout élément de preuve quant à toute connaissance possible, effective ou susceptible de l’être en cas de demande formulée en ce sens, de l’activité du conseil syndical. La demande d’annulation de cette résolution sera rejetée.
- résolution numéro 5 : l’article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l’état individuel de répartition des comptes est adressé en même temps que l’ordre du jour non pour la validité de la décision mais pour l’information des copropriétaires et il en est de même pour le relevé de cotisation du fonds travaux également évoqué par les demandeurs. S’agissant de leur argumentation relative au fonds travaux, il est établi que ce dernier a fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale annuelle de 2018, valant ainsi également pour l’avenir dont l’année 2021 et les travaux en cause. Enfin, les défendeurs et de façon générale l’examen des pièces versées aux débats démontre que que le syndic a exercé de façon continue et après votes réguliers et valables son mandat. Dès lors, il n’y a pas lieu à remboursement de charges indues, les votes étant régulièrement intervenus.
Les époux [D] énumèrent ensuite ce qu’ils qualifient d’erreurs comptables outre mention d’absence de pièces justificatives, lesquelles n’ont pas à être jointes lors de la convocation à l’assemblée générale en cause et dont il n’est aucunement démontré qu’elles seraient inexistantes, alors que les comptes concernés ont été régulièrement et valablement approuvés à la majorité requise en pareille hypothèse et alors qu’ils ont pu exprimer leur vote d’opposition et qu’ils n’ont démontré ni à cette occasion ni dans le cadre de la présente instance que ces erreurs seraient avérés, ce y compris au vu de l’examen de leurs griefs et des réponses exhaustives et détaillées des défendeurs sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [O] [D] et Madame [K] [P] épouse [D],
Déboute Monsieur [O] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] de l’ensemble de leurs prétentions,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 9] représentée par son syndic la SARL Durand-Montouché et la SARL Durand-Montouché de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et/ou d’angoisse,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 9] représentée par son syndic la SARL Durand-Montouché et la SARL Durand-Montouché la somme de 1800 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] in solidum.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Monsieur Olivier GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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