MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Par ailleurs, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit les modalités de répartition des charges entre les copropriétaires.
En l'espèce, il convient de relever au préalable qu'aucune urgence n'est établie. En outre, la SCI AD GESTION IMMOBILIERE ne produit ni le contrat de syndic ni le dernier procès-verbal d'assemblée générale permettant d'établir que la SASU SABIMMO est bien le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, alors que le courrier en date du 4 juin 2024 a été adressé par le conseil du demandeur à la société HOMELAND, avec qui un échange de courriel est également intervenu en mars 2025.
Aussi, en l'absence d'urgence et de surcroît, en présence d'une contestation sérieuse sur l'identité du syndic en exercice, les conditions d'application de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas que le procès-verbal d'assemblée générale du 30 octobre 2020 n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni par conséquent que la résolution prétendument méconnue par le syndic doit être régularisée et que les appels de fonds ont été appelés indûment.
Au vu de ces éléments, aucun dommage imminent ni aucune violation manifeste de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 par le syndicat des copropriétaires n'est démontrée, pas plus que le trouble invoqué n'est justifié.
En conséquence, la SCI AD GESTION IMMOBILIERE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.